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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me SAVES + 1 CCC Me DRUJON D’ASTROS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[J] [U], [C] [V] épouse [U]
c/
S.A. GAN ASSURANCES, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01267 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM7S
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [C] [V] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 4 Décembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2024 à [Localité 22], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [J] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [A] [G], auprès de la SA GAN ASSURANCES, qui l’a percuté alors qu’il était engagé dans un rond-point.
Monsieur [J] [U] a été gravement blessé à la suite de cet accident et conduit par les services de secours au [Adresse 15] [Localité 17] Pasteur en réanimation.
Dans le cadre de la convention IRCA, la MACIF, assureur de Monsieur [J] [U], lui a versé en juin 2025 une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, puis une nouvelle provision de 10.000 €, soit une somme totale de 50.000 €.
Au regard de la gravité des blessures de la victime, la SA GAN ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, a revendiqué le mandat d’indemnisation au mois d’août 2025, mais n’a pas donné suite aux demandes du conseil de la victime sollicitant le versement d’une provision complémentaire de 350.000 € au regard de la nécessité d’une assistance 24h/24 par une tierce personne et de procéder à l’adaptation de son logement et de son véhicule.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 septembre 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [C] [V] épouse [U] ont fait assigner en référé la SA GAN ASSURANCES, la CPAM des Alpes-Maritimes et APIVIA MACIF MUTUELLE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner l’expertise médical de Monsieur [J] [U] ;
— désigner pour y procéder tel médecin expert, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, qu’il plaira à Madame, Monsieur le président du tribunal judiciaire, avec la mission détaillée dans le dispositif de son assignation auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’UN MOIS pour la production de leurs dires,
— dire qu’à l’issue de ce délai, l’expert communiquera son rapport d’expertise définitif avec les éventuelles annexes,
— dire que le médecin expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix et notamment, d’un ergothérapeute et/ou d’un architecte afin de réaliser sa mission s’agissant de l’évaluation de l’assistance par tierce personne, des aménagements du logement et du véhicule ainsi que des aides techniques et médicales,
— condamner GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [U] la somme provisionnelle de 500.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ce, pour les causes sus énoncées,
— condamner GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem et ce, pour les causes sus énoncées,
— condamner GAN ASSURANCES à payer à Madame [C] [V] épouse [U] la somme provisionnelle d’un montant de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ce, pour les causes sus énoncées,
— condamner GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et APIVIA MACIF MUTUELLE.
Concernant la demande d’expertise médicale, le requérant sollicite la désignation d’un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, afin de pouvoir évaluer dans toute sa dimension la perte d’autonomie subie, ainsi que le recours à un sapiteur ergothérapeute et/ou architecte afin d’évaluer les besoins en termes d’adaptation du logement et du véhicule et d’évaluer en situation de vie quotidienne les besoins en assistance par une tierce personne. Il rappelle que les provisions allouées en référé sont nécessairement représentatives de l’importance du handicap de la victime et tiennent compte de ses besoins, que son médecin conseil indique que les souffrances endurées ne sauraient être inférieures à 6/7 et son déficit fonctionnel permanent à 70%, que ses besoins d’aide par une tierce personne sont évalués a minima à 20 heures par jour (les 4 heures retranchées correspondant à la prise en charge en hôpital de jour) et que l’ergothérapeute retient également la nécessité d’adapter son logement et son véhicule. Au regard de ces éléments, du fait qu’il avait avant l’accident une vie dynamique et autonome, comprenant de nombreuses activités sportives et de loisir ainsi que des voyages, du fait qu’il effectuait de nombreux travaux d’entretien et d’embellissement dans son domicile, du fait qu’il se retrouve à ce jour dans un état de dépendance totale et en fauteuil roulant, des tarifs pratiqués par les sociétés prestataires pour l’accompagnement à domicile et de la nécessité d’adapter son logement et son véhicule, il sollicite le versement d’une provision complémentaire de 500.000 €. S’agissant de l’épouse de la victime, les demandeurs insistent sur son préjudice d’affection et sur son préjudice exceptionnel, constitué par les changements qu’elle subit dans ses conditions d’existence, justifiant l’allocation d’une provision totale de 30.000 €. Monsieur [J] [U] sollicite enfin une provision ad litem en vue de l’expertise judiciaire, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il a été contraint de s’adresser à justice.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 22 octobre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [U] et Madame [C] [V] épouse [U], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
