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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00036
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00008
N° Portalis DB2N-W-B7H-HUOW
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Monsieur [N] [U]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025,
Ce jour, 15 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 02 mai 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a pris en charge la pathologie « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne droit » de Monsieur [N] [U] déclarée le 28 novembre 2018.
L’état de Monsieur [N] [U] a été considéré consolidé avec des séquelles indemnisables au 29 mai 2022 avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 9 %.
La décision de la CPAM relative au taux d’IPP a été notifiée à Monsieur [N] [U] par courrier du 16 août 2022.
Monsieur [N] [U] a saisi le 25 août 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation du taux d’incapacité.
En séance du 8 novembre 2022, la CMRA a rejeté le recours et confirmé le bien-fondé de la décision de la Caisse retenant un taux d’IPP de 9 %.
…/…
— 2 -
Par courrier reçu le 6 janvier 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, Monsieur [N] [U] a élevé sa contestation devant la présente juridiction.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [F], avec mission de décrire les séquelles résultant de la pathologie affectant le nerf ulnaire droit déclarée le 28 novembre 2018 par Monsieur [N] [U] et d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [N] [U] à la date de consolidation fixée par la Caisse, en ce compris l’incidence professionnelle ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur les dépens.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 29 novembre 2023.
Par jugement du 07 février 2024, le tribunal a ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [F] afin que Monsieur [N] [U] soit examiné et a sursis à statuer dans l’attente de son rapport sur les demandes.
L’expert a déposé son rapport complémentaire au greffe le 11 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.
Monsieur [N] [U] a contesté le taux d’IPP retenu par la CPAM et les conclusions de l’expertise judiciaire en faisant valoir que ce taux est sous-évalué au vu de la gêne et de la douleur qu’il ressent ainsi que des conséquences de sa pathologie sur sa vie personnelle et professionnelle. Il se fonde notamment sur le rapport du Docteur [W] et les comptes-rendus des médecins qu’il a consultés. Il estime que le syndrome du défilé dont il est atteint est bien une maladie professionnelle.
Il a confirmé qu’il ne travaillait plus depuis 2019, qu’il avait été licencié pour inaptitude et indiqué qu’il était suivi par France Travail. Il a précisé qu’il était en instance de divorce.
Il a maintenu ses demandes initiales à savoir la fixation d’un taux d’IPP de 15 % pour la maladie professionnelle du nerf ulnaire droit complété d’un taux professionnel de 7,5 %.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 15 novembre 2024, a demandé de débouter Monsieur [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d’IPP de 9 % à Monsieur [N] [U] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 31 août 2018, nerf ulnaire droit, et de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’attribution d’un taux professionnel.
Elle se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles la symptomatologie invalidante dont fait état Monsieur [N] [U] n’est pas en lien direct certain et exclusif avec la maladie professionnelle du nerf ulnaire droit. Elle s’oppose à l’attribution d’un taux professionnel dans la mesure où la lettre de licenciement de Monsieur [N] [U] n’indique pas que la maladie professionnelle en est la cause et dans la mesure où il n’est pas possible d’imputer de manière directe et essentielle le licenciement à la maladie professionnelle.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
Le taux d’IPP de 9 % avait été retenu par la CPAM au vu des préconisations du chapitre 8.2 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles qui indique :
« Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 9 % ;
— retentissement modéré : 5 à 19 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %. »
En l’espèce, les conclusions médicales du médecin-conseil de la CPAM étaient les suivantes : « atteinte du nerf ulnaire droit opéré chez un droitier avec comme séquelles une forme moyenne d’un syndrome de la gouttière épitrochléo olécranienne ».
La CMRA a confirmé le taux d’IPP retenu en considérant qu’il s’agit d’une formé légère à moyenne d’un syndrome canalaire ulnaire côté dominant.
Les comptes-rendus médicaux produits par Monsieur [N] [U] (résultat d’examen neurophysiologique du Docteur [I], compte-rendu du CHU d’ANGERS, compte-rendu du centre de la douleur du CH du MANS) font notamment état d’un syndrome du défilé thoraco-brachial opéré à droite en 2021 et à gauche en 2022 avec des antécédents de libération des nerfs médians aux canaux carpiens et des nerfs ulnaires aux coudes.
L’expert judiciaire a pris en compte un compte-rendu de consultation de mars 2023 du Docteur [R] qui évoque des douleurs extrêmement invalidantes cervicales bilatérales et des deux membres supérieurs et son «impuissance vis-à-vis de ces douleurs dans le cadre de ce défilé » ainsi que le rapport du Docteur [W] qui évoque les consultations de chirurgie vasculaire et du Docteur [T], algologue.
L’expert judiciaire a recueilli les doléances de Monsieur [N] [U] relatives à la persistance de douleurs permanentes s’accompagnant de décharges électriques dans les deux bras et à la perte de force dans les deux membres supérieurs, avec un retentissement psychologique.
…/…
— 4 -
L’expert a relevé que les doléances concernaient d’une part le domaine psychique avec le retentissement de ses douleurs et leur impact sur sa vie familiale et professionnelle et d’autre part le domaine somatique avec des douleurs permanentes avec gêne sensitive.
Dans sa discussion médico-légale, l’expert judiciaire indique que Monsieur [N] [U] présente plusieurs atteintes neurologiques en lien avec son travail, à savoir une atteinte des deux nerfs médians et des deux nerfs ulnaires au coude, maladies admises comme d’origine professionnelle par la Caisse à compter du 28 novembre 2018. Il indique que parallèlement à ces pathologies professionnelles, Monsieur [N] [U] a présenté un syndrome du défilé thoraco brachial bilatéral tant neurologique que vasculaire. Ce syndrome du défilé entraîne des douleurs cervicales, de l’épaule, du creux axillaire voire jusqu’aux doigts, des fourmillements et une baisse de la force motrice d’un ou plusieurs groupes musculaires allant jusqu’au lâchage des objets. L’expert a noté que ces éléments figuraient dans les doléances rapportées par Monsieur [N] [U]. Il relate les douleurs neuropathiques importantes qui ont nécessité des prises morphiniques et précise que la symptomatologie pourrait s’apparenter à un syndrome douloureux régional complexe.
