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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BUREAU D' ETUDE ESI CONCEPT, AXA FRANCE IARD, SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, SARLU BAULIEU MAITRISE D' OEUVRE |
Texte intégral
N° RG 23/03146 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTQO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/03146
N° Portalis DBX6-W-B7H- XTQO
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[M] [W]
[P] [G]
C/
SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT
AXA FRANCE IARD
SMABTP
SELARL PHILAE (LJ SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT)
[F] [R]
SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE
SARL [C]
SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GREGORY [Localité 20]
SELARL JURIBAT
1 copie Mme [S] [B], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [M] [W]
née le 21 Novembre 1977 à [Localité 23] (MORBIHAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [G]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT actuellement en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL PHILAE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BUREAU D’ETUDES ESI CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
N° RG 23/03146 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTQO
Monsieur [F] [R] agissant en sa qualité de Gérant de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT
né le 08 Novembre 1969 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
défaillant
SARLU BAULIEU MAÎTRISE D’OEUVRE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SARL [C]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [L] sont propriétaires depuis 2004 d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 19].
Selon contrat en date du 02 juillet 2018, ils ont confié à la société ESI CONCEPT, le soin de réaliser une surélévation et une extension de leur maison.
Ce contrat prévoyait les missions suivantes :
ESQ. (Esquisse),A.P.S. / A.P.D. (Avant-Projet Sommaire & Définitif),PRO (projet)D.C.E. (Dossier de Consultation des Entreprises),D.E.T. (Direction de l’exécution des contrats de travaux).
Après avoir déposé et obtenu le permis de construire, la société ESI CONCEPT a informé les demandeurs, le 22 janvier 2019, qu’elle n’interviendrait pas pour la phase de maîtrise d’œuvre.
Selon contrat de maîtrise d’œuvre signé le 25 janvier 2019, les consorts [L] ont donc confié à la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE :
L’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),La direction de l’exécution des travaux (DET),L’assistance aux opérations de réception (AOR).
Le contrat liant les consorts [L] et la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE a été résilié après que cette dernière ait rédigé un CCAP, un CCTP, et une mise en concurrence des entreprises.
La société ESI a alors repris le chantier, en faisant intervenir les entreprises retenues par la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, notamment :
la société BATINOAH en charge du Lot n°1 GROS ŒUVRE, au sujet de laquelle les maîtres d’ouvrage ont découvert qu’elle avait réalisé une fausse attestation décennale, si bien que la société [C], assurée par la Compagnie SWISSLIFE a repris le lot gros œuvrela société LACCT en charge du Lot n°2 CHARPENTE /COUVERTURE assurée par la compagnie GAN,la société AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE en charge du Lot n°3 ETANCHEITE, assurée par la SMABTP,la société MARTRENCHARD en charge du Lot n°4 MENUISERIE EXTERIEURE assurée par la compagnie GAN ASSURANCES,la société PERMODELL en charge du Lot n°7 PLATRERIE, assurée par la compagnie BPCE IARD,la société AQUITAINE CHAPE FLUIDE en charge du Lot n°10 CHAPE, assurée par la compagnie AXA,Monsieur [K] [V] en charge du Lot n°12 PEINTURE.
Le 29 décembre 2020, Monsieur [V], a alerté les maîtres d’ouvrage de la présence importante de traces de moisissures dans le bien en rénovation, et sur l’impossibilité, qui en découlait, de réaliser la peinture.
Les consorts [L] ont fait réaliser un constat d’huissier en date du 31 décembre 2020, aux termes duquel il a été constaté la présence d’une humidité importante et généralisée dans la maison (rez-de-chaussée et étage), des défauts d’étanchéité (toiture et terrasse à l’étage) et l’absence d’enduit extérieur.
Les consorts [L], ont par acte du 15 janvier 2021, fait assigner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, excepté la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE et la société [C], afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 avril 2021, madame [B] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
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Par ordonnance du 13 juin 2022, l’expertise a ensuite été étendue à la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE et la société [C], ainsi qu’à l’assureur de la société [C], la compagnie SWISSLIFE.
Madame [B] a déposé son rapport en date du 28 octobre 2022.
