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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/00967 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ASZ
Minute : 26/00002
Monsieur [X], [E], [L] [B]
Représentant : Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2108
Madame [T] [A] épouse [B]
Représentant : Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2108
C/
Monsieur [Y] [D] [N]
Madame [R] [G] épouse [V]
Monsieur [I] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X], [E], [L] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [T] [A] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparants en personne, assistés de Maître Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [R] [G] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2022, M. [X] [B] et Mme [T] [A] épouse [B] ont donné à bail à M. [Y] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 803 euros outre une provision pour charges récupérables de 77 euros.
Par deux actes distincts en date chacun du 30 novembre 2002, M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] se sont portés caution solidaire, s’engageant à garantir le paiement des loyers des charges des réparations locatives, des impôts et taxes, des indemnités d’occupation, des dommages et intérêts et tous frais et dépens de procédure et coûts des actes ou tout autre accessoire de la dette résultant de l’exécution du bail ou de ses suites.
Suite à des impayés de loyers, M. [X] [B] et Mme [T] [A] épouse [B], par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 ont fait signifier à M. [Y] [N] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 1 950 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer a été dénoncé à M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 27 mars 2025, M. [X] [B] et Mme [T] [A] ont fait assigner M. [Y] [N], M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 20 juin 2025, au visa des articles 1728, 1741 et 1231-7 du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire mentionnée dans le bail passé entre les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges,
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [N] [Y] [D], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner par provision solidairement M. [N] [Y] [D], M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] au paiement de 6 117,34 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtée au 5 mars 2025 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation conformément à l’article 1231-7 du code civil,
Condamner par provision solidairement M. [N] [Y] [D], M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner par provision solidairement M. [N] [Y] [D], M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [N] [Y] [D], M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Le tout, assorti de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 24 mars 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [X] [B] et Mme [T] [A] épouse [B] ont comparu en personne assistés de leur conseil. Ils se sont désistés de l’ensemble de leur demande à l’égard de M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] un accord ayant été trouvé et se sont désistés de leurs demandes principales ne laissant perdurer que leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, M. [Y] [N] ayant quitté les lieux et soldé la dette.
M. [Y] [N] a comparu en personne et a demandé des délais de paiement en cas de condamnation à payer les frais de procédures faisant valoir qu’il avait encore une dette de 8000 euros à rembourser pour un crédit souscrit par lui.
M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [V] et de Mme [R] [G] épouse [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, M. [X] [B] et Mme [T] [A] épouse [B] se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V] et de leurs demandes principales à l’égard de M. [Y] [N]. Ni M. [I] [V], ni Mme [R] [G] épouse [V], ni M. [Y] [N] n’ont présenté de défense au fond avant ces désistements. Il convient donc de constater que ces désistements sont parfaits.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [N], qui n’a payé sa dette et n’a quitté les lieux qu’après la délivrance de l’assignation, supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [B] et Mme [T] [A] la totalité de ses frais irrépétibles. En conséquence, M. [Y] [N] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera autorisé à leur payer cette somme en 5 versements de 100 euros selon les modalités prévus au dispositif en application de l’article 1343-5 du code civil.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de M. [X] [B] et Mme [T] [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’égar de M. [I] [V] et Mme [R] [G] épouse [V],
Constate le désistement de M. [X] [B] et Mme [T] [A] épouse [B] de leurs demandes principales à l’égard de M. [Y] [N], ne laissant persister que la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] [N] au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024,
Condamne M. [Y] [N] à payer à M. [X] [B] et Mme [T] [A] épouse [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrepétibles,
Autorise M. [Y] [N] à payer cette somme en 5 versements de 100 euros, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les versements suivants, le 10 des quatre mois suivants,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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