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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 15 mai 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Le 15 Mai 2025
N° RG 23/00191 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DCC6
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [A] [G] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie GARNIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 20 Mars 2025, assistée de Christophe BROCHARD, Greffier, lors des débats et de Audrey VERDAT, Greffier, lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me Nathalie GARNIER, avocat plaidant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant
Vu le jugement du 20 octobre 2022 qui a prononcé le divorce des époux [A] [G] et [B] [Z], mariés le [Date mariage 3] 2016 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
Vu l’assignation en liquidation-partage judiciaire du régime matrimonial existant entre eux, délivrée le 1er mars 2023 à madame [G] à la requête de monsieur [Z], et ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024 aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— commettre un juge du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU pour surveiller les opérations,
— dire que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties,
— fixer la récompense due par la communauté à monsieur [Z] à la somme de 27 090,09 €,
— fixer le montant de la récompense due par la communauté à madame [G] à la somme de 16 277,89 €, sous réserve de la production par madame [G] du justificatif des sommes détenues avant le mariage,
— dire que madame [G] est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 16 février 2020 jusqu’au 11 octobre 2023 et la fixer à 900 € par mois, soit une somme globale de 39 450 euros,
— fixer la créance de monsieur [Z] contre l’indivision à la somme de 1704,62 euros,
— fixer les créances de madame [G] contre l’indivision au titre des dépenses engagées postérieurement à la date des effets du divorce à la somme de 22 446,98 € et 2 325,70 €,
— dire que le compte d’indivision laisse apparaître une créance de 8 190,97 € due par madame [G] à monsieur [Z],
— fixer à 2 300 € le montant de la créance de monsieur [Z] à l’égard de madame [G],
— fixer ainsi qu’il suit les droits des parties :
Droits de monsieur [Z] :
— 1/2 boni de communauté : 10 567,87 €
— Récompense : 27 090,09 €
— Solde du compte d’administration : 8 190,97 €
— Créance contre madame [G] : 2 300 €
Soit un total de 48 148,93 €
Droits de madame [G] :
— 1/2 boni de communauté : 10 567,87 €
— Récompense : 16 277,89 €
— Solde du compte d’administration : – 8 190,97 €
— Créance de monsieur [Z] : – 2 300 €
Soit un total de 16 354,79 €
— attribuer à monsieur [Z] :
— Véhicule OPEL ZAFIRA : 1 787 €
— 1/2 compte joint 05/07/2019 : 477,65 €
— Compte ouvert au nom de monsieur [Z] au 05/07/2019 : 1 005,26 €
— Part sur le prix de vente : 44 879, 02 €
— attribuer à madame [G] :
— Véhicule GIULIETTA : 5 045 €
— Compte joint 05/07/2019 : 477,65 €
— Compte ouvert au nom de madame [G] au 05/07/2019 : 2 413,18 €
— Part sur le prix de vente : 8 418,96 €
— condamner madame [G] à verser à monsieur [Z] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Vu les dernières conclusions déposées par madame [G] le 9 décembre 2024 par lesquelles elle s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, de désignation d’un notaire, et demande à la juridiction de :
— dire que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties,
— fixer la récompense due par la communauté à madame [G] à la somme de 18 177,89€,
— fixer la récompense due par la communauté à monsieur [Z] à la somme de 11 274,15 €,
— dire qu’elle est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 16 février 2020 et la fixer à 900 € par mois, déduction faite de l’indemnité d’occupation due par monsieur [Z],
— fixer l’indemnité d’occupation du 16 février 2020 au 11 octobre 2023 due par madame [G] à la somme de 16 425 €,
— fixer la créance de madame [G] contre l’indivision au titre des dépenses exposées postérieurement à la date des effets du divorce à la somme de 32 181,80 €,
— fixer la créance de monsieur [Z] contre l’indivision au titre des dépenses exposées postérieurement à la date des effets du divorce à la somme de 1 564,11 €,
— rejeter la demande de monsieur [Z] s’agissant d’une créance entre époux à hauteur de 2 300 €,
— condamner monsieur [Z] à verser la somme de 254,50 € à madame [G] au titre du remboursement de la taxe d’habitation de 2018 encaissé par monsieur [Z],
— condamner monsieur [Z] à verser à madame [G] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que les dépens seront partagés par moitié ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 3] 2016 sans contrat préalable de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; le divorce a été prononcé le 20 octobre 2022 et il résulte des pièces produites qu’elles ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, nonobstant diverses tentatives réalisées à cette fin et justifiées de part et d’autre par la production d’échanges et propositions entre eux et via leurs notaires respectifs.
