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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KZG
N° Minute : 25/00568
AFFAIRE
[J] [W]
C/
S.A.S. [13], [9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
domicilié : chez Mme [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSES
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 dispensée de comparaître
[9]
Division du Contentieux
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par décision contradictoire :
— dit que le montant de la rente versée à M. [J] [W] au titre de sa maladie professionnelle devra être majorée à son maximum par la [8] en raison de la faute inexcusable commise par la société [13] ;
— renvoyé les parties à se pourvoir sur la liquidation des préjudices de M [J] [W] ;
— ordonné une expertise ;
— dit que la [7] fera l’avance des frais d’expertise ;
— mis à la charge de la [7] la somme de 5 000 euros à verser à M [J] [W] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la société [13] devra rembourser à la [8] l’ensemble des sommes avancées par elle en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable, en ce compris l’avance des frais d’expertise et l’indemnité provisionnelle allouée à M [J] [W] ;
— mis à la charge de la société [13] la somme de 1 500 euros à payer à M [J] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle déposée par la [11] en date du 14 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle la [11] et M. [J] [W] ont comparu. La société [13] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par décision contradictoire.
La [11] demande au tribunal de :
— statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— rectifier l’erreur matérielle du jugement du 27 janvier 2025 concernant la consignation des frais d’expertise.
M. [J] [W] indique être favorable aux demandes de la [10].
La société [13] s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement du 27 janvier 2025 : " Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle du demandeur doit être regardée comme consécutive à la faute inexcusable de la société [13] ".
Or, le dispositif ne comporte pas de décision quant à la demande de M. [W] de juger que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [13].
Ainsi, il sera constaté que le jugement du 27 janvier 2025 comporte une omission de statuer.
En conséquence de cette omission et des motifs dudit jugement, il y a lieu de compléter le jugement en ajoutant dans son dispositif la mention : " Déclare que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J] [W]".
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi sur simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La [11] demande que soit indiqué dans le jugement le montant des frais d’expertise à consigner, expliquant ne pas pouvoir exécuter l’avance des frais dans la rédaction du dispositif qui prévoit qu’elle doit faire l’avance des frais.
S’il n’est pas démontré que la consignation est une nécessité juridique, il convient de relever que c’est la partie qui doit avancer les frais d’expertise conformément au jugement du 27 janvier 2025 qui sollicite cette consignation. De plus, il importe de permettre une exécution rapide de l’expertise ordonnée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle, en prévoyant une consignation à hauteur de 1.500 euros.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
CONSTATE que le jugement en date du 27 janvier 2025 comporte une omission de statuer relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] ;
DÉCLARE que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J] [W] ;
RECTIFIE l’erreur matérielle du jugement du 27 janvier 2025 en remplaçant la mention :
« Dit que la [7] fera l’avance des frais d’expertise "
par la mention :
« Fixe à 1500 euros la consignation dont la [7] devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
Rappelle que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, tout information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15], un virement par chèque demeurant également possible. "
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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