Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 1er sept. 2025, n° 22/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 01 Septembre 2025
RG N° RG 22/01477 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WNJZ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [T] [I]
C/
[W] [R] épouse [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Odile BELINGA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [W] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14193 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Odile BELINGA, vestiaire : 65
Me Anne-catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à : la [13]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Juge des enfants
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 janvier 2022 par Monsieur [L] [I] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 mai 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [L], [T] [I], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 21] (Rhône)
et
Madame [W] [R], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande relative à la date des effets du divorce;
FIXE en conséquence les effets du divorce au 27 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [I] et Madame [W] [R] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [D] [I], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18], et [B] [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 18], est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [L] [I] et Madame [W] [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [D] [I], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18], et [B] [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 18], au domicile de leur mère, Madame [W] [R] ;
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [L] [I] à l’égard des enfants [D] [I], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18], et [B] [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 17]);
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de rattachement social et fiscal des enfants communs;
FIXE à la somme de 100 (cent) euros par mois et par enfant, soit à 200 (deux cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [I], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18], et [B] [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 18], que Monsieur [L] [I] doit verser à Madame [W] [R] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er septembre 2026 en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[11] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, – outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Message ·
- Sms ·
- Client ·
- Conciliateur de justice ·
- Oeuvre ·
- Biens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Astreinte ·
- Procédure contentieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Peinture ·
- Douille ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Ampoule ·
- Bailleur
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Ingérence ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Droit de propriété ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mutation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Restitution ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Loyer
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance décès ·
- Capital décès ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Pension de vieillesse ·
- Travail ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Banque centrale européenne ·
- Défaillance
- Caisse d'épargne ·
- Monétaire et financier ·
- Languedoc-roussillon ·
- Authentification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Vigilance ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Escroquerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.