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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 oct. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00445 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ67
N° MINUTE :
25/00400
DEMANDEUR :
S.A. ELOGIE SIEMP
DEFENDEUR :
[O] [T]
AUTRE PARTIE :
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 PARIS
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T]
5 RUE RATAUD
75005 PARIS
non comparante
AUTRE PARTIE
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 9002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 17 mars 2025, Mme [O] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 mars 2025.
Le 28 mai 2025, la Commission estimant la situation de Mme [O] [T] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société d’économie mixte locale Elogie-Siemp le 6 juin 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 16 juin 2025, la société Elogie-Siemp a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 4 septembre 2025.
A l’audience, la société Elogie-Siemp a été représentée par son conseil. Elle sollicite la déchéance de la débitrice du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers en ce qu’elle a aggravé son endettement depuis la recevabilité, sa dette de loyers s’élevant à la somme de 2.718,50 € arrêtée au 1er septembre 2025.
Elle forme sa demande sur le fondement de l’article L761-1 du code de la consommation.
Mme [O] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, sa lettre recommandée de convocation étant revenue avec la mention « non réclamé » et ayant été renvoyée en lettre simple le 26 août 2025.
La société générale, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société Elogie-Siemp a formé sa contestation par courrier envoyé le 16 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 6 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l’espèce, la société Elogie-Siemp reproche à Mme [T] une aggravation de son endettement pendant la durée de la procédure, en ce qu’elle n’a pas réglé intégralement son loyer, de sorte qu’elle lui est redevable, au 1er septembre 2025, de la somme de 2.718,50 euros alors qu’elle avait déclaré en procédure une dette de 1.517,17 euros.
Cette argumentation ne relève pas de l’examen d’une déchéance au regard du texte précité, en l’absence d’acte de disposition ou d’une aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts en cours de procédure, mais sera plutôt examinée au titre de la bonne foi du débiteur, condition préalable au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les mesures de désendettement
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la société Elogie Siemp produit un historique de compte dont il résulte que sa créance s’élève, au 1er septembre 2025, à la somme de 2.718,50 € quand elle s’élevait à la somme de 1.517,17 € lors de la recevabilité de Mme [T] aux mesures de surendettement des particuliers.
Pour les échéances de mars et avril, les seuls règlements apparaissant au crédit du compte sont ceux relatifs à l’aide au logement allouée à Mme [T], réglée directement au bailleur.
A compter du 6 juin 2025, Mme [T] a en outre mis en place des versements de 195,86 euros par mois, de sorte qu’elle reste mensuellement redevable de la somme de 101,36 euros au titre de l’échéance en cours.
Ces règlements sont opérés par l’UDAF, en charge d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial, renouvelée pour un an en janvier 2025 par le juge des enfants en charge de la situation de sa fille mineure.
L’examen de la situation de Mme [T] au regard des données transmises par la Commission montre qu’elle perçoit des prestations sociales et familiales, comprenant l’allocation de soutien familial versée en lieu et place de la pension alimentaire, pour un total de 1.288 euros tandis que ses charges s’élèvent mensuellement à 1.956 euros.
Par conséquent, son budget est mensuellement déficitaire de 668 euros.
Ainsi, il ne peut être considéré que le non paiement de l’intégralité de ses loyers par Mme [T] est constitutif de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 précité, dès lors qu’il est justifié qu’elle n’était pas en capacité de les régler au regard de l’ampleur du déséquilibre budgétaire mensuellement observé.
Par conséquent, l’exception de mauvaise foi soulevée par la société Elogie-Siemp sera rejetée.
Sur l’état d’endettement de la débitrice
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme [O] [T] s’élève selon l’état des créances du 19 juin 2025 actualisé à l’audience par la société Elogie-Siemp, à la somme de 2.959,25 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [O] [T] est âgée de 56 ans et est sans emploi. Elle perçoit des prestations sociales et familiales, comprenant l’allocation de soutien familial d’un montant de 195,86 € versée en lieu et place de la pension alimentaire, pour un montant de 1.288 euros par mois.
Elle n’a jamais travaillé et fait état d’une santé fragile, justifiant d’une part le dépôt d’un dossier auprès de la MDPH et d’autre part, une mesure d’aide à la gestion du budget familial.
Elle est célibataire et a un enfant à charge, âgé de 18 ans et scolarisé au lycée.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 148,96 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 163 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— loyer : 773 euros
— ---------------------
Soit au total : 1 956 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1.288 – 1.956 = – 668 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [T] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [O] [T] est sans emploi et sans expérience professionnelle.
Sa santé fragile, caractérisée par le dépôt d’un dossier auprès de la MDPH, outre son âge et son absence de qualification sont autant de freins à l’emploi.
Ainsi, il n’existe aucune perspective d’amélioration de sa situation dans un avenir prévisible, et ce même en envisageant la perspective d’une indépendance financière de sa fille âgée de 18 ans à moyen terme, compte tenu de l’ampleur du déséquilibre de son budget mensuellement observé.
Elle ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement et son patrimoine n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [T] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la société Elogie-Siemp,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance de Mme [O] [T] du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par la société Elogie-Siemp,
CONSTATE que la situation de Mme [O] [T] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [T];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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