L’expert judiciaire a conclu en indiquant que « les séquelles sont représentées par une symptomatologie neuropathique sans rapport avec la maladie professionnelle du nerf ulnaire droit. En conséquence, bien que la symptomatologie douloureuse soit invalidante, celle-ci ne nous paraissant pas en lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle nerf ulnaire droit, il n’y a pas lieu de modifier le taux de 9 % émis par la caisse et confirmé lors de notre expertise précédente ».
Il ressort de ces éléments que les douleurs dont souffre Monsieur [N] [U] sont évoquées par tous les médecins et ont été prises en compte par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire fait le même constat que les médecins consultés par Monsieur [N] [U] : les douleurs neuropathiques ressenties proviennent d’un syndrome du défilé thoraco brachial bilatéral, et non du nerf ulnaire droit. Monsieur [N] [U] a également affirmé à l’audience que ses douleurs étaient causées par le syndrome du défilé.
Ce constat médical unanime n’est pas discuté.
Néanmoins, la présente procédure concerne la maladie professionnelle concernant le nerf ulnaire droit et le taux d’IPP correspondant aux séquelles de cette maladie.
La procédure ne concerne pas le syndrome du défilé et les conséquences de ce syndrome. Si cette pathologie peut être une maladie professionnelle, le tribunal n’est pas saisi de cette question. Il faudrait au préalable que Monsieur [N] [U] ait fait une demande de reconnaissance de cette maladie et que la Caisse ait rendu une décision, ce qui n’apparait pas être le cas.
En l’espèce, la décision à intervenir ne peut porter que sur le seul nerf ulnaire droit et ne peut pas porter sur le syndrome du défilé. Seules les séquelles en lien direct avec le nerf ulnaire peuvent être prises en compte. Les séquelles du syndrome du défilé n’ont pas de lien direct avec le nerf ulnaire droit et ne peuvent pas être prises en compte.
…/…
— 5 -
Concernant le nerf ulnaire droit, il a été opéré en décembre 2019. Les examens médicaux consultés, notamment l’EMG de 2023, ne montrent pas d’atteinte du nerf ulnaire au coude droit et aucune atteinte résiduelle n’est caractérisée. Le médecin-conseil de la CPAM avait constaté lors de la consolidation en 2022 des amplitudes du coude normales, des paresthésies des deux derniers doigts, des douleurs locales irradiant vers le bras et l’avant-bras, une absence d’amyotrophie et une force de préhension normale.
L’examen de l’expert judiciaire a confirmé quelques troubles irritatifs (signe de Tinel positif : sensation de décharge électrique à la percussion au doigt) et une diminution de la force de préhension.
Au vu de ces séquelles imputables à la maladie du nerf ulnaire droit, qui existaient lors de la consolidation en juin 2022 et persistent toujours, l’expert a estimé que le taux d’IPP de 9 % attribué avait justement été évalué.
Il y a lieu de confirmer le taux d’IPP de 9 % qui avait été retenu par la CPAM compte tenu du retentissement modéré de la maladie professionnelle du nerf ulnaire droit, en rappelant que les douleurs neuropathiques importantes sont en lien avec le syndrome du défilé qui n’est pas concerné par la présente procédure.
Concernant le taux professionnel, l’expert a indiqué qu’il pouvait être évalué à 1 % tout en reconnaissant que ni la fiche d’inaptitude ni la lettre de licenciement ne précisent la cause de l’inaptitude. L’expert a indiqué que l’on pouvait « penser sans pouvoir l’affirmer que la sommation des 4 pathologies précisées dans le dossier a contribué à cette inaptitude ».
Monsieur [N] [U] a déclaré plusieurs maladies professionnelles qui ont fait l’objet de décisions distinctes de prise en charge de la CPAM : atteintes du canal carpien droit et gauche, atteintes du nerf ulnaire droit et gauche.
Au regard de la pluralité des pathologies déclarées et de l’absence de toute précision médicale dans la fiche d’inaptitude et la lettre de licenciement, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité direct et essentiel entre le licenciement intervenu et la maladie du nerf ulnaire droit, seule concernée par la présente procédure.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [N] [U] quant à l’attribution d’un taux professionnel d’IPP sera rejetée.
Au final, la décision de la CPAM de la Sarthe du 16 août 2022, confirmée par la CMRA le 08 novembre 2022, attribuant un taux d’IPP de 9 % relatif aux séquelles de la maladie professionnelle nerf ulnaire droit déclarée par Monsieur [N] [U] sera confirmée.
* * *
Même si le recours de Monsieur [N] [U] est finalement rejeté, la complexité de sa situation caractérisée par la pluralité des maladies déclarées, la réalité des douleurs neuropathiques dont il souffre et le déroulement de la procédure justifie de laisser les dépens de l’instance à la charge de la CPAM de la Sarthe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la CPAM doit supporter les frais d’expertise dans la limite du tarif fixé par décret.
…/…
— 6 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 16 août 2022, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 08 novembre 2022, fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [U] à 9 % en raison des séquelles de la maladie professionnelle nerf ulnaire droit,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de ses demandes de majoration du taux d’incapacité permanente partielle et de fixation d’un taux professionnel quant à cette maladie du nerf ulnaire droit,
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe au paiement des dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise sont supportés par l’organisme social dans la limite du tarif fixé par décret.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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