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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 26 mars 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. c/ S.A.R.L. K MAROQUINERIE, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.C.I. SOFIPIERRE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, NCF, S.C.I. NCF 5, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD, S.C.I. SCI NCF 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00335 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DEZP
AFFAIRE :
,
[H], [W], S.C.I. NCF 5 – Messieurs, [H] et, [Y], [W], S.C.I. SCI NCF 4,, [Y], [W]
C/
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A.R.L. K MAROQUINERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Société VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, S.C.I. SOFIPIERRE,, [V], [F], S.C.I. MERCATOR,, [K], [R],, [Q], [C],, [T], [C]
APPEL
N°
du
☒ Copie à
ME SAGNES
ME JEGOU
ME BOURREL
ME CLEMENT
ME CONQUET
ME BLANQUER
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [H], [W]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.C.I. NCF 5 – Messieurs, [H] et, [Y], [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.C.I. SCI NCF 4 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Monsieur, [Y], [W]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES inscrite au RCS sous le numéro 493 147 011 au capital de 22 763 000 € dont le siège social est située au, [Adresse 5] représentée par son président en exercice domicilié es qualité au-dit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant
S.A.R.L. K MAROQUINERIE
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Lisa BOURREL, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
défaillant
S.A. MMA IARD Société Anonyme au capital de 105.000.000,00 EUROS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° LE MANS 440 048 882 représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège (contrat n° 120073499),
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
défaillant
Société VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Etablissement public national à caractère administratif immatriculé sous le numéro SIREN 130 017 791, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
défaillant
S.C.I. SOFIPIERRE RCS 351 552 609
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
propriétaire de la parcelle AC, [Cadastre 1] à, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Benoît PRUVOST de la SELARL LE CABINET 28 OCTOBRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur, [V], [F]
né le 01 Août 1947 à
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 12]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
S.C.I. MERCATOR RCS 588 855 891
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Propriétaire de la parcelle cadastrée AC, [Cadastre 2]/dpa division parcellaire à, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Philippe GOURBAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame, [K], [R]
née le 18 Janvier 1960 à, [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 14]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Monsieur, [Q], [C]
né le 16 Mars 1943 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 15]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Madame, [T], [C]
née le 16 Mars 1945 à, [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 16]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 .
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 22/01/2026 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La, [Adresse 17] est une rue piétonne et commerçante dans le centre historique de la ville de, [Localité 1] (11), qui enjambe le canal de la Robine.
Dans cette rue, se situe le, [Adresse 18] qui est constitué :
— d’une voute centrale en maçonnerie reprenant les charges de la rue piétonne, datant de l’époque romaine et reconstruit au XIVeme siècle, propriété publique appartenant à la commune de, [Localité 1],
— de 7 arcs additionnels, en pierres avec des planchers en bois, ajoutés en amont et en aval de cette voûte centrale aux XIVeme et XVeme siècle, afin de l’élargir et de porter les bâtiments.
Les immeubles qui reposent sur les arches additionnelles au dessus du canal sont les suivants :
— d’un côté du pont, sur les parcelles cadastrées section AB, [Cadastre 1]/dpa et, [Cadastre 1]/dpb : un immeuble propriété de M., [V], [F] et 123/dpa : immeuble propriété de la SCI MERCATOR,
— de l’autre côté du pont, sur les parcelles cadastrées section AB n°, [Cadastre 3]/a, 22dp/b et 22 dp/c: propriétés de M., [J], [G] et Mme, [B], [G], de la copropriété du, [Adresse 19] et de la SCI, [I].
Les immeubles en bordure du pont, dans la, [Adresse 17], de part et d’autre des immeubles de M., [F] et de la SCI MERCATOR sont notamment les suivants : sur les parcelles cadastrées section AC, [Cadastre 1] (immeuble propriété de la société SOFIPIERRE), AC, [Cadastre 2] (immeuble propriété de Mme, [K], [R],, [Q] et, [T], [C]), AC, [Cadastre 4] (immeuble dont la SCI NCF, [Cadastre 5] est propriétaire) et AC, [Cadastre 6] ( immeuble dont Messieurs, [H] et, [Y], [W] sont usufruitiers et la SCI NCF 4 est nue-propriétaire).