Dès lors, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder un notaire tiers en la personne de Maître [Y], notaire associée à [Localité 25] (38), sous la surveillance du juge commis.
A ce stade de la procédure, il convient de statuer sur les points de désaccords et demandes expresses formulées par chacun, et de renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire aux fins d’établissement de l’acte définitif ou d’un procès-verbal de difficulté en cas de désaccords sur des points non encore tranchés mis au jour par les opérations de partage.
Sur la reprise d’avoirs bancaires antérieurs au mariage par monsieur [Z]
Aux termes des articles 1405 et 1467 du code civil, restent propres les biens dont l’époux avait la propriété ou la possession avant le mariage et, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui nétaient point entrés en communauté, soit en nature, soit les biens qui y ont été subrogés.
Il résulte des relevés de comptes [16] que monsieur [Z] disposait au jour du mariage de 10 065,48 € d’avoirs bancaires auprès du [16] (pièce n°19 de monsieur [Z]).
Il est donc légitime à demander la fixation de sa reprise de biens propres à cette somme.
Sur la situation de monsieur [Z] à l’égard de la communauté
Aux termes de l’article 1402 du code civil tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois où elle a tiré profit de biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente de biens propres sans qu’il ait été fait emploi ou remploi.
Aux termes de l’article 1437 du code civil la communauté a droit à récompense toutes les fois qu’un époux a tiré un profit personnel des biens en dépendant.
Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite si celle-ci était nécessaire (construction du logement, travaux nécessaires à son habitabilité) ni que le profit subsistant si elle a servi à acquérir conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur ; si ledit bien a été aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation, si un nouveau bien lui a été subrogé, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
La seule production par monsieur [Z] d’un relevé de son compte bancaire personnel mentionnant un débit de chèque d’un montant de 2500 euros le 4 juillet 2016 sans indication de bénéficiaire ne suffit pas à établir comme il le soutient que cette somme a servi à financer une partie de l’achat du véhicule Alfa Roméo Giulietta acquis durant le mariage le [Date mariage 5] 2016, dont le bon de commande et le bon de reprise produits par madame [G] démontrent par ailleurs que l’achat a été financé à hauteur de 8000 euros par la reprise d’un véhicule Peugeot dont elle était propriétaire avant le mariage, d’un acompte de 500 euros dont elle indique sans être contredite être l’auteur, et d’un chèque de banque de 4000 euros.
La demande de monsieur [Z] de ce chef sera par conséquent rejetée.
S’agissant de l’acquisition du camping-car, il ressort des justificatifs d’achat et de vente ainsi que de l’échancier des mensualités du crédit contracté, que monsieur [Z] a acquis avant le mariage un camping-car qui demeure donc un bien propre, qu’il a financé au moyen d’un prêt souscrit auprès du [16] comportant des mensualités de 353,88 € dont 8 ont été financées par la communauté (soit la somme de 2 831,04 €), que le remboursement du solde du prêt a été effectué par elle le 14 mars 2017 pour un montant de 11 144,35 €, et que le camping-car a été vendu le 8 juin 2017 au prix de 23 500 € versé sur le compte commun.
