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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BOUYGUES IMMOBILIER c/ Société d'Avocats, Compagnie d'assurance SMABTP AVAUX PUBLICS, S.A.S.U., S.A.S.U. SENARIZ, Syndicat de copropriétairesdu, S.A. SORECOB, Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel, Société SORECOB, S.A.R.L. JMLENTREPRISE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SMABTP, S.A.R.L. MP ASSOCIES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025
N°R.G. : 24/02495
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYHR
N° Minute :
Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel
c/
[B] [J], S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.ALLIANZIARD,enqualitéd’assureur«dommages-ouvrage»et«Constructeurnon-réalisateur » , S.A.R.L. JMLENTREPRISE, S.A. SORECOB, Société SMABTP, en qualités d’assureur de la société SNCB, Entreprise [B] [J], Syndicat de copropriétairesdu [Adresse 12], représenté par son syndic, Chambras et Associés
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
Monsieur [B] [J], Société SORECOB, S.E.L.A.R.L. ASTEREN, venant aux droits de la SARL MP ASSOCIES, représenté par Me [F] [R],en qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. SENARIZ, Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE., S.E.L.A.R.L. S21Y, S.A.R.L. MP ASSOCIES,Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMABTP AVAUX PUBLICS, Société [B] [J]
DEMANDERESSE
Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Me Nicodim-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R169
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
S.A.ALLIANZIARD,enqualitéd’assureur« dommages-ouvrage» et « Constructeur non-réalisateur »
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.R.L. JML ENTREPRISE
[Adresse 15]
[Localité 22]
S.A. SORECOB
[Adresse 6]
[Localité 31]
non comparantes
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SNCB
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Entreprise [B] [J]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son Syndic Chambras et Associés
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparants
AFFAIRE N° RG :24/02887
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
c/
Monsieur [B] [J]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société SORECOB
[Adresse 5]
[Localité 31]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, venant aux droits de la SARL MP ASSOCIES, représenté par Me [F] [R],en qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparantes
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S.U. SENARIZ
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE.
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.E.L.A.R.L. S21Y
[Adresse 24]
[Localité 32]
S.A.R.L. MP ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparantes
Compagnie d’assurance SMABTP AVAUX PUBLICS
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
Société [B] [J]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel est propriétaire d’un local à usage de culte et diverses activités au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 29].
Cet ensemble immobilier qui comprend également 32 logements a été conçu par Monsieur [B] [J], architecte, et construit en état futur d’achèvement par la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Cette dernière a souscrit une assurance « Dommages-Ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sont intervenues à cette opération de construction :
— la société INVIO BÂTIMENT CONSTRUCTION, sous l’enseigne commerciale « SNCB » chargée du gros-oeuvre,
— la société MARQUES chargée des travaux de ravalement,
— la société ALU CONCEPT chargée de la pose de la verrière,
— la société SORECOB chargée des travaux d’étanchéité,
Les sociétés SORECOB et SNCB étaient assurées au titre de leur responsabilité civile décennale auprès de la société SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée le 24 septembre 2015.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, l’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel a, par actes séparés en date des 02 et 04 octobre 2024, assigné les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, JML ENTREPRISE, SORECOB, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SORECOB et SNCB, Monsieur [B] [J], en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 29] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 1000 € à verser par chacun des défendeurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/2495.
Par actes séparés en date des 13, 14, 21 et 22 novembre 2024, la société SASU BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en intervention forcée par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but obtenir que les opérations d’expertise sollicitée par l’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel leur soient déclarées communes, les personnes suivantes :
la société SORECOB, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SORECOB, SNCB, MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE, EURO CHAUFF et ALU CONCEPT,la SELARL S21y es qualité de liquidateur de la société INVIO NATIMENT CONSTRUCTION,la SARL MP ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE
la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MARQUES,la société SENARIZ,la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE D’AMENAGEMENTS,la société EURO CHAUFF,Monsieur [B] [J],La Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [B] [J],
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/2887
Les deux affaires étant venues à l’audience du 27 janvier 2025, l’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, ainsi que celle portant sur le versement d’une indemnité de procédure.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a émis des protestations et réserves et a réitéré sa demande de déclaration d’ordonnance commune à l’égard des personnes qu’elle a assignées. Elle a conclu par ailleurs au rejet de la demande de la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [J], les compagnies ALLIANZ IARD et SMABTP ont formulé des protestations et réserves, tout en sollicitant le rejet de la demande en paiement formée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EURO CHAUFF, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MENUISERIES PACOTTE & MIGNOTTE, EURO CHAUFF et ALU CONCEPT, la société SASU SENARIZ et la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE D’AMENAGEMENTS aux droits de laquelle vient la société SENARIZ ont également formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses assignées à personne ou en étude n’ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N° 24/2495 et N° 24/2887 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise dommages-ouvrage en date du 10 juillet 2023 émanant du cabinet STELLIANT et un constat établi par commissaire de justice le 18 novembre 2024) signent pour l’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de rejeter la demande en paiement de l’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel formée à ce titre
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°24/02495 et N°24/02887 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 33]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre).
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 12] à [Localité 29]
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de l’Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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