Sur la mesure d’expertise
— juger que la Compagnie GAN ASSURANCES oppose les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [U],
— désigner tel médecin expert judiciaire qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer les préjudices corporels allégués par Monsieur [U] selon mission d’expertise médicale 2023 « AREDOC » détaillée au dispositif de ses conclusions, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport avant dépôt de son rapport définitif en laissant aux parties un délai d’un mois pour adresser leurs observations et dires récapitulatifs,
— laisser à la charge de Monsieur [U] la consignation des honoraires de l’expert,
Sur les demandes de provision de Monsieur [U]
— débouter Monsieur [U] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et ce compte tenu de la somme de 150.000 versée à titre de provision,
— débouter Monsieur [U] de sa demande de provision ad litem,
Sur les demandes de provision de Madame [U]
— débouter Madame [U] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
A titre subsidiaire,
— ramener la provision allouée à Monsieur [U] à de plus justes proportions, celle-ci ne pouvant dépasser la somme de 50.000 €,
— ramener la provision allouée à Madame [U] à de plus justes proportions, celle-ci ne pouvant dépasser la somme de 5.000 €,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
— rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre de GAN ASSURANCES au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— réserver les dépens.
La SA GAN ASSURANCES indique que le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [J] [U] n’est pas contesté ni sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident, qu’elle a repris le mandat de gestion le 4 août 2025 au regard de la gravité du préjudice subi, qu’elle a diligenté une expertise médicale amiable, qui n’a pas pu avoir lieu en raison du refus de la victime, et qu’une nouvelle provision de 100.000 € a été versée au requérant suivant procès-verbal de transaction du 8 septembre 2025. Elle indique qu’elle a aussi missionné un ergothérapeute afin d’évaluer les besoins d’adaptation du logement, l’expertise ayant eu lieu le 6 octobre 2025, ce qui démontre qu’elle a été particulièrement diligente pour mettre en oeuvre une indemnisation rapide et efficace. Elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, qui devra être ordonnée aux frais avancés du demandeur, et sollicite que la mission confiée à l’expert soit une mission de droit commun. Sur la demande de provision formée par Monsieur [J] [U], elle rappelle qu’elle ne peut être ordonnée qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de son obligation et elle souligne que le rapport médical versé aux débats a été établi à la suite d’une téléconsultation et sans examen médical de la victime. Elle détaille la ventilation opérée entre les divers postes de préjudice lors du versement de la provision complémentaire de 100.000 €, lesquels incluent notamment la tierce personne (20.000 €), les souffrances endurées (15.000 €), le déficit fonctionnel permanent (35.000 €) et les frais d’aménagement du domicile (15.500 €).Elle souligne que les jurisprudences citées par le demandeur concernent des affaires où un rapport d’expertise médicale avait été rendu et elle propose, à titre subsidiaire, une provision complémentaire qui ne saurait excéder la somme de 50.000 €. Sur la demande formée par l’épouse de Monsieur [J] [U], elle soutient qu’il relève des pouvoirs du juge du fond d’apprécier l’existence d’un droit à indemnisation des victimes par ricochet au titre d’un préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence et elle offre, à titre subsidiaire, une somme provisionnelle de 5.000 €. Elle s’oppose à la demande de provision ad litem, estimant que la judiciarisation de la procédure n’était pas indispensable puisqu’elle avait fait le nécessaire pour diligenter une expertise médicale et une expertise par un ergothérapeute ; elle sollicite pour les mêmes raisons le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes et APIVIA MACIF MUTUELLE n’ont pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de leurs débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré le rapport contradictoire d’expertise réalisé par l’ergothérapeute missionné par la SA GAN ASSURANCES. Le conseil des demandeurs a communiqué ce rapport en date du 10 novembre 2025 par courrier transmis par RPVA le 21 novembre 2025.