Les parties s’accordent pour reconnaitre que la récompense dû à monsieur [Z] au titre de ce bien propre est de 23 500 € – 2 831,04 € – 11 144,35 € = 9 524,61 €.
S’il résulte des pièces versées au débat (pièces 37 et 55 de monsieur [Z]), qu’il était propriétaire au jour du mariage et donc en propre d’un véhicule de type Alpha Romeo Brera, qu’il a revendu le 2 février 2019 pour la somme de 5 000 €, il s’avère au vu du relevé bancaire correspondant que cette somme a été encaissée sur son compte personnel, dont les relevés révèlent qu’il servait à d’autres opérations que l’alimentation du compte commun des deux époux, et qu’en conséquence monsieur [Z] ne démontre pas que cette somme a permis de régler des dépenses de la communauté.
Par conséquent, sa demande de récompense à ce titre sera rejetée.
Monsieur [Z] produit une facture datée du 23 septembre 2017 relative à l’achat d’un scooter d’un montant de 3684,06 euros dont il ne conteste pas le caractère commun et qu’il confirme avoir revendu comme il l’écrivait à son épouse dans un sms daté du 10 janvier 2019 qu’elle produit ; pour autant il ne justifie ni de l’effectivité de cette vente, ni de sa date, de son montant et de l’encaissement du prix qu’il soutient avoir effectué au profit de la communauté ; il lui appartiendra donc de justifier de tous ces éléments auprès du notaire commis faute de quoi il sera considéré comme débiteur de la communauté à ce titre, au seul montant justifié du prix d’achat.
Madame [G] verse aux débats un avis de dégrèvement d’un montant de 509 euros sur la taxe d’habitation 2018, correspondant donc à une créance commune, effectué au moyen d’un chèque libellé au seul nom de monsieur [Z] et daté du 25 juin 2019 soit quelques jours avant la date de jouissance divise du 5 juillet 2019, dont l’encaissement ne figure pas sur les relevés du compte-joint de l’époque, tandis que monsieur [Z] prétend que la communauté a bénéficié de cet avoir sans pour autant en justifier.
Par conséquent, et en l’état, il y a lieu de considérer compte-tenu du libellé de l’ordre du chèque, de l’absence d’encaissement sur le compte commun et de la proximité de la date de séparation des patrimoines, que la communauté est créancière à l’égard de monsieur [Z] de cette somme de 509 € qu’il ne justifie pas avoir versée à la communauté ou à l’indivision post-communautaire.
Sur la reprise d’avoirs bancaires antérieurs au mariage par madame [G]
Il ressort du relevé établi par la [15] que madame [G] disposait au jour du mariage d’avoirs bancaires de 8 277,89 €.
Elle est donc légitime à revendiquer la reprise de cet actif propre en application des articles 1405 et 1467 du code civil pré-cités.
Sur la situation de madame [G] à l’égard de la communauté
Aux termes de l’article 1401 du Code civil, les acquêts fait par les époux durant le mariage provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, sont des biens communs.
Aux termes de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont l’époux avait la propriété ou la possession avant le mariage, ou qu’il acquiert par donation, succession ou legs.
En l’espèce, il apparait au vu du bon de commande et du bon de reprise d’un véhicule que l’acquisition du véhicule Alpha Romeo Giulietta le 28 novembre 2016 a été financée de façon mixte, madame [G] justifiant avoir réglé personnellement 8 000 € par la reprise du véhicule Peugeot 208 dont elle était propriétaire en propre, et déclarant avoir versé l’acompte figurant sur le bon de commande de 500 € provenant de son compte bancaire personnel, le sode ayant été payé par la communauté.
Si elle ne justifie que d’un débit bancaire de 500 € sur son compte personnel sans indication de bénéficiaire, monsieur [Z] ne conteste pas cette déclaration, de sorte que la récompense due à madame [G], que les parties sont d’accord pour fixer à la dépense faite, sera fixée à 8 500 €.
