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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 février 2026
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOJN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, sunstitué par Me Marine FARDEAU, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Manon ALLOIX, avocate au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 mai 2025
Convocation(s) : 20 octobre 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] a exercé une activité libérale relevant de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto-entrepreneur à compter du 1er octobre 2012.
Elle a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CIPAV à compter du 1er janvier 2025.
Le 11 février 2025, la CIPAV a notifié à Madame [R] [N] la liquidation de sa pension de retraite de base et de sa pension de retraite complémentaire, de respectivement 197,20 et 112,06 euros par mois.
Madame [R] [N] a contesté la valorisation de ces pensions devant la CRA.
Par requête déposée au greffe le 21 mai 2025, Madame [R] [N] a formé un recours par l’intermédiaire de son conseil devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée en premier et dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions valant saisine, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens et des faits, Madame [R] [N] demande au tribunal de :
Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [R] [N] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :357,6 points en 2016362 points en 2017330,1 points en 2018301,7 points en 2019368 points en 2020395,5 points en 2021360,1 points en 2022Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [R] [N] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :36 points en 201672 points en 201736 points en 201836 points en 201972 points en 202072 points en 202172 points en 2022Condamner la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Madame [R] [N] de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;Condamner la CIPAV à verser à Madame [R] [N] la somme de 3.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,Condamner la [1] à verser à Madame [R] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, représentée par son conseil, soutenant ses conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, demande au tribunal de :
JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [R] [N]. Attribuer à Madame [R] [N] les points de retraite de base suivants : 248,6 points en 2016 247,1 points en 2017 220,3 points en 2018 201,5 points en 2019 245,6 points en 2020 264,1 points en 2021 240,8 points en 2022Attribuer à Madame [R] [N] les points de retraite complémentaire suivants :35 points en 2016 34 points en 2017 30 points en 2018 27 points en 2019 32 points en 2020 33 points en 2021 29 points en 2022Débouter Madame [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [R] [N] à verser à la [2] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire 2016 à 2022
Le décret n°79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la CIPAV.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret susvisé, que ce régime d’assurance vieillesse complémentaire comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminé en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de 6 à 8 par décret du 28 décembre 2012, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite.
Le 23 janvier 2020, par son arrêt TATE, la Cour de Cassation a posé pour principe que l’article 2 du décret précité était seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV : « Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV, que le nombre de points de retraite complémentaire procède directement de la classe de cotisation de l’affiliation, déterminée en fonction de son revenu d’activité » (Civ. 2ème, 23 janvier 2020, n°18-15.542).
Elle a précisé en outre que la CIPAV ne pouvait établir un lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État de ses ressources avec le montant des prestations servies à ses adhérents, et que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis de ses statuts n’étaient pas applicables à l’assuré : « L’arrêt énonce à bon droit, d’une part, qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, d’autre part que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis de ses statuts n’étaient pas applicables à l’assuré »
Cette jurisprudence a été appliquée par de nombreuses cours d’appel et notamment par la cour d’appel de Grenoble a plusieurs reprises (CA Grenoble, 10 février 2023, n°21/01320 ; CA [Localité 3], 16 janvier 2024, n°22/02092 ; CA [Localité 3], 24 janvier 2024, n°22/02300 ; CA [Localité 3], 15 février 2024, n°22/02714 ; 10 arrêts de la CA [Localité 3] du 02 mai 2024).
Par ailleurs, l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012.1404 du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 dispose que par dérogation à l’article 131-6-2, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisées un taux global fixé par décret de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicables aux mêmes titres aux revenus des travailleur indépendants.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale (CA [Localité 4], arrêt du 11 mars 2022).
La CIPAV ne peut se référer au bénéfice commercial déclaré par l’autoentrepreneur, au lieu du chiffre d’affaires pour déterminer, à la baisse le revenu d’activité et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié (CA [Localité 5], 10 mars 2022).
Enfin, la CIPAV ne peut faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que le régime dérogatoire découle des dispositions de l’article 2 du décret susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminé en fonction de son revenu d’activité.
En l’espèce, sur la base du chiffre d’affaires mentionné par la CIPAV et en l’absence de contestation sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise par la requérante, la demande de Madame [R] [N] doit être déclarée bien fondée.
En effet, la CIPAV ne peut attribuer des points de retraite de façon proportionnelle aux cotisations versées par l’assuré alors qu’il est expressément prévu par le décret applicable en la matière que l’attribution se fait de façon non pas proportionnelle mais forfaitaire par rapport à la classe de revenu de l’assuré.
En conséquence, les points de retraite complémentaire seront fixés conformément à sa demande et la CIPAV sera condamnée à revaloriser les points de retraite complémentaire de Madame [R] [N], comme indiqué au dispositif.
Sur la rectification des points de retraite de base :
Les parties qui s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base divergent sur l’assiette des revenus.
Aux termes des dispositions et moyens susvisés, la CIPAV n’est pas fondée à pratiquer un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires et à prendre ainsi en compte, comme assiette de revenus les bénéfices commerciaux.
Dès lors, la rectification des points de retraite de base doit également être opérée conformément à la demande de Madame [R] [N].
Sur la demande de transmission d’un titre rectificatif
La CIPAV est condamnée à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Madame [R] [N]. La CIPAV devra donc procéder au paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Il est inutile de condamner la CIPAV à transmettre un titre rectificatif puisque le présent jugement vaut titre exécutoire.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [R] [N] sollicite une indemnisation de 3.000 euros au titre de son préjudice moral au motif que la CIPAV a tronqué en toute illégalité ses points de retraite complémentaire et de base.
Il apparaît que malgré l’arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation en janvier 2020 et de nombreux arrêts confirmatifs rendus par plusieurs Cour d’Appel, la CIPAV a continué à appliquer à l’intéressé un traitement juridiquement contraire aux dispositions légales, se fondant sur des décisions rendues en première instance.
Compte tenu de ce que la CIPAV ne peut plus prétendre ignorer qu’elle se livre encore à des pratiques contraires à la loi et à la jurisprudence, et qu’elle fait ainsi preuve d’une résistance abusive à l’égard de l’auto-entrepreneur dont les droits à retraite ont été injustement méconnus, il convient de faire partiellement droit à la demande de Madame [R] [N] et de lui allouer en réparation de son préjudice une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les considérations d’équité commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [R] [N] à hauteur de 2.000 euros.
La CIPAV qui succombe supportera les dépens.
La CIPAV sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la [1] à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [R] [N] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
357,6 points en 2016362 points en 2017330,1 points en 2018301,7 points en 2019368 points en 2020395,5 points en 2021360,1 points en 2022 ;
CONDAMNE la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [R] [N] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
36 points en 201672 points en 201736 points en 201836 points en 201972 points en 202072 points en 202172 points en 2022 ;
CONDAMNE la CIPAV à liquider les droits à la retraite de Madame [R] [N] ainsi rectifiés ;
DÉBOUTE Madame [R] [N] de sa demande de transmission d’un titre sous astreinte ;
CONDAMNE la CIPAV à verser à Madame [R] [N] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
DÉBOUTE la CIPAV de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [1] à verser à Madame [R] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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