Suivant note en délibéré transmise par RPVA le 27 novembre 2025, le conseil de la SA GAN ASSURANCES relève que le rapport met en lumière l’urgence de privilégier dès à présent l’aménagement d’une douche à l’italienne accessible en fauteuil roulant afin de permettre à la victime de procéder à sa toilette dans des conditions dignes, les conditions d’installation d’une baignoire balnéo n’étant en revanche pas abouties à ce jour. Elle estime que les provisions allouées lui permettent de procéder à cet aménagement de son domicile et que l’octroi d’une provision complémentaire n’est pas justifié.
Suivant note en délibéré transmise par RPVA le 28 novembre 2025, le conseil des demandeurs s’étonne du fait que la SA GAN ASSURANCES ne se polarise que sur la nécessité d’aménager une douche accessible et rappelle les besoins d’aide humaine de la victime, qui sont très élevés, ainsi que la nécessité d’adapter son logement, ce qui ne peut être fait en distillant des provisions « au compte-goutte ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments médicaux produits aux débats, et notamment des certificats établis par le docteur [Z] les 1er août et 13 octobre 2025 (le premier établi à la suite d’une consultation en visio-conférence et le second à la suite d’un examen à son cabinet), que Monsieur [J] [U] présentait à la suite de l’accident une fracture en flexion distraction C6-C7, une fracture en flexion distraction C3-C4, un hypersignal médullaire sur canal cervical étroit en C3-C4, un rétrécissement canalaire majeur en C6-C7 sans hypersignal, ayant nécessité une arthrodèse C3-C7 avec libération médullaire par disectomie C3-C4 et C6-C7, l’évolution ayant été marquée par une dégradation de son état neurologique avant sa prise en charge au bloc et une dégradation de son état pendant son séjour à l’hôpital [19] (majoration de la contusion de la moelle, choc septique sur plaie oesophagienne probablement post-opératoire, ayant nécessité une reprise au bloc opératoire, la mise en place d’une prothèse oesophagienne puis son retrait, une jujénostomie d’alimentation, des complications digestives à type de syndrome occlusif puis l’ablation de la jujénostomieet la reprise chirurgicale par laparatomie dans les jours qui ont suivi, dont les conséquences immédiates étaient une gastroparésie, une thrombose de la portion distale du grand saphène, des complications sur le plan rythmique…). Monsieur [J] [U] a ensuite été pris en charge à l’Institut Arnault Tzanck de [Localité 16] puis au [Adresse 14] de [Localité 22], où il poursuit ses soins de rééducation en hôpital de jour. Monsieur [J] [U] se déplace à ce jour en fauteuil roulant, la verticalisation étant difficile en raison d’un manque de verrouillage des deux genoux et marquée par de nombreuses chutes lors des transferts ayant nécessité plusieurs passages aux urgences de l’hôpital d'[Localité 12]. Le docteur [Z] indique que Monsieur [J] [U] présente à ce jour une tétraparésie plus marquée au niveau des membres inférieurs et plus marquée à droite qu’à gauche, la persistance de troubles digestifs et sphinctériens et la nécessité de plusieurs auto-sondages par jour ; elle estime que les souffrances endurées ne sauraient être inférieures à 6/7 et le déficit fonctionnel permanent à 70% et elle évalue le besoin en assistance par une tierce personne à 20h/24, de jour comme de nuit, les 4 heures retranchées correspondant à la prise en charge en hôpital de jour au centre hélio-marin.
