Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, ch. 99, 10 avr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS Immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDIS
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
NAC : 78E Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de CASTRES, en date du 10 Avril 2026
Pascale DUTEIL, Juge de l’Exécution et statuant à juge unique
Yvette BERENGUER, Greffier
— Créancier poursuivant
[J] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI
[S] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI
— Débiteur saisi
S.A. BNP PARIBAS Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [E] [T] ont souscrits deux emprunts auprès de BNP PARIBAS au cours de l’année 2009 en vue d’acquérir un bien immobilier.
Par acte des 15 février 2009 et 22 janvier 2009 le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution en faveur de BNP PARIBAS en vue de garantir le remboursement des deux prêts.
Par acte notarié du 23 mars 2009 les consorts [E] [T] ont acquis auprès de Monsieur [O] et de Madame [U] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Un litige est né concernant la destination du bien qui ne permettait pas l’habitation.
Les consorts [E] [T] ont cessé de rembourser les échéances et le CREDIT LOGEMENT payé en sa qualité de caution les sommes dues à la banque, laquelle a établi deux quittances subrogative.
Par jugement du 28 novembre 2013 du tribunal de grande instance de CASTRES, Monsieur [E] et Madame [T] ont été condamnés solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
1495,08 euros en principal et 26,54 euros au titre des intérêts au taux de 3 % arrêté au 28.03.2012 et ce au titre de la quittance subrogative du 26 août 2011, outre les intérêts au taux de 3 % sur le principal à compter du 29.03.2012,
9.807,30 euros en principal et 261,30 euros au titre des intérêts de 4,21 % arrêtés au 28.03.2012 et ce au titre de la quittance subrogative du 11 août 2011, outre les intérêts au taux de 4,21 % sur le principal à compter du 29.03.2012,
dit que le CREDIT LOGEMENT devra respecter les modalités d’apurement de la dette mises en œuvre dans le cadre de la procédure de surendettement des débiteurs tant sur le plan du délai que du taux des intérêts,
condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [E] aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque.
Par jugement du 14 août 2014, le tribunal de grande instance de CASTRES a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés.
Par arrêt en date du 29 mai 2017, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la résolution de la vente pour vice caché et a réformé le jugement de première instance notamment en écartant la responsabilité du notaire et en modifiant les conséquences indemnitaires de la résolution de la vente.
Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Monsieur [E] et Madame [T] à l’encontre du notaire l’arrêt du 29 mai 2017. Un arrêt de renvoi de cassation a été rendu le 4 juin 2020 sans incidence sur le présent litige.
Par jugement du 30 juin 2022, non frappé d’appel, le tribunal judiciaire de CASTRES a notamment :
dit que les contrats de prêts souscrits le 22 février 2009 par les consorts [E] [T] auprès de BNP PARIBAS pour 152.570 euros et 23.000 euros sont nuls,
dit que les actes de caution du CREDIT LOGEMENT du 15 janvier et 22 janvier 2009 sont nuls,
précisé qu’à l’égard de BNP PARIBAS les cautions demeurent valables jusqu’à remboursement par les consorts [E] [T] des sommes dues,
condamné les consorts [E] [T] à rembourser à BNP PARIBAS (après compensation avec les sommes dues par BNP PARIBAS) :
124.908,97 euros au titre du prêt,
18.124,28 euros au titre du prêt,
dit que ces restitutions seront dues dans le mois suivant le remboursement par les vendeurs du prix de vente,
rejeté la demande des consorts [E] [T] à l’encontre du CREDIT LOGEMENT,
condamné BNP PARIBAS à restituer au CREDIT LOGEMENT :
au titre de la quittance subrogative délivrée le 26 août 2011, la somme de 1495,08 euros correspondant aux échéances échues impayées d’août 2010 à avril 2011 au titre du prêt portant sur la somme de 23.000 euros,
au titre de la quittance subrogative délivrée le 11 août 2011, la somme de 9.807,30 euros correspondant aux échéances échues impayées juillet 2010 à avril 2011 et aux pénalités au titre du prêt portant sur la somme de 152.570 euros,
au titre de la quittance subrogative délivrée le 22 décembre 2015 la somme de 156.262,65 euros au titre du prêt portant sur la somme de 152.570 euros,
au titre de la quittance subrogative délivrée le 22 décembre 2015 la somme de 19.668,52 euros au titre du prêt portant sur la somme de 23.000 euros,
dit que ces restitutions interviendront à compter de la restitution par les consorts [E] [T] des dues sommes dues à BNP PARIBAS.
