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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 21/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Madame [A] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 13 Février 2025 par le même magistrat
Madame [H] [T] C/ [5]
N° RG 21/01705 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB3D
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le 13 Novembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître COASSY, avocat
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [T]
[5]
Me Sofia SOULA-MICHAL, vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [T], salariée de la société [2] [Localité 7] en qualité d’aide à domicile, a été victime d’un accident le 24 juin 2019 à la suite duquel, selon certificat médical initial du même jour, elle a présenté les lésions suivantes : « entorse poignet droit avec luxation styloïde ulnaire ».
Par courrier du 2 juillet 2019, la [4] a notifié à l’assurée la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 février 2020 et après examen par le médecin conseil, la caisse primaire a notifié à l’assurée sa décision de fixer la consolidation au 8 mars 2020, sans séquelle indemnisable.
Cette décision a été contestée par madame [H] [T], de sorte que la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 27 juillet 2020.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise du professeur [U] [O], « l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 24 juin 2019, ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 8 mars 2020. Il est consolidé à la date de l’expertise ».
Par courrier du 13 août 2020, la [3] a notifié à madame [H] [T] sa décision de reporter la date de consolidation au 27 juillet 2020.
Par courrier du 18 septembre 2020, madame [H] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite le 27 mai 2021, confirmant la date de consolidation au 27 juillet 2020 et refusant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date.
Par courrier réceptionné par le greffe le 2 août 2021, madame [H] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, madame [H] [T] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé était consolidé au 27 juillet 2020 et, à défaut, la date à laquelle la consolidation doit être fixée, ainsi que la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa consolidation fixée au 27 juillet 2020 apparaît totalement prématurée compte tenu de la poursuite de soins actifs au-delà de cette date, notamment l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 16 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, la [4] sollicite la confirmation de la décision contestée fixant la date de consolidation au 27 juillet 2020 et s’oppose à la demande d’expertise judiciaire. Elle conclut également au rejet de la demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La [4] fait valoir que l’expertise technique réalisée par le Professeur [U] [O] est régulière en la forme. Sur le fond, elle considère que les conclusions de l’expert sont claires et précises et s’imposent aux parties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre à la demande de madame [H] [T], qui a contesté la date de consolidation initialement fixée par le médecin conseil au 8 mars 2020.
Le professeur [U] [O] a procédé à cette expertise technique le 27 juillet 2020.
Aux termes de son rapport, l’examen clinique relève, s’agissant du siège des lésions de l’accident du travail, qu'« au niveau du poignet droit, on retient une déformation au niveau de l’extrémité inférieure de l’avant-bras droit. La supination est diminuée de 50 %, dorsiflexion passive à 44°, active à 40°, la flexion palmaire est limitée de 70 % ».
Dans la discussion, l’expert indique que suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 24 juin 2019, l’assurée a porté une attelle, qu’un bilan a montré un état antérieur au niveau du poignet qui avait été diagnostiqué alors qu’elle avait 10 ans (maladie de Madelung), qu’une arthrographie du poignet droit du 18 juillet 2019 a été réalisée et qu’à la suite d’une intervention chirurgicale, l’assurée a été traitée par kinésithérapie et ostéothérapie.
Se fondant sur la seule « bonne foi » de l’assurée et le fait que l’intéressée ne pouvait effectivement pas reprendre son travail à la date de consolidation initialement proposée par le médecin-conseil, le professeur [O] conclut que l’état de santé de l’assurée ne pouvait être considéré comme consolidé au 8 mars 2020, mais qu’il pouvait l’être à la date de l’expertise, soit le 27 juillet 2020, sans même répertorier les documents médicaux sur lesquels il s’est fondé pour aboutir à cette conclusion.
A l’appui de son recours, madame [H] [T] verse aux débats un certificat médical du docteur [E] [Z], chirurgien orthopédiste, daté du 30 juillet 2021, indiquant que suite à l’accident du travail du 24 juin 2019, une maladie de Madelung a été mise en évidence, associée à une luxation radio ulnaire distale du cubitus liée notamment à une rupture du ligament triangulaire nécessitant une intervention en mars 2020 afin de procéder à une ostéotomie de correction du radius et une résection distale du cubitus. Il précise que le matériel a été retiré le 16 octobre 2020 et qu’à la suite, l’évolution a été lente mais favorable avec toutefois la persistance d’un manque de force et d’un déficit de supination (pièce n° 7 de l’assuré).
Il est surprenant que dans son rapport du 27 juillet 2020, le professeur [U] [O] ne fasse nullement mention de la perspective de retrait du matériel prévue trois mois plus tard. Il est permis de s’interroger sur la connaissance qu’il a pu avoir de ces informations, alors de surcroît que dans son rapport, il ne répertorie, ni ne cite aucun document médical dont il aurait eu connaissance à l’exception de l’avis du médecin conseil et de l’avis du médecin traitant.
A l’analyse de ces éléments, il subsiste donc une difficulté d’ordre médical relative à la date de consolidation, que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une nouvelle expertise avant dire droit.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [4] en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder le docteur [P] [G], domicilié [Adresse 6]
[Localité 10],
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— Examiner madame [H] [T] ;
— Dire si l’état de madame [H] [T] victime d’un accident du travail le 24 juin 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, était consolidé le 27 juillet 2020 ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assurée est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal;
Invite les parties à transmettre à l’expert désigné l’ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l’expert de répondre aux questions qui lui sont posées ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [3] ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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