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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 24/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02272 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
Association coopérative CAUTIONNEMENET MUTUEL DE L’HABITAT
sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
demeurant Chez Madame [V] [M] [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
—
Copie exécutoire à :
— Me ALLAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors de l’audience
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 13.12.2016, l’association Coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat (ensuite dite CMH) a consenti à [P] [M] son engagement de caution en vue d’un prêt de 156 918 € par le Crédit Mutuel Chasseneuil du Poitou.
Le 26.12.2016, [P] [M] a accepté l’offre de ce prêt de cette banque.
Le 26.6.2024, le Crédit Mutuel a délivré à la CMH quittance subrogative à hauteur de 113 247,21 €.
Le 18.9.2024, la CMH a assigné [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de le condamner :
— à lui payer 113 247,21 € avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an sur 113 247,21 € à compter du 26.6.2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir outre les dépens avec faculté de distraction au profit de son avocat.
Elle fonde son action sur les articles 2305 ancien subsidiairement 2308 nouveau et 1343-2 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[P] [M] a été assigné selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 11.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 2308 du code civil ;
La demanderesse produit la quittance subrogative qui lui a été délivrée et justifie avoir mis en garde puis en demeure le défendeur, ce qui justifie l’accueil de sa demande en principal.
De droit constant, elle est éligible aux intérêts légaux dus aux professionnels depuis son paiement du 26.6.2024 et non pas aux intérêts contractuels.
Les contrats de cautionnement et de prêt ont été conclus sous l’empire notamment de l’article 1343-2 du code civil qui n’a pas recodifié à droit constant l’ancien article 1154. En effet, alors que ce dernier ouvrait droit à la capitalisation annuelle des intérêts notamment “par une demande judiciaire”, l’article 1343-2 nouveau y a substitué “une décision de justice”.
Il ne suffit dès lors plus de demander la capitalisation en justice pour la voir ordonner, celle-ci relèvant désormais de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, le taux légal dont la créance de la demanderesse est assortie l’indemnise suffisamment du préjudice issu pour elle du retard de paiement du défendeur.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte dans la mesure de la moindre complexité de l’affaire.
La demande tendant à assortir cette indemnité des intérêts au taux légal est sans objet car ils sont de plein droit en vertu de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [P] [M] à payer à l’association Coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) 113 247,21 € avec intérêts au taux légal depuis le 26.6.2024 jusqu’à complet paiement,
rejette la demande de capitalisation des intérêts,
condamne [P] [M] :
— aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Allain, avocat à [Localité 3], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer à l’association Coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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