Madame [G] justifie par la production d’attestations des intéressés, avoir reçu trois donations effectuées en espèces durant le mariage et provenant de ses parents et de sa soeur :
— le 21 novembre 2018 de 600 €,
— le 21 novembre 2018 de 300 €,
— le 9 avril 2019 de 500 €,
Dont la communauté aurait selon elle bénéficié.
Néanmoins, les seuls relevés de son compte personnel ouvert auprès de la [15] de décembre 2018 et de mai 2019 sur lequel ces sommes ont été encaissées et dont les relevés révèlent qu’il servait à d’autres opérations que l’alimentation du compte commun des deux époux, ne permettent pas suffisamment d’établir que la communauté à bénéficié de ces donations puisqu’elle ne justifie pas les avoir investies dans l’intérêt de la communauté.
Par conséquent, la demande de récompense de madame [G] à ce titre sera rejetée.
Sur le bien immobilier commun
Le bien immobilier a été vendu le 11 octobre 2023 au prix de 270 000 €, les parties justifient avoir désintéressé la [17] pour 213 565,84 € et avoir soldé le crédit à la consommation d’un montant de 1 692,26 €.
Les parties s’accordent pour dire, et en justifient, que le notaire chargé de la vente détient en qualité de séquestre la somme de 54 097,98 €.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Monsieur [Z] déclare dans ses écritures avoir quitté le domicile conjugal le 15 février 2020, soit postérieurement à l’ordonnance de non concilation, après quoi madame [G] admet l’avoir occupé, à compter du 16 février 2020 et jusqu’à sa vente le 11 octobre 2023 et ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 900 € par mois et donc sur le montant dû par madame [G] à l’indivision post-communautaire de 39 450 € pour une occupation de 43 mois et 25 jours.
En revanche, monsieur [Z] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 5 juillet 2019 au 15 février 2020.
Or, le jugement du 20 octobre 2022 aujourd’hui définitif a dit qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 5 juillet 2019 au 10 février 2020 suivant la demande de madame [G] à l’époque, et il déclare lui même être effectivement parti de ce logement le 15 février 2020.
Dès lors, il y a lieu de dire, en exécution de cette décision et vu ses déclarations, qu’il doit à l’indivision une indemnité d’occupation pour la période susvisée, qui sera fixée sur la même base de 900 euros par mois donc à la somme totale de 6 600 € pour une occupation de 7 mois et 10 jours.
Sur les créances de madame [G] sur l’indivision
Le jugement de divorce a reporté les effets entre les époux à la date du 5 juillet 2019.
Il ressort des relevés de compte [15] de 2020 à juillet 2022 et il est admis par monsieur [Z] que madame [G] a alimenté seule le compte joint entre février 2020 et juillet 2022, elle justifie donc avoir réglé seule, pendant 11 mois compte-tenu de la période de suspension du paiement ordonné sur cette période, les échéances des prêts immobiliers d’un montant mensuel de 1 155,89 € contracté par la communauté ce que monsieur [Z] admet.
Elle est donc créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur du montant de 12 714,79 euros pour le règlement de la dette indivise.
Il n’est pas non plus contesté que madame [G] a réglé seule les échéances de février à mai 2020 puis d’août à octobre 2023 du crédit à la consommation, pour un montant total de 9 732,19 €.
Elle est donc créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de ce montant pour le règlement de la dette indivise.
S’agissant de l’assurance maison, madame [G] justifie, par la production d’un décompte établi par la [23] qui distingue bien la part de prime affectée à la couverture habitation (pièce n°8), en avoir réglé les échéances de février 2020 à novembre 2023, pour un montant total de 824,87 €.
Elle est donc créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de ce montant pour le règlement de cette dette indivise.
S’agissant du crédit souscrit pour l’achat du canapé, madame [G] démontre que l’achat a été contracté par la communauté en produisant la facture établie au nom des deux époux (pièce n°11 de madame [G]) le 9 mars 2019 soit antérieurement à la date de jouissance divise.
