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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 oct. 2025, n° 25/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérôme BLIEK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03349 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDC
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OPERA FIGARO,
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U] [Y],
[Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [P],
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03349 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 août 2023, la société SAS Opera Figaro a consenti un bail d’habitation à M. [F] [U] [Y] et Mme [Z] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] (bâtiment A, escalier 1, 5e étage, porte 4, une cave n°20), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5.363,28 euros charges comprises.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8 299,20 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [U] [Y] et Mme [Z] [P] le 22 avril 2024.
Par assignations du 10 mars 2025, la société SAS Opera Figaro a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [U] [Y] et Mme [Z] [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14 220,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 février 2025,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 8 juillet 2025, les parties, représentés par leurs conseils, ont déposé des conclusions sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles, et signé le 7 juillet 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté et signé par les parties le 7 juillet 2025 que les parties conviennent des engagements réciproques suivants :
Le bailleur, la société SAS Opera Figaro,s’engage à accorder aux preneurs une franchise de loyer d’un montant de 4 933 euros et, sous réserve du respect par les preneurs de leurs engagements, renonce au bénéfice du commandement de payer et à toute action en justice portant sur le différend.Les preneurs, M. [F] [U] [Y] et Mme [Z] [P], s’engagent à régler le solde locatif, déduction faite de la franchise de loyer de 4 933 euros, soit la somme de 4 521,13 euros avant le 15 juillet 2025 et s’engagent à poursuivre le paiement des loyers et charges courants.
En cas de défaut d’exécution d’une des obligations précitées, le protocole sera caduc de plein droit. Le protocole prend effet à la date de la signature et, par conséquent, les versements prévus seront effectués le 15 juillet 2025 au plus tard à défaut de quoi l’accord sera automatiquement caduc.
Au vu de l’absence de violation de l’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 7 juillet 2025 intervenu entre la société SAS Opera Figaro, d’une part, et M. [F] [U] [Y] et Mme [Z] [P], d’autre part ;
DIT que ce protocole d’accord, remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que lorsqu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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