Il apparaît qu’au cours des dernières années, différents arrêtés de péril ont été pris par la commune de, [Localité 1], en raison de pathologies géotechniques et structurelles d’ensemble affectant un certain nombre des immeubles bâtis sur l’arche.
Suite à la requête de la commune de NARBONNE, le tribunal administratif de MONTPELLIER a procédé à la désignation d’un collège d’experts (Messieurs, [Z], VIGNES et CAP) avec pour mission d’examiner l’ensemble des constructions situées, [Adresse 17] et de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique.
Le collège d’expert a déposé des rapports intermédiaires puis son rapport général le 31 mars 2023 préconisant des mesures urgentes.
La commune de, [Localité 1] a délivré un arrêté permanent de mise en sécurité le 14 avril 2023, couvrant un périmètre global constitué des parcelles cadastrées section AB n,°[Cadastre 7],, [Cadastre 8] et 22dpa, 22dpb, 22dpc,, [Cadastre 9],, [Cadastre 10] et section AC n,°[Cadastre 4],, [Cadastre 1] et, [Cadastre 11], 120dpd,, [Cadastre 2], 123 dpa et, [Cadastre 6]. Elle a prescrit notamment le blocage de l’accés aux piétons et l’évacuation des occupants des immeubles. Elle a mis en demeure les propriétaires des parcelles situées sur l’arche de procéder dans un délai raisonnable, après études spécifiques, à des travaux d’étaiement provisoires.
Le 21 juin 2023, la commune de, [Localité 1] a dressé un constat de carence quant à l’exécution des travaux requis et a fait procéder elle même aux études nécessaires.
Par arrêté du 24 octobre 2023, la commune a enjoint à ces propriétaires de faire réaliser les travaux d’étaiement en sous face de leurs contructions (en suite des conclusions des études dilligentées par ses soins) dans un délai de 6 jours à défaut de quoi elle y procéderait d’office à leurs frais ainsi que de mettre en place une instrumentation permettant de suivre en temps réel la totalité des arcs supportant les immeubles.
Finalement, la commune a fait réaliser les travaux à partir du 30 octobre 2023, ce qui a permis de réouvrir le pont à la circulation des piétons à partir du 2 décembre 2023.
Au préalable, par actes en date des 25 et 30 mai 2023, la SCI NCF4 et Messieurs, [W] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de NARBONNE sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, la SCI SOFIPIERRE, M., [V], [F], la SCI MERCATOR, Mme, [K], [R], M., [Q] et Mme, [T], [C].
Ils sollicitaient notamment la condamnation de la SCI SOFIPIERRE, de M., [F] et de la SCI MERCATOR à réaliser les travaux d’étaiement urgents de leurs immeubles, et d’autre part la condamnation de tous les défendeurs à les indemniser de leur préjudice évalué alors à 17 634€.
Ils ont indiqué en substance qu’ils subissaient un préjudice pour avoir été inclus dans l’arrêté de mise en sécurité, car ils avaient perdu le bénéfice de leurs revenus locatifs, ce alors que leur immeuble ne souffrait pour sa part d’aucun désordre (d’après le rapport intermédiaire le concernant). Ils regrettaient donc de subir les conséquences des pathologies affectant les immeubles voisins directs.
La SCI NCF 5 et Messieurs, [W] faisaient de même par actes des même jours.
M., [V], [F] et la SCI MERCATOR ont appelé en la cause leurs assureurs la SA MMA IARD et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES. La société SOFIPIERRE a assigné en intervention forcée la commune de, [Localité 1] et VNF, gestionnaire du canal de la Robine.
La locataire commerciale de la SCI NCF 4 et des consorts, [W], la Société K MAROQUINERIE, est intervenue volontairement dans cette procédure.
Par jugements du 09 janvier 2024, la formation collégiale du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé a déclaré les appels en cause de la commune et de VNF irrecevables et, après avoir constaté l’existence de contestations sèrieuses, en application de l’article 837 du Code de procédure civile, a renvoyé les deux affaires à une audience devant le juge du fond le 28 mars 2024.
Ces procédures RG n° 24-335 et RG 24-336 ont été jointes ultérieurement le 18 décembre 2024.