Par acte du 15 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a fait délivré aux consorts [E] [T] un commandement de payer la somme de 171 335,78 euros en exécution du jugement du 30 juin 2022 fondée sur la procédure de tiers acquéreur dans le cadre de la procédure de saisie devant être poursuivie à l’encontre des tiers acquéreurs avec la délivrance d’un commandement valant saisie prévu à l’article R321-5 du code de procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [J] [E] et Madame [P] [T] ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer délivré.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenu à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, Monsieur [E] et Madame [T] demandent à la juridiction sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
prononcer la nullité du commandement de payer,
condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
aux dépens avec distraction au profit du cabinet EICHENHOLC.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [E] et Madame [T] se prévalent de l’absence d’inscription hypothécaire régulièrement publiée au moment où ils étaient propriétaires du bien et ainsi de l’absence de droit de suite de la défenderesse. Ils relèvent qu’aucune hypothèque n’a été inscrite lors de la conclusion des prêts en 2009, seule une hypothèque légale a été inscrite en 2024 en exécution du jugement du 30 juin 2022.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent qu’en vertu du jugement du 30 juin 2022 l’exigibilité des sommes dues à BNP PARIBAS est subordonnée à la restitution préalable du prix de vente par les vendeurs. Or, à ce jour, ils précisent que les vendeurs n’ont procédé à aucune restitution au bénéfice des consorts [E] [T]. Ainsi, ils soulèvent l’absence d’exigibilité de la créance de BNP PARIBAS faute de réalisation de la condition posée dans le jugement. Les demandeurs font état d’une précédente procédure de saisie sur salaire qui a été levée sur décision du juge de l’exécution du 13 janvier 2025.
Enfin, les demandeurs se prévalent d’une angoisse et d’un stress important consécutif à cette situation à l’origine d’un préjudice moral.
En défense, la SA BNP PARIBAS demande à la juridiction de :
dire que la banque est titulaire d’un droit de suite à l’encontre des consorts [O] et [U] tiers acquéreurs,
dire que la procédure de tiers acquéreurs est dirigée contre les tiers acquéreurs et non contre les consorts [E] [T],
les débouter de leur demande de nullité du commandement,
en tout état de cause, les débouter de leurs demande de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS explique avoir procédé à la publication du jugement du 14 août 2014 prononçant la résolution de la vente afin de lui permettre d’entreprendre la procédure de tiers acquéreur, et ce au regard de l’inaction des demandeurs. Elle indique avoir également inscrit une hypothèque légale en vertu du jugement du 30 juin 2022 du tribunal judiciaire de Castres. Ainsi, la banque soutient détenir un droit réel lui permettant de suivre le bien en quelques mains qu’il se trouve, plus particulièrement les vendeurs Monsieur [O] et Madame [U] qui ont la qualité de tiers acquéreurs. La défenderesse soutient que l’hypothèque publiée en vertu du jugement du 30 juin 2022 garantie bien les prêts litigieux objets de la condamnation.
Ensuite, la SA BNP PARIBAS relève que les demandeurs ne sont plus propriétaires et que le commandement de payer valant saisie est signifié au tiers acquéreur, le commandement préalable signifié au débiteur constitue une simple mise en demeure de payer la dette. La défenderesse soutient ne pas poursuivre de mesures d’exécution forcée à l’encontre des demandeurs de telle sorte qu’ils sont irrecevables à contester le commandement visé à l’article R321-4 du code des procédures civiles d’exécution préalable au commandement à tiers acquéreurs visé à l’article R321-5 de ce même code. En tout état de cause, la demanderesse soutient que la nullité du commandement délivré aux consorts [E] [T] est sans incidence sur le commandement délivré aux tiers acquéreurs, la nullité des actes de la procédure de saisie étant régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile.
Enfin, la SA BNP PARIBAS souligne la mauvaise foi des demandeurs qui n’ont pas entrepris de démarche pour recouvrer leur créance et se maintiennent dans le logement sans bourse délier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer délivré le 15 juillet 2025
L’article R321-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : «La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d’un droit de suite est poursuivie contre le tiers acquéreur du bien. »
L’article R321-5 de ce même code mentionne : «Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L’acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l’alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur.
Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l’article R. 321-3. Toutefois, l’avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d’avoir à satisfaire à l’une des obligations énoncées à l’article 2456 du code civil dans un délai d’un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s’entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l’article 2454 du code civil. »
En l’espèce, par jugement du 14 août 2014 du tribunal judiciaire de CASTRES confirmé par arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 29 mai 2017 la résolution de la vente a été prononcé.
