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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 3 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement INOLYA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIGN
Minute : 2025/
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
Etablissement INOLYA
C/
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Etablissement INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Etablissement INOLYA
M. [D] [V]
Mme [S] [X]
Dossier
JUGEMENT du 3 juillet 2025
DEMANDEUR :
Etablissement INOLYA, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparante, en la persone de [M] [K], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 01 Février 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparant lors de l’appel des causes mais non comparant lors de l’évocation du dossier après la tentative de concilitaion déléguée, non représenté
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparante lors de l’appel des causes mais non comparante lors de l’évocation du dossier après la tentative de concilitaion déléguée, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Greffier : Valérie TOUSSAINT, présente à l’audience et Alexandra QUESNEL, lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Mai 2025
Date des débats : 15 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2023, INOLYA a donné à bail à Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 310,15 euros outre les charges de 44,57 €.
Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] ne se sont pas acquittés régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à leur délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, INOLYA a fait assigner Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 15 mai 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] et de tous occupants de leur chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 365,45 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 6 mars 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 164,53 € à compter du 6 décembre 2024, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, représentée par Madame [H] [K] dûment munie d’un pouvoir INOLYA maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 194,90 euros arrêté au 15 mai 2025. Il précise que les difficultés de paiement sont anciennes et avoir été contraint de sollicité un commissaire de justice car les locataires ne répondaient plus à leur appel.
Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] ont comparu lors de l’appel des causes mais étaient partis lors de l’évocation du dossier par le tribunal après la tentative de conciliation déléguée.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de du Calvados 11 mars 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 11 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, INOLYA produit le contrat de bail en date du 17 octobre 2023 qui contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, un relevé de compte arrêté au 15 mai 2025 faisant état d’une dette de 194,90 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 décembre 2024.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 194,90 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 164,53 € à compter du 6 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 200,92 € à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a bien été signifié le 6 décembre 2024 pour la somme de 164,53 €.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 7 février 2025
Il ressort des débats de l’audience l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant. Il n’est dès lors pas possible d’accorder des délais de paiement et ce alors même que la capacité de Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] à les honorer n’est pas établi. En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est définitivement résilié au 7 février 2025
Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] devront une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’ils auraient réglés à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer en l’espèce à une somme de 378,48 euros.
En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] succombant seront condamnés solidairement aux dépens.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] et aux conditions du litige, il n’apparaît pas inéquitable que INOLYA conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par INOLYA,
Condamne solidairement Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 mai 2025, la somme de 194,90 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 164,53 € à compter du 6 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 200,92 € à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 7 février 2025, la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2023 entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 6], par l’effet de la clause résolutoire,
Autorise INOLYA à faire expulser Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] et tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] devront payer à INOLYA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 février 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 378,48 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 15 mai 2025,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [V] et Mme [S] [X] solidairement aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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