Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 9 mai 2025, n° 24/00562
TJ Pointe-à-Pitre 9 mai 2025
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CA Basse-Terre 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la preuve de l'existence d'un trouble illicite n'était pas rapportée, et que la responsabilité du syndic n'était pas établie.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé que le syndic était responsable de l'entrave à l'accès.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndic

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que le trouble n'était pas établi.

  • Rejeté
    Dépens liés à l'instance

    La cour a débouté le demandeur de ses demandes, le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 mai 2025, n° 24/00562
Numéro(s) : 24/00562
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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