Il ressort du relevé du compte commun aux deux époux ouvert à la [15], que le prélèvement des échéances mensuelles d’un montant de 78,29 € a débuté le 7 novembre 2019 jusqu’au 7 octobre 2021. Dès lors, il apparait que le crédit a été financé par l’indivision.
Cependant, madame [G] ayant approvisionné seule le compte bancaire d’indivision de février 2020 à juillet 2022, elle est créancière de l’indivision de 21 échéances soit 1 644,09 €.
En revanche si madame [G] prétend avoir également versé l’acompte de 470 €, elle ne justifie pas de l’origine propre des fonds versés.
Dès lors il y a lieu de dire que le canapé est un bien commun, devra donc être inclus dans l’actif à partager, et que madame [G] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 1644,09 € correspondant au échéances du crédit afférent à ce bien qu’elle a réglées seule durant l’indivision post-communautaire.
Madame [G] justifie avoir réglé seule les frais de gestion du compte commun, qui constituent une dette inhérente au fonctionnement du compte commun et donc indivise entre les deux co-titulaires, de mars 2020 à octobre 2023, pour un montant total de 394,84 €.
Par conséquent, elle est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 394,84 €.
En revanche, madame [G] ayant été la seule à utiliser le compte-joint de février 2020 à juillet 2022, elle est seule responsable des intérêts débiteurs encourus durant cette période, qui ne constituent donc pas une dette indivise, et sa demande à ce titre sera rejetée.
Les parties s’accordent pour reconnaitre que madame [G] a réglé durant cette période différentes factures pour l’indivision post-communautaire :
— facture d’Acelia de 2022 d’un montant de 713,90 €,
— facture de [14] de 2022 d’un montant de 161,80 €,
— taxe foncière de 2018 d’un montant de 719 €,
— taxe foncière de 2019 d’un montant de 731 €.
En outre, madame [G] justifie avoir en outre acquitté différentes factures relevant de l’indivision post-communautaire à cette période :
— un solde de facture d’ENGIE de 2020 correspondant à la période du 22 mai 2019 au 22 mai 2020 soit à une période de vie commune jusqu’au 5 juillet 2019, puis d’occupation privative par monsieur [Z] du 5 juillet 2019 au 15 février 2020, puis d’occupation privative par madame [G] du 16 février au 22 mai 2020, d’un montant total de 483,47 €, dont elle légitime à solliciter le règlement par l’indivision au vu des périodes de consommation respectives,
— une facture [18] de 2021 d’un montant de 224,70 €,
— une facture d’ACELIA de 2022 d’un montant de 115,50 €,
— une facture [26] de 2021 d’un montant de 250 €,
— une facture du contrôle d’assainissement pour la vente de la maison de 165 €,
— une facture de diagnostics pour la vente de la maison de 190 €.
Par conséquent, elle est légitime à demander la fixation de créances envers l’indivision à ce titre.
Par ailleurs elle verse aux débats une attestation émanant d’ENGIE qui révèle qu’elle a réglé seule (puisqu’au moyen du compte joint alimenté par elle seule sur cette période) du 4 avril 2020 au 4 janvier 2022 une somme totale de 1446,35 euros correspondant à une facture n° 547 503 927 920 pour la période de consommation du 19 juillet 2018 au 19 juillet 2019 soit durant la période de communauté jusqu’au 5 juillet 2019 et au-delà pour 14 jours à une période de consommation privative de monsieur [Z] qui occupait seul le domicile à l’époque.
Elle est donc bien également créancière de la communauté à ce titre.
Sur les créances revendiquées par monsieur [Z] sur l’indivision
Le jugement de divorce a reporté les effets entre les époux à la date du 5 juillet 2019.
Les parties s’accordent pour dire, ce dont monsieur [Z] justifie par ailleurs, qu’il a réglé pour le compte de l’indivision post-communautaire :
— la taxe d’aménagement pour extension du garage pour un montant de 1 165 €,
— le solde débiteur du compte joint pour un montant 399,11 €.