Selon acte des 03 et 04 avril 2023, les consorts [L] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SARL ESI CONCEPT, la SMABTP, la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE, la SARL [C] et la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce du 13 mars 2024 publié au BODACC le 24 mars 2024, la société ESI CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL PHILAE a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 21 mai 2024, les consorts [L] ont fait délivrer assignation à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARLU BAULIEU, à la SELARL PHILAE en sa qualité de liquidateur de la SARL ESI CONCEPT, ainsi qu’à Monsieur [F] [R] es-qualité de gérant de la SARL ESI CONCEPT.
Une jonction a été prononcée le 13 juin 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, et signifiées le 12 septembre 2024 à la SARL [C], la SELARL PHILAE, et monsieur [R], les consorts [L] demandent au tribunal de :
« JUGER Monsieur [G] et Madame [W] bien fondés et recevables en leurs demandes ;
JUGER que le lot « maçonnerie » réalisé par la société [C] a fait l’objet d’une réception tacite en octobre 2020 et en tout état de cause avant l’apparition des désordres et que cette réception tacite est opposable aux maîtres d’œuvre qui sont intervenus dans la conception et le suivi d’exécution de ce lot ;JUGER que la société [C] a réalisé des travaux de maçonnerie non conformes aux règles de l’art entraînant l’apparition de désordres décennaux et qu’elle engage donc sa responsabilité décennale ;JUGER que les sociétés BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE et ESI CONCEPT ont manqué à leurs engagements de surveillance, de contrôle du chantier et des entreprises intervenantes et de conception technique entraînant l’apparition de désordres décennaux et qu’elles engagent donc leurs responsabilités décennales ;JUGER acquises les garanties décennales de la SA SWISSLIFE, es qualité d’assureur de la Société [C], de la SMABTP, es qualité d’assureur de la Société ESI CONCEPT, et de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la Société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE ;
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Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société [C], son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile décennale la compagnie AXA France IARD, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP à verser aux consorts [W] [G] la somme de 27 724.08 € TTC au titre des travaux réparatoires,CONDAMNER in solidum la société [C], son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile décennale la compagnie AXA, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP à verser aux consorts [L] la somme de 45 036,52 € TTC au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;CONDAMNER in solidum la société [C], son assureur responsabilité civile décennale la compagnie SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile décennale la compagnie AXA, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP à verser aux consorts [L] la somme de 6.750 € TTC au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;A titre subsidiaire,
JUGER que les sociétés [C], BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE et ESI CONCEPT ont manqué à leurs engagements contractuels engageant ainsi leurs responsabilités contractuelles ;CONDAMNER in solidum la société [C], et son assureur, la SA SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile professionnelle la compagnie AXA, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle la SMABTP à verser aux consorts [L] la somme de 27 724.08 € TTC au titre des travaux réparatoires,CONDAMNER in solidum la Société [C], la société [C], et son assureur, la SA SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile professionnelle la compagnie AXA, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle la SMABTP à verser aux consorts [L] la somme de 45 036,52 € TTC au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;CONDAMNER in solidum la Société [C], la société [C], et son assureur, la SA SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile professionnelle la compagnie AXA, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle la SMABTP à verser aux consorts [L] la somme 6.750 € TTC au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Si le Tribunal ne retenait pas la garantie de la SMABTP pour défaut d’assurance de l’activité réalisée
CONDAMNER in solidum la société [C], et son assureur, la SA SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile professionnelle la compagnie AXA, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que Monsieur [F] [R] à verser aux consorts [L] la somme de 27 724.08 € TTC au titre des travaux réparatoires,CONDAMNER in solidum la Société [C], la société [C], et son assureur, la SA SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile professionnelle la compagnie AXA, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que Monsieur [F] [R] à verser 24 aux consorts [L] la somme de 45 036,52 € TTC au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;CONDAMNER in solidum la Société [C], la société [C], et son assureur, la SA SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile professionnelle la compagnie AXA, et la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que Monsieur [F] [R] à verser aux consorts [L] la somme de 6.750 € TTC au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société [C], son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale la compagnie SWISSLIFE, la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale la SMABTP à verser aux consorts [L] la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure en référés et les frais d’expert. "