Monsieur [J] [U] a également fait établir le 20 juillet 2025 un bilan situationnel et ergothérapique, confié à Madame [P], laquelle l’a assisté lors de l’expertise ergothérapique mise en oeuvre par la SA GAN ASSURANCES et ayant donné lieu au dépôt d’un rapport commun le 10 novembre 2025, communiqué en cours de délibéré.
Il résulte de ce rapport contradictoire que Monsieur [J] [U], qui est âgé de 75 ans, présente, à plus de sept mois de son accident, des limitations d’amplitudes articulaires, des troubles musculaires, sensitifs, de la spasticité, associés à des répercussions douloureuses, entraînant des limitation dans les capacités fonctionnelles. Plus précisément, il est mis en évidence d’une tétraparésie avec prédominance de l’atteinte à droite, avec des troubles articulaires, moteurs, sensitifs et vésico-sphinctériens, les répercussions se caractérisant au niveau des membres inférieurs, par des troubles sensitifs et moteurs ne permettant pas une marche fonctionnelle, au niveau des membres supérieurs, par un défaut d’extension au niveau des épaules et des coudes, des douleurs à la mobilisation des doigts et une absence de préhension fonctionnelle en dehors de la bimanuelle dans un espace d’approche restreint, au niveau cervical par une raideur articulaire limitant les mobilités de la tête.
Monsieur [J] [U] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise, qui tiennent compte des remarques de la SA GAN ASSURANCES, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à la SA GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves d’usage.
3/ Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision complémentaire formée par Monsieur [J] [U]
Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [J] [U] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA GAN ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en ergothérapie que Monsieur [J] [U], retraité, présentait avant l’accident une vie active, avec de nombreux loisirs sportifs et d’agrément, une vie familiale et sociale active et de nombreux voyages, et qu’il s’occupait de l’entretien du jardin et de sa maison, qui comporte au premier étage plusieurs appartements donnés en location, dont il assurait l’entretien et la gestion administrative. Concernant ses conditions de vie actuelles à son domicile, il a été constaté que l’accès à son logement, situé au rez-de-chaussée de la maison, reste difficile sans aide en raison de la pente trop raide de la rampe installée pour accéder à l’entrée de la maison, que le lit médicalisé utilisé par le demandeur est actuellement installé dans le salon, dont le mobilier laisse peu d’espace pour une circulation en fauteuil roulant manuel (FRM), que l’accès à la cuisine est actuellement impossible, son épouse l’installant sur une chaise percée pour qu’il puisse entrer, que la largeur de la porte et la largeur de passage ne lui permettent pas d’accéder à sa chambre, que les chambres de la maison ne sont pas non plus accessibles en FRM du fait de la largeur des portes et du couloir, que la salle de bain, qui comporte une baignoire et un WC trop bas et sans appui, n’est pas adaptée à une utilisation et des déplacements en FRM, que la seconde salle de bain équipée d’une douche n’est pas non plus accessible, et que les soins de toilette de Monsieur [J] [U] sont actuellement effectués par un infirmier dans le garage, qui comporte un espace cuisine et un évier, qui a été équipé d’une douchette qui permet d’effectuer la toilette sur une chaise percée.
Les ergothérapeutes s’accordent pour prioriser en deux temps les aménagements, en fonction de la récupération fonctionnelle de la victime :
— dans un premier temps :
accès au domicile (réalisation d’un plan incliné adapté)accès au garage extérieur qui présente un seuilmodification de la salle de bains, par une restructuration complète avec réalisation d’une douche à l’italienne et d’un lavabo décaissé (Madame [P] précise que Monsieur [J] [U] a toujours pris des bains et qu’il conviendrait d’étudier la mise en place d’une baignoire adaptée pour qu’il puisse continuer autant que possible ses habitudes de vie ; l’expert missionné par la SA GAN ASSURANCES indique toutefois, même s’il retient le besoin de retrouver la possibilité d’accéder à une baignoire, qu’une baignoire à porte ne serait pas adaptée) adaptation des WCélargissement des portes de la chambre, salle de bain, salon, salle à manger et cuisine pour faciliter le passage en FRM – dans un second temps :
accès au jacuzzi, sous réserve d’un accord médical,rajout d’un carport pour permettre des transferts abrités.