En outre, il justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision les factures d’eau des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 26,77 € et 67,51 €.
Par conséquent, il est également est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de ces montants.
S’agissant des pénalités relatives à la taxe foncière de 2021, aux termes de l’article 815-10 alinéa 4, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. En cas de faute de l’indivisaire gérant le bien indivis, le coindivisaire peut-être exonéré de son obligation de supporter les pertes nées, contre son gré et à son insu, pendant l’indivision post-communautaire.
En outre l’article 815-13 du Code civil dispose que les dépenses de conservations (comme les impôts fonciers) sont supportées par l’indivision, sauf si l’indivisaire administrateur doit répondre de son fait ou de sa faute.
Dès lors, les coïndivisaires ne sont pas solidairement tenus des pénalités de retard liées au paiement de la taxe foncière.
En l’espèce, il résulte du commandement de payer adressé par le service fiscal que monsieur [Z] a réglé tardivement sa part de taxe foncière, tandis que madame [G] avait réglé sa part dans les délais. C’est donc par sa faute que la pénalité de retard a été encourrue et il lui appartient donc de la supporter seul.
Par conséquent, sa demande de fixation de créance à ce titre sera rejetée.
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires que l’indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation d’un biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Il est constant que la taxe d’habitation, dont le règlement permet la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leur droit dans l’indivision.
En l’espèce, monsieur [Z] justifie avoir réglé deux échéances mensuelles de la taxe d’habitation de 2021 pour un montant total de 32 € en raison d’un incident de prélèvement, et l’échéancier étant bien au nom des deux ex-époux, madame [G] ne démontre pas être à titre personnel exonérée de cette taxe.
Par conséquent, monsieur [Z] ayant réglé un solde de taxe permettant la conservation du bien indivis, il est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de cette dépense.
Sur les créances entre époux
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En tout état de cause, il est constant que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
L’article 1360 du Code civil admet une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Ainsi, seules des circonstances particulières permettent de déterminer l’impossibilité morale pour le compagnon de se procurer un écrit constatant un prêt à sa compagne.
En l’espèce, monsieur [Z] soutient avoir prêté à madame [G] les sommes de 1 300 € et 1 000 € antérieurement au mariage (les [Date mariage 10] et [Date mariage 11] 2016), et produit la copie de deux chèques du [16] (n°6385418 et n°6385420) encaissés par elle le 15 juin et 13 juillet 2016. Or, il ne ressort pas de ces éléments qu’un contrat de prêt a été conclu entre monsieur [Z] et madame [G].
Les chèques concernés ont été émis et signés le 6 juin et 7 juillet, et ils ont été encaissés le 15 juin et 13 juillet 2016, soit quelques jours avant la célébration du mariage. Ces éléments temporels permettent de retenir des liens d’affection entre les parties, qui ont pu placer monsieur [Z] dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt ; il lui appartient néanmoins dans ce cas de rapporter la preuve de l’acte juridique dont il se prévaut par tout moyen.
Or il ne produit aucune autre pièce que les justificatifs des mouvements de fonds, qui sont insuffisants à eux seuls à démontrer l’existence d’un contrat de prêt entre les futurs époux induisant l’obligation pour madame [G] de lui rembourser ces sommes ; elle-même explique que ces versements correspondent aux remboursements d’avances qu’elle a effectuées pour les voyages de monsieur [Z] et de ses enfants, et il ressort bien de ses relevés de comptes de janvier à juin 2016 que madame [G] a réglé de nombreux frais afférents à des voyages à l’étranger au nom de monsieur [Z] et de ses enfants.
Par conséquent, faute de preuve suffisante de l’existence d’un contrat de prêt, la demande de monsieur [Z] à ce titre sera rejetée.