Par ailleurs, la société SOFIPIERRE a appelé en la cause son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ce qui a fait l’objet d’une jonction.
Parallèlement, M., [F] a assigné à jour fixe par actes des 11 et 12 mars 2024 la copropriété du, [Adresse 19], Monsieur, [J], [G], Madame, [B], [G] et la SCI VALERIE pour l’audience du 28 mars 2024 aux fins de jonction. (n°RG 23-288 et RG 23-287 )
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de NARBONNE a renvoyé l’affaire à la mise en état et a fixé le dossier à l’audience d’incident du 5 juin 2024.
Par ordonnances du 24 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de M., [F] et a rejeté le sursis à statuer dans l’attente du recours formé contre l’arrêté du 24 octobre 2023, au vu notamment de l’opposition des demandeurs.
Entre temps, selon arrêté permanent du 08 avril 2024, la commune de NARBONNE a décidé d’enlever du périmètre de sécurité fixé dans l’arrêté du 14 avril 2023 les parcelles cadastrées section AC, [Cadastre 4] et AC, [Cadastre 2] appartenant à Messieurs, [W] et aux SCI NCF 4 et 5.
Suivant une première ordonnance de clôture du 10 avril 2025, l’affaire était appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Toutefois, le 7 juillet 2025, le tribunal administratif de MONTPELLIER annulait les arrêtés municipaux des 14 avril et 24 octobre 2023 en ce qu’il mettait en demeure les propriétaires concernés de réaliser une étude de descentes sur charge sur chaque arc ainsi qu’une étude géotechnique permettant de définir une méthode d’étaiement provisoire générale sur la sous face des constructions ainsi que dans les immeubles, au motif qu'”en présence d’un seul et unique ouvrage pont, alors que la voûte centrale qui supporte la rue communale appartient au domaine public communal (…), l’intégralité de l’ouvrage qui ne peut être dissocié fait partie du domaine public communal.”
L’affaire était renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 par ordonnance de clôture différée du 11 septembre 2025.
*
A l’audience, par conclusions en date du 17 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Messieurs, [W] et les SCI NCF 4 et NCF 5 demandent au tribunal de:
condamner in solidum la SCI SOFIPIERRE, Monsieur, [V], [F], la SCI MERCATOR, Madame, [K], [R], Monsieur, [Q] et Madame, [T], [C] à payer aux usufruitiers de la SCI NCF 4, Messieurs, [H] et, [Y], [W], la somme de 63.910 € TTC, sauf à parfaire,réserver leurs droits sur les préjudices liés aux titres de recettes que pourraient émettre la commune de NARBONNE,condamner in solidum la SCI SOFIPIERRE, Monsieur, [V], [F], la SCI MERCATOR, Madame, [K], [R], Monsieur, [Q] et Madame, [T], [C] à payer à la SCI NCF 5 la somme de 98.750,40 € correspondant aux préjudices subis du 01/05/2023 au 30/06/2024, sauf à parfaire à la date du jugement,réserver leurs droits sur les préjudices liés aux titres de recettes que pourraient émettre la commune de NARBONNE,condamner in solidum la SCI SOFIPIERRE, Monsieur, [V], [F], la SCI MERCATOR, Madame, [K], [R], Monsieur, [Q] et Madame, [T], [C] à payer aux requérants la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum la SCI SOFIPIERRE Monsieur, [V], [F], la SCI MERCATOR, Madame, [K], [R], Monsieur, [Q] et Madame, [T], [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ils indiquent avoir subi un important préjudice financier, constitué par l’arrêt total et brutal de l’ensemble des loyers tirés de l’exploitation des baux commerciaux en rez-de-chaussée et des baux d’habitation de leurs immeubles depuis l’arrêté de mise en sécurité diligenté par la commune de, [Localité 1] le 14 avril 2023 et jusqu’au 8 avril 2024.
Ils considèrent qu’il ne leur appartient pas de supporter l’incurie des autres propriétaires voisins dans l’entretien de leurs immeubles. En effet, en lecture des rapports, notamment des rapports intermédiaires des immeubles propriétés(parcelle AC, [Cadastre 6] et AC, [Cadastre 4]), il est expressément conclu à l’absence de désordre structurel de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble et à son bon entretien, ce qui est en revanche le cas des immeubles pour lesquels il est recherché la responsabilité de leurs propriétaires.