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, la SARLU BAULIEU demande au tribunal de :
« Débouter Madame [M] [W] et Monsieur [P] [G], et toutes autres parties à la cause, de toutes demandes en ce qu’elles seraient présentées à l’encontre de la SARL BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE
CONDAMNER Madame [M] [W] et Monsieur [P] [G] ou toute autre partie perdante, à verser à la SARL BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens. "Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« REJETER toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD en l’absence d’application de ses garanties et de responsabilité de son assuré
DEBOUTER les consorts [W] [G] et l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la Société BAULIEU ;PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD ;A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir que les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD étaient mobilisables :
LIMITER le quantum de responsabilité de la Société BAULIEU à 5 % des imputabilités ;Par conséquent,LIMITER la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société BAULIEU à hauteur de 5 % de la prise en charge des indemnités relatives au retard de chantier et aux travaux réparatoires ;CONDAMNER in solidum la Société [C], son assureur la Compagnie SWISSLIFE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société ESI CONCEPT, à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;S’agissant de la garantie décennale obligatoire, AUTORISER la Compagnie AXA France IARD à opposer à son assuré sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500 € à revaloriser selon l’indice BT01 ;S’agissant des garanties facultatives, AUTORISER opposer à tout bénéficiaire sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500 € à revaloriser selon l’indice BT01En tout état de cause,CONDAMNER in solidum les consorts [W] [G] la Compagnie AXA France IARD à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum les consorts [W] [G] aux entiers dépens de l’instance. "
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024 et signifiées à la SARL [C] le 17 septembre 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
« A titre principal,
Débouter Madame [W] et Monsieur [G] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ;Débouter la société ESI CONCEPT de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMABTP ;Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMABTP ;À titre subsidiaire,
Débouter Madame [W] et Monsieur [G] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP sur le fondement décennal,Débouter Madame [W] et Monsieur [G] de la demande de condamnation à hauteur de 27 724.08 € TTC en ce qu’elle est déjà comprise dans la somme de 72 761.00€ TTC.Limiter à la somme de 7926 € la somme demandée au titre de la plus-value sur travaux.
N° RG 23/03146 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTQO
Juger la SMABTP fondée à opposer erga omnes sa franchise concernant les préjudices immatériels,Débouter Madame [W] et Monsieur [G] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral, de la somme de 1 716 € TTC pour les frais de location d’un box depuis le début de l’arrêt de chantierCondamner in solidum la société [C], la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE, la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre. "
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :
« DEBOUTER les consorts [L] de l’ensemble des demandes à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ;
DEBOUTER toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ;CONDAMNER les consorts [L] et toute partie succombante à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.Subsidiairement :RAMENER les quantums des préjudices à de plus justes proportions ;CONDAMNER in solidum la société BAULIEU MAITRISE D’ŒUVRE ainsi que son assureur, de la société ESI CONCEPT, représentée par la SELARL PHILAE, liquidateur judiciaire ainsi que la SMABTP, assureur de la société AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE et la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE CHAPE FLUIDE à garantir et relever indemne la compagnie SWISSLIFE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;AUTORISER la compagnie SWISSLIFE à opposer les franchises contractuelles ;CONDAMNER les consorts [L] et toute partie succombante à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens."
Régulièrement assignés, monsieur [F] [R] et la SELARL PHILAE es-qualité respectivement de gérant et de liquidateur de la SARLU BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT, ainsi que la SARL [C], n’ont pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d’indemnisation des consorts [L]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
* Sur les désordres et leur qualification
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé l’existence des désordres allégués par les requérants et précédemment constatés dans le procès-verbal du 31 décembre 2020, à savoir :
— de nombreuses traces de moisissures sur la quasi-totalité des parois intérieures de la maison (pages 16 à 18 du rapport),
— des traces d’infiltrations au niveau de l’abri jardin (coulures sur mur existant beige), et de la chambre n°3 (page 19 du rapport) se matérialisant par des traces de mousse sur l’appui de fenêtre et d’importantes traces d’humidité au niveau du doublage derrière le mur ossature bois, ce mur étant formé d’une plaque OSB déformée par la pluie.