Concernant les capacités fonctionnelles de Monsieur [J] [U], les ergothérapeutes notent qu’il est totalement dépendant d’une aide humaine pour la réalisation des transferts, en raison des difficultés motrices, de la spasticité et des douleurs, qu’il n’arrive pas à verrouiller les genoux, que la posture debout est compliquée, qu’il faut le porter et que le risque de chute est très important (il est rapporté 30 chutes depuis son retour à domicile) ; il a également besoin d’aide pour passer de la position allongée à assis au bord du lit, il ne peut pas accéder aux WC en FRM, l’accès jusqu’aux WC est à risque de chute et le transfert en voiture est actuellement impossible. La posture allongée est également difficile et douloureuse, les nuits sont mal supportées et il ne dort pas beaucoup. Il souhaiterait pouvoir à nouveau dormir dans sa chambre avec son épouse, ce qui nécessite l’acquisition d’un lit médicalisé double et que la chambre soit accessible. Il est préconisé la mise en place d’un lève-personne qui descend jusqu’au sol en cas de chutes, fréquentes en position debout. Le travail de marche n’est pas fonctionnel et ne peut être effectué de manière sécurisée qu’avec un rollator et en présence du kinésithérapeute. Le FRM utilisé pour les déplacements est essentiellement propulsé par son épouse et l’environnement actuel présente de nombreux obstacles ; Monsieur [J] [U] n’a actuellement aucune autonomie ni indépendance pour l’utilisation de son fauteuil roulant standard et il faut s’orienter vers des fauteuils motorisés davantage adaptés à ses besoins, dont le coût estimatif est entre 4.000 € et 6.000 €. Monsieur [J] [U] est également totalement dépendant pour tous ses déplacements extérieurs et nécessite l’aide de sa femme. Les ergothérapeutes sont en désaccord sur les besoins en fauteuil, Madame [P] estimant nécessaire l’acquisition de deux fauteuils motorisés, l’un pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur, tandis que Monsieur [E] estime nécessaires un fauteuil roulant électrique et un fauteuil manuel. Monsieur [J] [U] présente des difficultés importantes au niveau de la préhension, il ne peut tenir que des objets de poids modéré avec les deux mains et sans force, la pince des deux mains n’est pas fonctionnelle, l’approche est limitée compte-tenu du manque d’amplitude des épaules et du manque d’extension des coudes et il doit être aidé pour boire. Il a des difficultés à tenir un téléphone, un livre ou un stylo ; la cuillère est positionnée en prise interdigitale mais peu stable. La toilette est réalisée par un infirmier dans le garage, dans des conditions qui ne sont pas favorables, surtout en hiver ou par temps de pluie ou vent. L’habillage est réalisé le matin par l’infirmier et le déshabillage le soir par son épouse ; les manipulations sont nombreuses et coûteuses en énergie. Il a besoin d’aide pour la toilette, même s’il peut effectuer seul une partie du rasage et se brosser les dent avec une brosse à dents électrique (mais il ne peut pas mettre le dentifrice sur la brosse), il n’a pas accès au lavabo, ne peut pas se laver les mains seul… Il nécessite au niveau urinaire deux sondages par jour, le matin par l’infirmer et le soir par son épouse, il ne peut pas se lever la nuit, pour éviter les chutes, et nécessite la mise en place d’un pénilex pendant la nuit ; il a besoin d’aide dans la journée pour accéder aux WC, se déshabiller pour faire ses besoins et se rhabiller, ainsi que pour s’essuyer, ce qui nécessiterait l’installation d’un WC japonais pour garder une intimité. Il a des difficultés à manger seul, du fait du manque d’élévation de l’épaule et du manque d’extension des coudes, et se fatigue vite pendant les repas. Il est totalement dépendant pour les taches domestiques, courses et préparation des repas. Il ne sort plus de chez lui en dehors de la rééducation et des rendez-vous médicaux, réalisés en ambulance.