Ils recherchent leur responsabilité et leur entière condamnation, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, au motif que les arrêtés ont été pris au vu de la problématique des arcs additionnels, et au vu des pathologies propres à chaque immeuble (vétusté, flexion plancher…)
Ils ajoutent que la commune a pris encore 4 arrêtés le 6 août 2025 portant interdiction définitive d’habiter et d’exploiter les immeubles des défendeurs avec pour chacune des parcelles des motifs très clairs qui se basent sur les rapports intermédiaires de chaque immeuble.
Ces motifs tiennent à la fois à la problématique des arcs et à l’état des immeubles indépendamment de la question des arcs.
Ils considèrent que la condamnation doit intervenir in solidum dés lors que les défendeurs ayant tous contribué à réaliser en tout ou partie le trouble causé aux requérants, ils sont tenus in solidum.
En réponse au fait que le jugement du tribunal administratif a dispensé les défendeurs de certaines obligations, ils rétorquent que c’est leur qualité de propriétaire qui les rend responsables sur le fondement du trouble anormal de voisinage peu importe l’origine précise des problèmes structurels.
Ils rappellent in fine les désordres touchant chaque immeuble concerné, tels que listés dans l’arrêté municipal du 06/08/2025 qui leur a imposé une interdiction d’habiter.
*
Reprenant ses conclusions publiées le 7 avril 2025, la société K MAROQUINERIE demande au tribunal de :
juger recevables les conclusions d’intervention volontaire de la SARL KMAROQUINERIE,
dire que la SCI SOFIPIERRE, Monsieur, [S], [F], la SCI MERCATOR, Madame, [K], [R], Monsieur, [Q], [C] etMadame, [P], [C] ont tous concouru au dommage subi par la SARL K MAROQUINERIE, CONDAMNER in solidum la SCI SOFIPIERRE, Monsieur, [S], [F], la SCI MERCATOR, Madame, [K], [R], Monsieur, [Q], [C], Madame, [P], [C] à payer la somme de 113 960 € à la SARL K MAROQUINERIE au titre de la perte de chance de réaliser le résultat d’exploitation sur la période d’inactivité liée à la fermeture de la, [Adresse 17],
condamner en outre in solidum les mêmes parties à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que, titulaire d’un bail commercial auprès de la SCI NCF et de Messieurs, [W], depuis la fermeture administrative du pont et jusqu’au 1er mars 2024, date à partir de laquelle la SARL K MAROQUINERIE a réussi, avec l’aide de la commune de NARBONNE, à trouver un local de substitution, elle s’est trouvée confrontée à une perte d’exploitation mensuelle relativement conséquente, notamment durant la période estivale. Elle ajoute que si elle est parvenue à reprendre son activité, l’emplacement et la surface du local actuellement occupé est sans commune mesure avec le local propriété de la SCI NCF 4.
Elle recherche la responsabilité des défendeurs au visa de l’article 1240 du code civil en renvoyant au rapport « général d’expertise » rédigé le 31 mars 2023 qui démontre que l’ensemble des propriétaires des immeubles situés sur la, [Adresse 17] ont, par leur carence dans l’entretien de leurs immeubles, tous concouru à la situation de fermeture et, corrélativement, à son préjudice. Elle considère que tous les propriétaires ont, par leur négligence à ne pas entretenir leurs immeubles, entraîné une perte de chance de générer un résultat d’exploitation dûment chiffré par expert comptable.
En réponse au moyen développé par la SCI SOFIPIERRE sur le fonds d’urgence, elle indique que ce fonds communal d’urgence n’est pas une indemnisation du préjudice d’exploitation subi du fait de la carence des propriétaires des immeubles de la, [Adresse 17] dans la réalisation des travaux permettant l’ouverture complète des commerces, mais que ces fonds ont bien évidemment été sollicités au regard de l’indigence dans laquelle se trouvait la représentante légale de la société, son fonds de commerce étant son seul moyen de subsistance, et qu’elle a perçu la somme de 3 000 € de la part de la Commune de NARBONNE et 1 500 € de la part de la Région, sommes ayant permis ponctuellement à la représentante légale de faire face à ses besoins alimentaires durant tous les mois de fermeture de son commerce.