La matérialité des désordres est donc établie.
Selon l’article 1792-6 du Code civil, «la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement».
Cette réception peut être expresse ou tacite. Le caractère tacite de la réception ressort le plus souvent de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de prendre possession des lieux assortie du paiement de l’intégralité des travaux. À l’inverse, il est exclu lorsque le paiement est partiel et/ou que des protestations sont émises sur la qualité des travaux.
En l’espèce, les requérants font valoir que le lot «maçonnerie» réalisé par la société [C] a fait l’objet d’une réception tacite en octobre 2020 et en tout état de cause avant l’apparition des désordres et que cette réception tacite est opposable aux maitres d’œuvre qui sont intervenus dans la conception et le suivi d’exécution de ce lot.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et cela a été à juste titre souligné par l’expert en page 48 et 51 de son rapport, que les deux désordres constatés en décembre 2019 sont apparus en cours de chantier, durant les travaux de peinture.
En outre, quand bien même la SARL [C], chargée du lot gros oeuvre, a été intégralement réglée, les maitres d’ouvrage ne peuvent soutenir avoir pris possession des lieux et accepté l’ouvrage dès lors qu’il est établi qu’ils ne se sont pas installés dans leur maison et qu’ils ont décidé d’arrêter le chantier le 29 décembre 2020 pour faire constater les malfaçons et non-conformités contractuelles par un commissaire de justice le 31 décembre suivant, avant de faire délivrer une assignation devant le juge des référés à tous les intervenants, y compris la société [C].
Les requérants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir constater une réception tacite du lot “maçonnerie” en octobre 2020.
Dès lors, en l’absence de réception, les dommages décrits ci-dessus, en dépit de leur gravité et du fait que l’expert indique qu’ils rendent l’immeuble impropre à son usage, ne sont pas de nature décennale et ne sont susceptibles d’engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, conformément aux textes et principes précités.
* Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Madame [B] attribue principalement l’apparition des moisissures à une absence d’étanchéité des murs extérieurs en raison de malfaçons d’exécution des murs par l’entreprise chargée du lot “maçonnerie” : défauts d’exécution dans l’arase des murs et murets conservés en mitoyenneté (absence de solin), mauvaise jonction entre des matériaux différents, à l’origine de trous et d’interstices dans la maçonnerie, trous non bouchés et mauvaise exécution du mur ossature bois de la chambre 3.
L’expert retient comme causes secondaires l’absence de mesures de protection durant le chantier (aucune précaution n’a été prise pour assécher les matériaux nouvellement posés, ni prévoir de système d’aération, ce qui, en période hivernale, entraîne rapidement l’apparition de moisissures), l’humidité générée par la réalisation des chapes liquides (sans que l’expert ne retienne toutefois de faute d’exécution de la part de l’entreprise en charge de ce lot), et la création de ponts thermiques au niveau des coffres de volets roulants et derrière la goulotte de l’alimentation générale de l’électricité.
S’agissant des infiltrations d’eau ponctuelles, l’expert les attribue principalement aux infiltrations d’eau par les interstices des murs maçonnés et du mur ossature bois, ainsi qu’à l’absence de protection des ouvrages de maçonnerie.
Pour chacun de ces désordres, l’expert retient un mauvais choix constructif dans la réalisation d’un mur en ossature bois alors qu’il aurait fallu conserver de la maçonnerie pour éviter les infiltrations à la jonction des différents matériaux, une insuffisance dans la conception technique du chantier, soulignant en particulier l’absence de production de plans techniques par les entreprises, ce qui aurait permis d’anticiper les difficultés de chantier, et enfin l’absence dans le CCTP de description des travaux de traitement des mitoyennetés et jonctions entre les matériaux.
L’expert relève par ailleurs une mauvaise surveillance du chantier par le maître d’oeuvre d’exécution qui aurait dû s’inquiéter de l’aération à l’intérieur de la maison et de la protection des ouvrages de maçonnerie extérieurs avant la pose des enduits.
