Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, SAS LES MANDATAIRES, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Me [L] SAS LES MANDATAIRES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00920 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32OE
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [V] épouse [M],
Monsieur [D] [M],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
Maître [W] [L] SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL GROUPE DBT, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00920 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32OE
Suivant un bon de commande signé le 4 octobre 2015, Monsieur [D] [M] a acquis auprès de la société GROUPE DBT une installation photovoltaïque pour un prix de 21200 €.
Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M], selon une offre de crédit signée le 4 octobre 2015 un prêt d’un montant de 21200 €, remboursable en 186 mensualités au TAEG de 4,54% et au taux nominal de 4,64%.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société GROUPE DBT pour insuffisance d’actif et la société a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS à la même date.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 14 décembre 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] ont assigné La société LES MANDATAIRES en la personne de Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] demandent ainsi au juge conformément à leurs conclusions écrites soutenues oralement de :
« DECLARER les demandes de Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] et la société DBT PRO ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] et la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 21 200,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 9 065,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société DBT PRO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance ; »
En défense, la société DOMOFINANCE demande au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de:
«1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société DBT PRO, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
DECLARER la demande irrecevable en nullité des contrats en raison du remboursement anticipé du contrat de crédit et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté, à tout le moins les rejeter du fait du remboursement anticipé du crédit et rejeter toutes autres demandes,
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que le bon de commande a été conclu à une foire et que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts et la répétition des intérêts, la rejeter subsidiairement comme infondée,
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [M] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 21200 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21200 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 21200 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société DBT PRO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus de la revente d’électricité et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;»
Maître [L] assigné à personne en qualité de mandataire ad hoc n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de désignation du mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT n’a pas été communiquée au juge dans le délai imparti à la fois lors de l’audience (jusqu’au 11 avril 2025) et en cours de délibéré (jusqu’au 18 avril 2025) et les parties n’ont présenté aucune observation dans le délai imparti (jusqu’au 5 mai 2025) sur la fin de non recevoir correspondante soulevée par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la qualité à agir de Madame [H] [V] épouse [M] en nullité du contrat de vente
Madame [H] [V] épouse [M] n’étant pas partie au contrat de vente ne justifie pas de sa qualité à agir en nullité du contrat de vente.
Sa demande est donc déclarée irrecevable.
II. Sur la qualité à défendre de Me [L]
Suivant l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, malgré la demande qui leur a été faite à deux reprises, à l’audience et en cours de délibéré, les demandeurs n’ont pas justifié à l’issue des délais impartis et lors de la rédaction du jugement de la désignation de Me [L] en qualité de mandataire ad hoc pour la société GROUPE DBT radiée avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, sa qualité à défendre n’est pas établie et la demande de nullité du contrat de vente présentée à son encontre doit être déclarée irrecevable.
La demande de nullité du contrat de crédit affecté, fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente, doit dès lors de même être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs dans leurs conclusions qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée de manière autonome dans les conclusions des demandeurs indépendamment de la demande de nullité du contrat.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société DOMOFINANCE oppose à cette demande dans ses conclusions la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 4 octobre 2015, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 4 octobre 2020 à minuit.
Cette demande est donc irrecevable.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts de la société DOMOFINANCE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de crédit,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société DOMOFINANCE,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] épouse [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Extrait ·
- Centre pénitentiaire
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Ouverture ·
- Courrier ·
- Incident ·
- État ·
- Remise en cause
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protocole ·
- Chose jugée ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Incident ·
- Fond ·
- Poste ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Provision ·
- Délai ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Étude économique ·
- Scrutin ·
- Statistique ·
- Radiation ·
- Taxes foncières ·
- Maire
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affichage ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Publicité
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Vote ·
- Mise en concurrence ·
- Majorité ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Eures ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Présomption ·
- Procès ·
- Demande
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Message
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.