Il est enfin nécessaire de prévoir un véhicule adapté, permettant de transporter le futur fauteuil motorisé et manuel, avec une rampe d’accès pour le fauteuil et un fauteuil passager de type [Localité 21] qui faciliterait le transfert. Il est noté que le couple ne sort plus de son domicile à ce jour, alors qu’ils avaient l’habitude d’effectuer de nombreux déplacements et voyages en voiture, et qu’il pourrait être envisagé la location d’un véhicule spécifique dans l’attente de l’acquisition future d’un véhicule aménagé.
Madame [P] évalue les besoins en tierce personne à 24h/24, dès lors qu’il est difficile pour Monsieur [J] [U] de rester seul la nuit, s’il a besoin d’un change, d’aller aux toilettes ou d’utiliser les fonctionnalités du lit médicalisée ; elle note qu’il aura également besoin d’une aide pour la gestion des biens locatifs et l’entretien du jardin, qu’il assumait avant l’accident, et pour l’accompagnement lors de déplacements de loisirs.
Il ressort de ce rapport et des éléments médicaux fournis, ci-dessus rappelés, que les besoins de Monsieur [J] [U] en assistance par une tierce personne sont très élevés du fait de son absence d’autonomie, qu’il a également besoin d’une adaptation rapide de son logement pour pouvoir vivre dans des conditions dignes, ce qui ne se limite pas à l’installation de la douche à l’italienne, qu’il doit pouvoir financer l’acquisition des différents matériels pour ses déplacements au domicile et en extérieur, d’un lit médicalisé et d’un véhicule adapté. Il est en outre d’ores et déjà acquis que les souffrances endurées seront d’un niveau élevé, de même que le déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent. Enfin, comme le souligne le demandeur, ces besoins spécifiques commandent de ne pas « saupoudrer » les provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, afin notamment de pouvoir financer les adaptations nécessaires du logement et les besoins en assistance par une tierce personne.
Il sera en conséquence alloué au demandeur une provision complémentaire de 350.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [J] [U].
Sur la demande de provision formée par Madame [C] [V] épouse [U]
Au regard de ce qui précède, et même si l’évaluation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de vie devra être effectuée par le juge du fond au regard des séquelles de son époux après consolidation, il est d’ores et acquis que Madame [C] [V] épouse [U] subit d’importantes répercussions dans ses conditions de vie tant matérielles qu’affectives, d’autant plus qu’elle est à ce jour la principale aidante de son époux.
Il lui sera donc alloué une provision de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet.
4/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [U] n’étant pas sérieusement contestable, il lui sera alloué une provision ad litem de 2.500 € en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire.
5/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SACA GAN ASSURANCES, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [J] [U] et Madame [C] [V] épouse [U] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance. La SACA GAN ASSURANCES sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [J] [U] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [R]
Docteur en médecine , diplôme universitaire Appareillage des personnes handicapées, DES Réparation juridique du dommage corporel, DEA Sciences et techniques appliquées au handicap et à la réadaptation
Hôpital Georges [Localité 20]- Service de Rééducation [Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 18]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un ergothérapeute et/ou un architecte,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [J] [U], ainsi que son épouse, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur la nécessité d’une assistance par une tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée en précisant sa durée par jour/semaine ou mois ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures et des soins subis et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
* Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels qui ne pourraient pas être indemnisés à un autre titre, pouvant par exemple correspon,re à des préjudices atypiques liés aux handicaps permanents ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [J] [U] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit (8) mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
*
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [U] une indemnité provisionnelle complémentaire de 350.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [C] [V] épouse [U] une provision de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’affection et au titre des troubles ressentis dans ses conditions de vie ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [U] une provision ad litem d’un montant de 2.500 € ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes et à APIVIA MACIF MUTUELLE ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [C] [V] épouse [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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