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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 1er juil. 2025, n° 25/80446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80446
N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5D
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
Madame [W] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2025, Mme [W] [G] épouse [L] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [V] [I], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 58 206,62 euros, sur le fondement du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La saisie, fructueuse à hauteur de 2 543,54 €, lui a été dénoncée le 7 février 2025.
Mme [W] [G] a donné mainlevée de la saisie-attribution le 4 avril 2025.
Le 7 avril 2025, Mme [W] [G] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Mme [V] [I], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 17 420,42 euros, sur le fondement du bail d’habitation sous-seing privésigné entre les parties le 15 avril 2016. La saisie, fructueuse à hauteur de 1 100,98 € lui a été dénoncée le 11 avril 2025.
Par acte d’huissier du 5 mars 2025 rectifiant l’acte du 28 février 2025 sur la date d’audience (RG 25/80446), Mme [V] [I] a fait assigner Mme [W] [G] aux fins de :
— annulation de la saisie-attribution,
— mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnation à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
Par acte d’huissier du 30 avril 2025 (RG 25/80944), Mme [V] [I] a fait assigner Mme [W] [G] aux fins de :
— mainlevée de la saisie conservatoire,
— condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [V] [I] se réfère à ses assignations et précise dans le RG 25/80446 renoncer à ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Dans le RG 25/80446, Mme [W] [G] se réfère à ses écritures, conclut à la réduction à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au rejet des autres demandes.
Dans le RG 25/80944, Mme [W] [G] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [V] [I] à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. Elle reconnaît les paiements de mai et juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux assignations et aux écritures de Mme [W] [G] visées à l’audience du 17 juin 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/80446 et 25/80944 puisqu’il s’agit d’affaires opposant les mêmes parties et se succédant, la 2ème tirant son origine dans la 1ère. Il est donc de bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Sur la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, Mme [V] [I] a renoncé à ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution puisque Mme [W] [G] a donné mainlevée le 4 avril 2025, mais elle a maintenu sa demande de dommages et intérêts.
Force est de constater que Mme [W] [G] connaissait le congé donné en mai 2022 par Mme [V] [I] et la nouvelle adresse de cette dernière puisque la précédente procédure devant le juge des contentieux de la protection qui a échoué en raison de son irrecevabilité indique la bonne adresse de Mme [V] [I]. Mme [V] [I] a été assignée pour le jugement du 14 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, soit par pv de recherches infructueuses, et le jugement lui a été signifié de la même manière, alors que Mme [W] [G] connaissait l’adresse de Mme [V] [I] qui n’a pas changé, de sorte que ces actes encourent la nullité.
Le premier acte signifié à la bonne adresse de Mme [V] [I] est la dénonciation de la saisie-attribution, intervenant alors que le délai d’appel du jugement était dépassé.
La saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un jugement dont le caractère exécutoire est remis en cause à l’égard de Mme [V] [I], ce que ne pouvait ignorer Mme [W] [G].
La pratique de cette saisie est donc abusive et a causé un préjudice à Mme [V] [I] qui s’est vue privée d’une somme de 2 543,54 € du 5/02 au 4/04. Il convient d’indemniser son préjudice en tenant compte du montant de la somme saisie et de la mainlevée intervenue dans un temps restreint en condamnant Mme [W] [G] lui payer la somme de 800 € à ce titre.
Sur la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée sur le fondement du bail d’habitation conclu le 15 avril 2016 entre Mme [W] [G] d’une part et M. [R] [P] et Mme [V] [I] d’autre part, stipulant un loyer de 1 200 € indexable, outre une provision sur charges de 100 €, payables le 1er de chaque mois, outre un dépôt de garantie de 2 400 €.
En application de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, Mme [V] [I] a donné congé par courrier daté du 13 mai 2022, de sorte qu’elle serait redevable des loyers pendant 6 mois passé cette date, soit de la somme de 5 344 € pour les mois d’août à novembre 2022 puisque les loyers de mai à juillet ont été réglés comme Mme [W] [G] l’a reconnu à l’audience.
L’effet rétroactif de ce congé invoqué ne semble pas pouvoir faire échec à la créance paraissant fondée en son principe puisque le texte précité ne prévoit pas cette hypothèse et la prescription invoqué semble également devoir être écartée puisque les précédentes procédures ont pu l’interrompre, conformément à l’article 2240 du code civil, sans préjudice de l’appréciation de ces contestations par le juge du fond compétent.
Par ailleurs, Mme [V] [I] ne conteste pas utilement les loyers et charges antérieurs au congé soit la somme de 10 449,04 €.
Il en résulte une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 15 793,04 €.
Les saisies pratiquées ont été fructueuses à hauteur de 2 543,54 € et 1 100,98€, soit des sommes insuffisantes pour couvrir le montant de la créance paraissant fondée en son principe.
L’insuffisance des sommes saisies et l’attitude de Mme [V] [I] qui n’a pas comparu aux deux procédures de référé alors qu’elle y a été régulièrement assigné et qui ne propose pas de s’acqutiter de sommes qu’elle reconnaît devoir selon son argumentation, soit les sommes appelées dans les 6 mois suivant l’effet qu’elle a souhaité donné à son congé pour 5 224,52 € (loyers de janvier à avril 2022) constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe.
Il convient donc de maintenir la saisie conservatoire et de rejeter la demande de mainlevée. La somme saisie étant largement inférieur à la créance paraissant fondée en son principe qui ne s’élève qu’à 15 793,04 € pour les loyers jusqu’à novembre 2022 et non décembre 2022, il n’y a pas lieu d’en ordonner une mainlevée partielle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance (assignation, droit de plaidoirie, signification) seront partagés par moitié puisque chaque partie succombe.
Selon l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, de sorte que ces dépens d’exécution seront à la charge de la débitrice dont l’inexécution rend nécessaire le recours à l’exécution forcée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/80446 et 25/80944 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 25/80446,
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à Mme [V] [I] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
REJETTE la demande de Mme [V] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [W] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié à charge de chaque partie,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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