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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 oct. 2025, n° 25/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03931
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 septembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2025 à 19h06 ;
Vu le recours de M. [H] [Z], né le 19 Mai 2001 à GUERCIF, de nationalité Marocaine daté du 02 octobre 2025, reçu et enregistré le 2 octobre 2025 à 12h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 3 octobre 2025, reçue et enregistrée le 3 octobre 2025 à 15h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Z], né le 19 Mai 2001 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO Catherine, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [H] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [H] [Z] enregistré sous le N° RG 25/03931 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03937 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur l’interprétariat par téléphone
Le défaut de justification de tout grief effectif par M. [H] [Z] du chef de cet interprétariat par téléphone, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief.
Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
La procédure comporte de surcroît un PV de carence pour trouver un interprète.
Sur l’infraction fondant le placement en garde à vue,
Le conseil conteste le bienfondé de l’interpellation de M. [H] [Z] .
Or, l’intéressé a été interpellé suite à un refus d’embarquer alors qu’il était en zone d’attente préalablement, lors de son audition il a indiqué avoir détruit son passeport dans l’avion, pour autant en vertu de la convention de Chicago, étant toujours en zone d’attente il pouvait être réexpédier par son ‘'lieu d’embarquement'‘ ce qu’il a refusé et qui a justifié son placement en garde à vue en vertu de l’infraction de soustraction à une mesure d’éloignement suite à un refus d’entrer sur l’espace schengen.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Sur l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 30/09/2025 à 17h14, l’étranger étant placé en rétention administrative le même jour à 19h02.
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’illégalité du placement successif en zone d’attente puis en rétention
Le retenu fait grief à la procédure du caractère prématuré de son placement en garde à vue avant le terme de mon maintien en zone d’attente.
Le régime de la zone d’attente prévu aux articles L. 340-1 et suivants du CESEDA est applicable à trois catégories de personnes qui arrivent depuis l’étranger dans des gares, ports ou aéroports internationaux, et qui ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire français, : les personnes « non admises » ; les personnes « en transit interrompu » ; les personnes qui sollicitent leur admission sur le territoire au titre de l’asile.
La rétention quant à elle, dont le régime est prévu aux articles L. 740-1 et suivants du CESEDA, s’applique aux personnes se trouvant déjà sur le territoire et qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.
L’objet et la finalité de ces mesures sont donc différents, puisque dans le premier cas, le placement en zone d’attente résulte d’un refus d’entrée, tandis que le placement en rétention a pour objectif l’éloignement du territoire.
Le retenu considère que l’enchainement de ces différentes mesures de privation de liberté le contraint à être enfermé pendant une période particulièrement longue sans qu’il soit prouvé que cela soit légalement possible.
Ce moyen manque en droit puisque le placement en rétention n’est pas la mesure subséquente du maintien en zone d’attente mais celle d’une garde à vue et ce conformément aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, précisant que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En l’occurrence, l’intéressé a été interpellé suite à la commission d’une infraction en l’occurrence un refus d’embarquer et le représentant de l’Etat dans le département, à savoir le préfet a, dans le respect de ses prérogatives, décidé de prendre à son encontre deux arrêtés l’un portant obligation de quitter le territoire, l’autre le plaçant en centre de rétention.
Aucune disposition du CESEDA ou autre texte réglementaire ou législatif ne prohibe la succession de mesure entre le placement en zone d’attente et la rétention.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 1er octobre 2025 à 13h27, de sorte que les diligences sont accomplies ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/03937 et celle introduite par le recours de M. [H] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/03931;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Octobre 2025 à 22 h10 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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