Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mai 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFG
le 10 Mai 2025
Nous, Farida BOUKROUNA,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Mai 2025 à 10heures 44, concernant : Monsieur [J] [S] né le 01 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10/04/2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M.[J] [S], né le 01 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2008 de manière régulière dans le cadre d’un regroupement familial. Il a été en possession d’un titre valable entre 2009 et 2011 puis d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien renouvelé tous les ans entre 2011 et 2015 puis a obtenu un certificat de résidence de 10 ans, valable jusqu’au 04 novembre 2025. Il est célibataire, sans enfant. Il est sans profession et allocataire de l’AAH. Il a des proches tant en France qu’en Algérie.
Par arrêté en date du 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français en raison notamment de 12 condamnations à son casier judiciaire entre 2011 et 2021. La décision lui a été notifiée par LRAR.
En exécution de cette décision, M.[J] [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date 12 mars 2025 régulièrement notifié le même jour à 16h45, après une tentative d’assignation à résidence.
Par une première ordonnance du 16 mars 2025 à 19h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M.[J] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 mars 2025 à 11h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 17h39, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 mars 2025 à 11h00.
Par requête datée du 09 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M.[J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 10 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de M.[J] [S] plaide l’ancienneté des faits délictueux, les derniers remontant à 2020.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde sa demande sur la menace à l’ordre public.
Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle puisque les faits sont anciens. Le retenu indique avoir respecté son suivi SPIP et être désireux de s’insérer professionnellement.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit la fiche pénale portant une condamnation du 04 novembre 2020 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive et le bulletin n°2 qui fait état de 4 condamnations.
Bien qu’il ne soit pas contestable que les faits reprochés soient anciens, il résulte du quantum de la peine (3 ans dont 1 assorti du sursis probatoire) que les faits ont été d’une particulière gravité, qu’ils ont été commis en récidive et que l’absence de réitération durant la période écoulée est liée à la détention de l’intéressé. En outre, la multiplicité des condamnations depuis la majorité de l’intéressé sans discontinuer pour des faits de nature diverse démontrent le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public et ce d’autant que l’intéressé ne démontre d’aucune velléité d’insertion depuis son arrivée en France.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M.[J] [S] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 10 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 mars 2025.
Le greffier
Le 10 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Nom commercial ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Absence
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Santé ·
- Titre ·
- Fourrage ·
- In solidum ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurance incendie ·
- Réparation ·
- Assurance dommages
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Tribunal compétent ·
- Indépendant
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Réalisateur ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Siège
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Béton ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Usucapion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Plan
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Avis ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Concept ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Lot ·
- Assurance des biens ·
- Ouvrage
- Père ·
- Ouvrage ·
- Forclusion ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rayons x ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.