Il ressort de ces conclusions non sérieusement contestables que la SARL ESI CONCEPT a commis des manquements contractuels à l’égard des maîtres d’ouvrage tant dans la conception du projet (mauvais choix constructif) que lors de l’exécution, dès lors qu’elle a assumé la maitrise d’oeuvre d’exécution après la résiliation du contrat entre les maîtres d’ouvrage et la société BAULIEU.
La société [C], en charge du lot maçonnerie, a également commis des manquements dans l’exécution de ses ouvrages, dont elle doit répondre à l’égard des maîtres d’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société BAULIEU a rédigé le Cahier des Clauses Techniques particulières. Elle ne peut donc soutenir, comme elle le fait, ne pas avoir participé à la conception technique du projet.
Or, l’expert a souligné, au sein du CCTP, le manque de précision au niveau du traitement de la jonction entre les nouveaux murs et les murs conservés, précisément là où se concentrent les causes des deux désordres.
La société BAULIEU a donc, elle aussi, par son intervention, contribué à la réalisation des dommages et doit en répondre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, in solidum avec la SARL [C] et la SARL ESI CONCEPT.
C’est à juste titre, au vu de la police d’assurance versée aux débats, que la SA SWISS LIFE assurances de biens, soutient ne pouvoir mobiliser sa garantie décennale au profit de la SARL [C], en l’absence de réception. Il est également exact qu’elle ne peut non plus garantir la responsabilité civile de cette société, en l’absence de dommages aux tiers. Toute demande dirigée contre cet assureur sera donc rejetée.
La SMABTP, dont la police est produite aux débats, et qui ne couvre que les dommages de nature décennale, est également bienfondée à opposer à la société ESI CONCEPT un refus de garantie, en l’absence de réception, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le moyen tiré d’une activité non déclarée. Toute demande dirigée contre cet assureur sera donc rejetée.
Enfin, et pour le même moyen tiré de l’absence de réception, la SA AXA FRANCE IARD, dont la police est produite aux débats, est fondée à refuser de mobiliser ses garanties à son assurée la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE. Toute demande dirigée contre cet assureur sera donc rejetée.
Ainsi, la SARL [C], la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE, et la SARL ESI CONCEPT seront in solidum tenues à réparer les préjudices des consorts [L], les deux premières sous la forme d’une condamnation, la dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre ces sociétés, en l’absence de recours réciproques formés entre elles dans le cadre de cette instance.
*Sur les préjudices réparables
L’expert a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 23.103,40 € HT soit 27 724,08 TTC (pages 44 à 46 du rapport) comprenant :
Des travaux de maçonnerie et ossature bois et d’enduits pour 10.072,08 € TTC ;Des travaux de charpente/couverture/zinguerie pour 3.936 € TTC ;Des travaux de plâtrerie pour 10.284 € TTC ;Des travaux d’éradication des moisissures/décontamination pour 3 432€ TTC
Ces travaux et leur évaluation par l’expert n’étant pas contestés en défense, et étant de nature à remédier aux désordres, il y a lieu de faire droit à cette demande en réparation au titre du préjudice matériel.
Les requérants prétendent en outre, en réparation d’un préjudice financier, au paiement d’une somme de 45 036,52 € TTC décomposée comme suit :
-20 226,52 € TTC au titre du coût des travaux en plus-value, suite à la reprise tardive du chantier,
— 1 716 € TTC au titre des frais de location d’un box pendant 22 mois, à raison de 78 € TTC/mois,
— 7 812 € TTC au titre des frais de gardiennage de la cuisine,
— 13 662 € TTC correspondant aux loyers et charges de Mme [W] pendant 22 mois à raison de 621 € TTC/mois,
— 420 € TTC correspondant à l’intervention du sapiteur AFD en cours d’expertise,
-1 200 € correspondant aux impôts locaux pour 2021 et 2022.
La somme de 20 226,52 € a été justifiée en cours d’expertise judiciaire par la production d’un tableau détaillé et de devis réactualisés par les entreprises.
Bien que validé par l’expert, ce montant doit cependant être minoré.
En effet, la somme de 7 812 € au titre de la cuisine fait doublon avec celle réclamée au titre des frais de gardiennage de celle-ci. La plus value de 1 440 € sur les travaux du plaquiste n’est pas justifiée par un devis. Enfin, la somme de 3 048 € correspondant au devis du charpentier résulte d’un conflit de voisinage et non des désordres litigieux.
