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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 nov. 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET DEBIEVRE, son la société CABINET DEBIEVRE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], Syndicat Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02401 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2RC
N° de minute :
S.A.R.L. CABINET DEBIEVRE, Syndicat Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son la société CABINET DEBIEVRE,
c/
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CABINET DEBIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET DEBIEVRE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 octobre 2024 à la requête des demandeurs à la société FONCIA AGENCE CENTRALE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à la voir condamner à leur communiquer les documents relatifs au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Neuilly/Seine,
Vu les observations des demandeurs à l’audience du 2 septembre 2025, qui indiquent avoir reçu les pièces sollicitées par lien de téléchargement en date du 11 février 2025, et ne maintenir que la demande d’indemnité de procédure,
Vu les observations de la société FONCIA AGENCE CENTRALE à cette même audience,
SUR CE,
Il convient de constater que les demandeurs abandonnent leurs demandes principales de communication de pièces dans la mesure où ils les ont finalement reçues le 11 février 2025 après les avoir demandées par mise en demeure courant 2024 après un changement de syndic en octobre 2018.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société FONCIA AGENCE CENTRALE.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société FONCIA AGENCE CENTRALE à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandeurs abandonnent leurs demandes principales celles-ci étant devenues sans objet,
Condamnons la société FONCIA AGENCE CENTRALE aux dépens,
Condamnons la société FONCIA AGENCE CENTRALE à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 6 novembre 2025
FAIT À [Localité 7], le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
L LE PRÉSIDENT
a Karine THOUATI, Vice-présidente
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