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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 juin 2025, n° 24/08700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/08700 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO57
1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Céline GRASSET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
E.A.R.L. BACHELLEREAU
dont le siège social est [Adresse 5],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°D 800 627 085,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [L] [D], [M], [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (JORDANIE), bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 23 janvier 2025 ayant pour numéro de BAJ C-83050-202-000323
domicile élu: chez Me Céline GRASSET Avocat, [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
L’E.A.R.L. BACHELLEREAU poursuit la vente, au préjudice de Madame [L] [D], [M], [W] [I], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section E [Cadastre 4].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 30 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 24 septembre 2024, volume 2024 S numéro 155.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du18 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [L] [D], [M], [W] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 24 janvier 2025, aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à Draguignan qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, et membre de L’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocats associés au Barreau de Draguignan.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 avril 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025,
Madame [L] [D], [M], [W] [I] a demandé au juge de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L 322-1 du Code de Procédure Civile d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— REPORTER d’un an l’exigibilité des sommes dues, portant intérêts au taux légal,
Subsidiairement,
— AUTORISER Madame [L] [I] à procéder à la vente amiable de l’immeuble sis à [Localité 11], section E, n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 8], d’une contenance de 1 ha et 91 ca,
— FIXER le montant minimal du prix de la vente devant être consigné auprès de Maître [B] [F], membre de l’office notarial [U] ET [F], Notaires associés à [Localité 7], à la somme de 300.000 euros,
En toutes hypothèses,
— RENVOYER l’affaire à une date d’audience d’orientation ultérieure, pour permettre à la débitrice de justifier de l’avancement du projet de vente amiable sus-décrit ;
— RESERVER les demandes du créancier poursuivant.
L’E.A.R.L. BACHELLEREAU, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Madame [I].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, condamnant Madame [L] [I] à lui payer la somme de 43 940,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi que la somme de 1800€ et aux entiers dépens, jugement signifié le 23 novembre 2022, définitif selon certificat de non appel en date du 18 janvier 2023,
— l’ordonnance de référé en date du 16 mars 2016 du tribunal de grande instance de Pau, condamnant Madame [L] [I] à lui payer la somme de 17 750,20 €, arrêtée à fin mars 2016, à titre de provision à valoir sur les pensions et frais avancé exposés de janvier 2014 à mars 2016, la somme de 657,60 € par mois à compter du mois d’avril 2016 et jusqu’à placement des chevaux à titre de provision à valoir sur les pensions à échoir et la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens, signifiée le 25 mars 2016,
— l’ordonnance de référé en date du 12 juin 2019 du tribunal de grande instance de Pau, condamnant Madame [L] [I] à lui payer la somme de 23 673,60 € à titre de provision sur les pensions dues depuis mars 2016, outre condamnation aux dépens, signifiée le 1er juillet 2019,
— le décompte de sa créance, arrêté provisoirement au 30 juin 2024, à la somme totale, à titre de principal, intérêts et frais, de 52 385,71 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la débitrice saisie.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du créancier poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Madame [I] sollicite à titre principal du présent juge qu’il reporte d’un an le paiement des sommes dues, au motif qu’elle a trouvé un acquéreur pour le bien saisi ainsi que pour un tènement immobilier plus important appartenant à une indivision successorale dont elle fait partie, moyennant des versements successifs dont un premier en mai 2026 à hauteur de 200 000 €, versement susceptible de désintéresser le créancier poursuivant.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, les documents fiscaux versés aux débats par la débitrice ne font état d’aucun revenu avant l’année 2025.
Selon le relevé de la CAF en date du 21 mars 2025, il apparaît qu’à partir du mois de mars 2025, elle doit percevoir des prestations sociales de1317,45 €.
Si elle verse également aux débats un document(pièce 4) aux termes duquel une vente du bien saisi, mais également d’une parcelle plus importante, dont elle n’est pas seule propriétaire, serait éventuellement projetée en faveur de Monsieur [V] [K], moyennant des versements annuels à compter du mois de mai 2026, il apparaît qu’il n’est pas signé, à l’exception de son propre chef, de sorte qu’il n’est pas suffisant pour justifier un report de paiement d’un an d’une condamnation qui date de novembre 2022 et qui a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution volontaire.
En conséquence, sa demande en report de paiement doit être rejetée.
À titre subsidiaire, Madame [I] sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 300 000 €.
Au soutien de sa demande, elle produit un avis de valeur du bien saisi en date du 16 janvier 2025, mentionnant un prix compris entre 290 000€ et 300 000 € (pièce 3) ainsi qu’un échange de mails, courant avril 2025, aux fins de signer un mandat avec une agence immobilière pour la vente du bien saisi moyennant un prix de 375 000 €, soit un prix net vendeur de 352 500 € (pièce 5).
Compte tenu des diligences ainsi effectuées afin de pouvoir parvenir à la vente amiable du bien saisi, il sera fait droit à cette demande.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 300 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3771,50 € et devront être versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
L’équité commande de ne pas condamner Madame [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que l’E.A.R.L. BACHELLEREAU poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [L] [D], [M], [W] [I] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 52 385,71€, selon décompte provisoirement arrêté au 30 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Madame [L] [D], [M], [W] [I] de sa demande en report de paiement d’un an de cette somme ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis, situés sur la commune de [Localité 11] (VAR), Lieudit [Localité 8], sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 20a 91ca, un terrain consistant en une forêt et un haras composé de box à chevaux et différentes pièces à usage d’habitation ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 300 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais préalables à la somme de 3771,50 € TTC et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 17 octobre 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 30 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 24 septembre 2024, volume 2024 S numéro 155 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 Novembre 2024 ;
Déboute l’E.A.R.L. BACHELLEREAU de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, et membre de L’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocats associés au Barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmations de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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