En conclusion, la somme qui sera allouée aux requérants au titre des travaux en plus-value sera limitée à la somme de 7 926,52 € (20 226,52 – 3 048 – 7 812 – 1 440 = 7 926,52)
La demande à hauteur de 1 716 € TTC pour les frais de location d’un box depuis le début de l’arrêt de chantier, justifiée par la production du contrat de location et des factures correspondantes, sera accueillie.
Les demandes non contestées au titre des frais de gardiennage de la cuisine et des loyers sont justifiées par la production de factures et quittances de loyers. Elles seront accueillies.
Les frais d’intervention du sapiteur induits par l’expertise doivent être intégrés dans les dépens.
La somme de 1 200 € correspondant aux impôts locaux constitue la contrepartie de la propriété du bien et ne saurait à ce titre faire l’objet d’une indemnisation.
Enfin, les requérants prétendent à une somme de 6 750 € en réparation de leur préjudice moral mais n’explicitent pas en quoi les dommages subis auraient porté atteinte à leur sentiment d’affection, à leur honneur ou à leur considération. Ils seront donc déboutés de cette demande.
En conclusion, la SARL [C] et la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE seront condamnées in solidum à payer aux consorts [W] [G] la somme de 27 724,08 TTC en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 31 116,52 € (7 926,52 + 1 716 + 7 812 + 13 662) en réparation de leurs préjudices immatériels.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer les créances des requérants à hauteur de ces mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT.
II/ Sur les autres demandes
La SARL [C], la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE et la SARL ESI CONCEPT, parties perdantes, seront in solidum tenues aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire en ce compris le coût du sapiteur pour une somme de 420 € TTC.
Tenues aux dépens, la SARL [C], la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE et la SARL ESI CONCEPT seront également tenues in solidum de payer aux consorts [W] [G] ensemble une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le paiement des dépens et de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles prendra, à l’égard de la SARL [C] et de la SARLU BAULIEU MAITRISE la forme d’une condamnation in solidum et à l’égard de la SARL ESI CONCEPT, la forme d’une fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire, en application de l’article L.622-17 du code de commerce.
L’équité commande de ne pas allouer à la SA COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD une telle indemnité sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE toutes les demandes de condamnation formées à l’égard de la SA COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, de la SMABTP et de la SA AXA FRANCE IARD ;
DIT que la SARL [C], la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE, et la SARL ESI CONCEPT sont tenues in solidum de payer à madame [M] [W], et monsieur [P] [G] ensemble, la somme de 27 724,08 TTC en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 31 116,52 € en réparation de leurs préjudices immatériels ;
CONDAMNE in solidum la SARL [C] et la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE à payer à madame [M] [W], et monsieur [P] [G] ensemble la somme de 27 724,08 TTC en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 31 116,52 € en réparation de leurs préjudices immatériels ;
FIXE les créances de madame [M] [W], et monsieur [P] [G] ensemble à la somme de 27 724,08 TTC en réparation de leur préjudice matériel et à la somme de 31 116,52 € en réparation de leurs préjudices immatériels au passif de la SARL ESI CONCEPT ;
DÉBOUTE madame [M] [W], et monsieur [P] [G] du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SARL [C], la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE, et la SARL ESI CONCEPT sont tenues in solidum de payer les dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire comprenant notamment le coût d’intervention du sapiteur pour une somme de 420 € TTC ;
CONDAMNE in solidum la SARL [C] et la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire comprenant notamment le coût d’intervention du sapiteur pour une somme de 420 € TTC ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL ESI CONCEPT les dépens de l’instance incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire comprenant notamment le coût d’intervention du sapiteur pour une somme de 420 € TTC ;
DIT que la SARL [C], la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE, et la SARL ESI CONCEPT sont tenues in solidum de payer à madame [M] [W], et monsieur [P] [G] ensemble la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [C] et la SARLU BAULIEU MAITRISE D’OEUVRE à payer à madame [M] [W], et monsieur [P] [G] ensemble la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL ESI CONCEPT la créance de madame [M] [W] et monsieur [P] [G] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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