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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2026
Minute n°
Société CDC HABITAT c/ [E] [O], [A] [B]
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/03142 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTC2
— Exécutoire le :
— copies certifiées conforme le:
à Monsieur [S] [E] [O]
à Madame [K] [A] [B]
DEMANDERESSE:
CDC HABITAT SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FURIO-FRISCH Rose-Marie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [E] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
Madame [K] [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2017, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] et un emplacement de stationnement n°52 pour un loyer mensuel initial de 453,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 639,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 9 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 2 059,56 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 11 juin 2025,
. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2025.
Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL comparaît représentée par son conseil et indique se désister de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire, précisant que la dette locative est soldée. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B], valablement assignés ont comparu à l’audience et ne contestent pas la mise en œuvre de la procédure. Ils font état de leur situation financière, précisant que Mme [K] [A] [B] a été hospitalisée par le passé, réduisant fortement les revenus du couple. Ils versent des pièces au soutien de leur demande.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En l’espèce M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] ont soldé la dette locative et ne contestent pas la réalité de la procédure qu’a dû diligenter la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL pour faire valoir ses droits. M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] seront donc condamnés in solidum à payer à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] à payer à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [E] [O] et Mme [K] [A] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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