Par la suite, par jugement du 30 juin 2022 , le tribunal judiciaire de CASTRES a :
dit que les contrats de prêts souscrits le 22 février 2009 par les consorts [E] [T] auprès de BNP PARIBAS pour 152.570 euros et 23.000 euros sont nuls,
dit que les actes de caution du CREDIT LOGEMENT du 15 janvier et 22 janvier 2009 sont nuls,
précisé qu’à l’égard de BNP PARIBAS les cautions demeurent valables jusqu’à remboursement par les consorts [E] [T] des sommes dues,
condamné les consorts [E] [T] à rembourser à BNP PARIBAS (après compensation avec les sommes dues par BNP PARIBAS) :
124.908,97 euros au titre du prêt,
18.124,28 euros au titre du prêt,
dit que ces restitutions seront dues dans le mois suivant le remboursement par les vendeurs du prix de vente,
rejeté la demande des consorts [E] [T] à l’encontre du CREDIT LOGEMENT,
condamné BNP PARIBAS à restituer au CREDIT LOGEMENT :
au titre de la quittance subrogative délivrée le 26 août 2011, la somme de 1495,08 euros correspondant aux échéances échues impayées d’août 2010 à avril 2011 au titre du prêt portant sur la somme de 23.000 euros,
au titre de la quittance subrogative délivrée le 11 août 2011, la somme de 9.807,30 euros correspondant aux échéances échues impayées juillet 2010 à avril 2011 et aux pénalités au titre du prêt portant sur la somme de 152.570 euros,
au titre de la quittance subrogative délivrée le 22 décembre 2015 la somme de 156.262,65 euros au titre du prêt portant sur la somme de 152.570 euros,
au titre de la quittance subrogative délivrée le 22 décembre 2015 la somme de 19.668,52 euros au titre du prêt portant sur la somme de 23.000 euros,
dit que ces restitutions interviendront à compter de la restitution par les consorts [E] [T] des dues sommes dues à BNP PARIBAS.
Il n’est pas contesté qu’aucune hypothèque conventionnelle n’a été prise sur l’immeuble lors de la souscription des prêts, désormais annulés.
Par ailleurs, consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 mai 2017 confirmant la résolution de la vente prononcée par jugement du tribunal judiciaire Castres du 14 août 2014, les consorts [E] [T] ne sont plus propriétaires du bien immobilier litigieux, les vendeurs étant redevenus propriétaires.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne disposait pas d’hypothèque sur le bien immobilier litigieux lorsque les consorts [E] [T] étaient propriétaires de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir à ce jour d’un droit de suite contre les consorts [K].
Elle ne peut également ne peut se prévaloir de l’hypothèque inscrite le 14 novembre 2024 sur le fondement du jugement du 30 juin 2022, laquelle est une hypothèque légale attachée au jugement rendu en vue de garantir le paiement des sommes dues et ne peut être considérée comme une hypothèque en considération de laquelle le prêt a été consenti.
De plus, bien que les consorts [E] [T] n’aient pas fait publier le jugement du 14 août 2014 et l’arrêt de la cour d’appel du 29 mai 2017, ils ne sont plus propriétaires du bien immobilier litigieux compte tenu de la résolution de la vente.
Par ailleurs, les consorts [O] [U] ne peuvent être considérés comme des tiers acquéreurs.
En conséquence, le commandement de payer délivré le 15 janvier 2025 dans le cadre de la procédure de tiers acquéreur sera déclaré nul.
S’agissant de l’absence d’exigibilité de la créance, le commandement de payer du 15 janvier 2025 met les demandeurs en demeure de payer la somme de 171 335,78 euros à la SA BNP PARIBAS.
Toutefois, le jugement du 30 juin 2022 mentionne dans son dispositif :
condamne les consorts [E] [T] à rembourser à BNP PARIBAS (après compensation avec les sommes dues par BNP PARIBAS) :
124.908,97 euros au titre du prêt,
18.124,28 euros au titre du prêt,
dit que ces restitutions seront dues dans le mois suivant le remboursement par les vendeurs du prix de vente,
En l’état, il est constant que les vendeurs n’ont pas remboursé le prix de vente aux consorts [E] [T], justifiant que ces derniers soient tenus dans le mois de régler les sommes mises à leur charge à la SA BNP PARIBAS.
En conséquence, la créance revendiquée par la SA BNP PARIBAS n’est pas exigible, justifiant plus encore la nullité du commandement de payer délivré.
Enfin, le commandement de payer délivré aux consorts [E] [T] fait partie intégrante de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre du tiers acquéreur et les demandeurs ont qualité pour contester le commandement de payer délivré à leur encontre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
Si les consorts [E] [T] se prévalent d’un préjudice moral lié à une angoisse et un stress important pour eux, il y a lieu de relever qu’ils n’ignorent pas le jugement du 30 novembre 2022. Pour autant à ce jour, ils ne justifient nullement des démarches entreprises auprès des vendeurs en vue d’exécuter cette décision et ce alors même qu’ils occupent toujours le bien immobilier dont ils ne sont plus propriétaires sans régler une quelconque somme.
Dès lors, les consorts [E] [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA BNP PARIBAS, succombant, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître EICHENHOLC.
Toutefois, au vu du comportement des demandeurs, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré le 15 janvier 2025 aux consorts [E] [T] ;
DEBOUTE les consorts [E] [T], de leur demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens, avec distraction au profit de Maître EICHENHOLC ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Rachat ·
- Action ·
- Capital ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Formule exécutoire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préambule ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Ventilation ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Origine ·
- Rapport ·
- Copropriété
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- In solidum ·
- Saint-marcellin
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- In solidum ·
- Chaudière ·
- Ouvrage ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Prix ·
- Tva ·
- Clause ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.