Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 23/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/04426 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKS3
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic, la SELARL DOMICIA IMMOBILIER, RCS [Localité 8] 902 163 534, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 233
DEFENDEURS
M. [O] [B]
né le 22 Février 1981 à [Localité 7] (08), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 441
M. [P] [Z]
né le 31 Juillet 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 185
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié les 24 et 30 octobre 2023, par lequel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [O] [B] et Monsieur [N] [Z] devant ce tribunal aux fins d’obtenir :
— la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 22/3138,
— la condamnation sous astreinte de Monsieur [B] à effectuer des travaux de remise en l’état antérieur de l’appartement litigieux sur la base des préconisations de l’expert dont la nomination sera demandée devant le juge de la mise en état,
— dans l’hypothèse d’une annulation de la vente, à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [B] et à titre très subsidiaire la condamnation in solidum de Monsieur [B] et Monsieur [Z] à procéder à ladite mise en état ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2024 rejetant la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/3138 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024 ordonnant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/3138 ;
Vu le jugement du 24 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/3138 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [Z] ;
Vu la convocation du 7 octobre 2025 par le juge de la mise en état aux fins de statuer sur un éventuel sursis à statuer ;
Vu les écritures distinctes notifiées le 26 novembre 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires indique s’en remettre au juge de la mise en état quant à un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 8] statuant sur le jugement rendu le 24 juillet 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/3138 ;
Vu les conclusions distinctes du 1er décembre 2025, par lesquelles Monsieur [B] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel ;
Vu l’absence de conclusions de M. [Z], dont le conseil a indiqué, par message RPVA du 1er décembre 2025, qu’il ne s’oppose pas au principe du sursis à statuer ;
Vu l’audience du 2 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les demandes du syndicat des copropriétaires sont orientées contre Monsieur [B] ou contre Monsieur [B] et Monsieur [Z], selon que l’action du premier contre le second menée dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/03138 aboutira ou pas.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, l’issue de l’instance ouverte sous le numéro de RG 22/03138 étant déterminante des demandes dont le tribunal judiciaire est saisi dans le cadre du présent litige, et le jugement rendu dans cette instance, non assorti de l’exécution provisoire, étant frappé d’appel.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel à intervenir à l’égard du jugement rendu le 24 juillet 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/03138.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Toulouse à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 24 juillet 2025 dans l’affaire enregistrée sous le RG 22/03138 ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 juin 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Clôture ·
- Assistant ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Date ·
- Procédure ·
- Absence
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partie
- Piscine ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Chine ·
- Délai ·
- Siège ·
- Hacker ·
- Suspensif
- Désistement ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Demande
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acteur ·
- Interdiction ·
- Réseau social ·
- Site
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Consentement ·
- Crédit logement ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Immobilier ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Provision ad litem ·
- Indemnisation ·
- Véhicule
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.