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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 mai 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Mai 2025 – N° RG 24/00562 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGKT Page sur
Ordonnance du :
09 Mai 2025
N°Minute : 25/00229
AFFAIRE :
E.U.R.L. LE [Localité 4]
C/
S.A.R.L. PATRIMOINE IMMOBILIER
Ordonnance notifiée le :
—
AVOCATS :
SELASU NICOLAS DESIREE
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Mai 2025
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGKT
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. LE [Localité 4], au capital de 827 843,80 euros, immatriculée au RCS de ointe-à-Pitre sous le n° 404 813 859, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PATRIMOINE IMMOBILIER, au capital de 100 000 euros immatriculée a RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 419 570 726 dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Virvinie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Association SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE [Localité 4], représentée par son gestionnaire la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER
représentée par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
***
Débats à l’audience du 14 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Avril 2025
Date de délibéré prorogé le 09 Mai 2025
Ordonnance rendue le 09 Mai 2025
***
Ordonnance de référé du 09 Mai 2025 – N° RG 24/00562 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGKT Page sur
EXPOSE DU LITIGE,
L’EURL LE [Localité 4] est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section BN lieudit [Localité 4], lot 25 sise à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société LE [Localité 4] a fait assigner le syndic PATRIMOINE IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de voir :
– Juger l’existence d’un trouble manifestement illicite au préjudice de l’EURL LE [Localité 4],
Pour le réparer :
–Ordonner au syndic PATRIMOINE IMMOBILIER de rétablir l’accès à la station d’épuration à son profit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
–Ordonner au syndic PATRIMOINE IMMOBILIER de supprimer toute entrave à la station d’épuration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
–Condamner le syndic PATRIMOINE IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
–Condamner le syndic PATRIMOINE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Il soutient que l’accès à la station d’épuration de l’immeuble dont il a fait l’acquisition a été supprimé en juillet 2024 par le syndic et n’a pas été rétabli malgré divers courriers échangés avec ce dernier, lui causant un trouble manifestement illite dont il est fondé à solliciter qu’il y soit mis un terme.
Par conclusions en date des 11 et 12 février 2025, l’ASL DU LOTISSEMENT DE [Localité 4], représentée par son gestionnaire la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER, sollicite du juge de céans de :
–Accueillir son intervention volontaire dans l’instance en cours sous le RG 24/00562, les actuelles demandes formulées contre la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER en son nom propre ne pouvant prospérer ;
–Débouter l’EURL LE [Localité 4] de ses demandes en l’absence d’entrave à l’accès de la station d’épuration de la part de l’ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4] ;
–Condamner l’EURL LE [Localité 4] à payer à l’association syndicale libre du lotissement de [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’a jamais entravé l’accès à la station d’épuration.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 14 février 2025 à laquelle l’EURL LE [Localité 4] a indiqué se désister à l’encontre de la société PATRIMOINE IMMOBILIER, en son nom propre, et diriger ses demandes à l’encontre de l’ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4], représentée par son gestionnaire la société PATRIMOINE IMMOBILIER, sollicitant à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée compte tenu du problème d’accès à la station d’épuration invoqué en défense.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, lequel a été prorogé au 9 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité et des difficultés du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le désistement à l’encontre de la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La société LE [Localité 4] a déclaré à l’audience se désister de ses demandes en tant que formées à l’encontre de la société PATRIMOINE IMMOBILIER, en son nom propre, laquelle ne s’y est pas opposée.
Il convient de lui donner acte de ce désistement.
Sur l’intervention volontaire de l’ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant », l’article 329 dudit code précisant que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, l’ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4], représentée par son gestionnaire la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER, demande à être reçue en son intervention volontaire, la demanderesse y ayant acquiescée dès lors que dirigeant à présent ses demandes à l’encontre de cette dernière.
Il échet en conséquence de déclarer l’ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4], représentée par son gestionnaire la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER, recevable en son intervention volontaire.
Sur le trouble manifestement illicite et la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’intervention du juge des référés n’est possible que lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir un dommage imminent, ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cette procédure de référé n’est ni subordonnée au constat de l’urgence ni à l’existence d’une contestation sérieuse.
On entend par trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La requérante affirme subir un trouble manifestement illite en raison des agissements de la défenderesse, exposant avoir eu « la désagréable surprise de découvrir en juillet 2024 que le syndic PATRIMOINE IMMOBILIER avait failli dans sa mission en ayant supprimé l’accès à la station d’épuration ». Elle verse aux débats, aux fins de l’établir, un constat de commissaire de justice dressé le 8 octobre 2024 par Me [K] [C], laquelle constate (p.8) la présence d’un tuyau d’évacuation qui sort d’un mur de clôture entre deux propriétés, et relève, lorsqu’elle remonte la rue et traverse le terrain du requérant pour se rendre à l’angle du lot 22, au niveau du regard tel qu’indiqué sur le plan ci-dessus […] l’absence de regard au lieu indiqué sur le plan.
Si l’ASL du lotissement de [Localité 4] ne nie pas l’existence de difficultés tenant à l’accès à la station épuration, elle conteste en porter la responsabilité et indique que le principe de travaux y afférent a été voté lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022.
En l’espèce, s’il semble, au regard du constat produit, que le lot n°25, propriété de la requérante en vertu d’un jugement d’adjudication du 18 mai 2000, ne soit pas, ou plus, raccordé à la station d’épuration, il n’apparait pas possible, au vu des seuls éléments versés aux débats, de déterminer la date d’apparition du trouble allégué, ni surtout l’auteur du trouble.
En tout état de cause, et bien que l’EURL LE [Localité 4] affirme que cette situation serait le fait de l’ASL, non sans avoir incriminé initialement la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER aux termes de son exploit introductif d’instance, la responsabilité de la défenderesse, au demeurant contestée, ne ressort d’aucune des pièces versées au débats, sachant que le constat de commissaire de justice produit donnerait à penser que le responsable de cette situation pourrait être le co-loti détenteur du lot n°22.
Il en résulte que la preuve de ce que l’ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4] est à l’origine du trouble invoqué par la requérante ne se trouve pas rapportée, cette dernière ne pouvant dès lors qu’être déboutée de ses demandes.
Eu égard aux motifs de la présente décision et aux seules pièces produites, il n’y a pas davantage lieu d’ordonner une expertise, tel que subsidiairement sollicitée.
Sur les demandes accessoires
L’EURL LE [Localité 4] qui succombe en ses prétentions supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations d’équité, elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 800 € à ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à l’Eurl LE [Localité 4] de ce qu’elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la Sarl PATRIMOINE IMMOBUILIER ;
RECEVONS l’ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4], représentée par la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER, en son intervention volontaire ;
DEBOUTONS l’Eurl LE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS l’Eurl LE [Localité 4] à payer à l’ASL du LOTISSEMENT DE [Localité 4], représentée par la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Eurl LE [Localité 4] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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