Sur les attributions de biens en nature
Il n’y a pas lieu à ce stade du partage et en l’absence de fixation définitive des droits de chacun, d’ordonner les attributions de bien en nature telles que revendiquées par monsieur [Z] dès lors que madame [G] n’a pas répondu sur ces demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le partage judiciaire se justifiant au vu des désaccords persistant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 en faveur de l’un ou l’autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu le jugement du 20 octobre 2022 ayant prononcé le divorce ;
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial Maître [X] [Y], notaire à [Localité 25], [Adresse 9] ;
DESIGNE madame la Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [21] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [22] ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
DIT que monsieur [Z] a droit à la reprise de la somme de 10 065,48 euros au titre de ses avoirs bancaires préexistant au mariage ;
DIT que monsieur [Z] est créancier de la communauté au titre de la vente du camping-car d’un montant de 9524,61 euros ;
DIT que monsieur [Z] doit à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien immobilier indivis à compter du 5 juillet 2019 et jusqu’au 15 février 2020 ;
FIXE le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois, soit la somme totale de 6600 euros ;
ENJOINT à monsieur [Z] de justifier du prix de revente du scooter et de l’encaissement de celui-ci ;
DIT que la communauté est créancière de monsieur [Z] de la somme de 509 euros au titre de l’encaissement du remboursement du trop-perçu de la taxe foncière de 2018 ;
DIT que madame [G] a droit à la reprise de la somme de 8 277,89 euros au titre de ses avoirs bancaires préexistant au mariage ;
DIT que madame [G] est créancière de la communauté au titre de l’acquisition du véhicule de type Alpha Romeo Giulietta, à hauteur de la somme de 8500 euros ;
DIT que madame [G] doit à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien immobilier indivis à compter du 16 février 2020 et jusqu’au 11 octobre 2023 ;
FIXE le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois, soit au total la somme de 39 450 euros ;
DEBOUTE en l’état madame [G] de sa demande de récompense au titre des trois donations reçues durant la vie commune ;
DIT que madame [G] est créancière de l’indivision des sommes de 12 714,79 euros au titre des échances des prêts immobiliers, 9 732,19 euros au titre des échéances du crédit à la consommation, 824,87 euros au titre de l’assurance habitation, 394,84 euros au titre des frais de gestion du compte commun, et 1 644,09 euros au titre du crédit souscrit pour l’acquisition du canapé,
qu’elle a acquittée seule ;
DIT que madame [G] est créancière de l’indivision post-communautaire des sommes de :
— 713,90 euros au titre de la facture d’ACELIA de 2022,
— 161,81 euros au titre de la facture [14],
— 719 euros au titre de la taxe foncière de 2018,
— 731 euros au titre de la taxe foncière de 2019,
— 438,47 euros au titre de la facture [20] de 2020,
— 224,70 euros au titre de la facture [18] de 2021,
— 115,50 euros au titre de la facture [12] de 2022,
— 165 euros au titre de la facture du controle d’assainissement,
— 190 euros au titre de la facture diagnostics de la maison indivise,
— 1446,35 euros au titre de la facture [20] n° n° 547 503 927 920 ;
DEBOUTE madame [G] de sa demande au titre des intérêts débiteurs du compte-commun ;
DIT que monsieur [Z] est créancier de l’indivision post-communautaire des sommes de :
-1 165 euros au titre de la taxe d’aménagement pour extension du garage,
— 399,11 euros au titre du solde débiteur du compte joint,
— 26,77 euros au titre de la facture d’eau de 2019,
— 67,51 euros au titre de la facture d’eau de 2020,
— 32 euros au titre de la taxe d’habitation de 2021 ;
DEBOUTE monsieur [Z] de sa demande au titre des pénalités de retard de la taxe foncière de 2021 ;
DEBOUTE monsieur [Z] de sa demandes de fixation d’une créance entre époux à son profit à hauteur de 2 300 euros ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’elles estimeront utiles au succès de leur prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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