*
Par conclusions déposées le 29 décembre 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [F] demande au tribunal de :
statuant en application de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l’attente des décisions des juridictions administratives à intervenir à la suite de l’appel interjeté par la Commune de Narbonne à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Montpellier le 7 juillet 2025 annulant l’arrêté du 24 octobre 2023 suivant requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 2307405-3.statuant en application de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l’attente des décisions des juridictions administratives à intervenir à la suite du recours régularisé devant le Tribunal Administratif de Montpellier à l’encontre de l’arrêté du 6 août 2025 suivant requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2506318-3.débouter les demandeurs de leurs demandes.subsidíairement, écarter des débats le rapport général d’expertise daté du 31/03/2023.subsidiairement, si une oblígatíon d’indemnisation était mise à la charge du concluant elle serait considérablement réduite afin de tenir compte des fautes commises par la Commune qu’il n’appartíent pas au concluant d’indemniser.encore plus subsidiairement, si la responsabilité était retenue elle devrait être divisée entre de nombreux propriétaires et il en irait de même de l’oblígatíon d”indemnisation, de sorte que seul un pourcentage résiduel de celle-ci pourrait être mis à la charge du concluant. Limiter dans tous les cas l’indemnisation qui serait accordée aux demandeurs à la période comprise entre le 14 avril 2023 et début décembre 2023. écarter la condamnation in solidum.pour le cas où serait retenue la responsabilité des propriétaires des immeubles situés en surplomb de la Robine, dire que seul un quart des sommes calculées comme ci-dessus pourrait être mis à la charge du concluant.condamner la compagnie d’assurances MMA, assureur responsabilité civile de l’immeuble, à relever et garantir le concluant de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge à quelque titre que ce soit, principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, dépens, etc… condamner les parties succombantes à régler au concluant la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu°aux entiers dépens.Pour le cas où par extraordinaire impossible, une quelconque condamnation financière serait mise à la charge du concluant sans que les MMA soient condamnées à le relever et garantir, statuant en application de Particle 514-1 du Code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, il constate que les demandeurs dans leurs conclusions mettent en avant un prétendu défaut d’entretien des arches du pont, dont la question de la propriété est pendante devant la cour d’appel.
Il demande également un sursis à statuer dans l’attente du recours formé contre le dernier arrêté municipal dès lors que les demandeurs le visent au soutien de leurs demandes.
Au soutien du débouté, il indique que la simple chronologie démontre que l’état de ses immeubles n’a pas entrainé la fermeture de la, [Adresse 17] et n’a donc occasionné aucun préjudice. La réouverture de la, [Adresse 17] le 2 décembre 2023 et l’autorisation qui a été donnée aux consorts, [W] et à leurs SCI de réexploiter leurs immeubles s’est faite sans que Monsieur, [F] ne réalise quelque travaux que ce soit dans son immeuble. Elles l’ont été après les travaux sur les arches et la sous face. La prise par le Maire de, [Localité 1] de l’arrêté du 6 août 2025 concernant tant les immeubles du concluant que l’ensemble des immeubles que voulait acheter à vil prix la Commune de, [Localité 1] et l’Agglomération du, [Localité 4], [Localité 1], n’a pas entraîné de nouvelle fermeture de la, [Adresse 17] ou de restriction à son utilisation.
Subsidiairement, il conclut à la nullité du rapport général des experts au motif qu’il n’a pas été pris au contradictoire des propriétaires d’immeubles, notamment pour ce qui concerne les arcs additionnels ou les planchers.
Il ajoute que l’étude du rapport d’expertise démontre l’existence de multiples facteurs possibles
concernant la genèse de la situation sans que le tribunal ait suffisamment d’éléments pour statuer sur des responsabilités dès lors que :
— mission n’a pas été donnée aux experts de se prononcer sur des responsabilités ou de donner
tous les éléments techniques permettant à la juridiction qui serait saisie de se prononcer sur des responsabilités,
— les hypothèses qu’ils ont émises dans le cadre de l’urgence n’ont pas été débattues ni vérifiées au contradictoire du concluant.
Par ailleurs, il soutient que l’absence de toute intervention de la commune tout au long de ces années et l’absence de réalisation de travaux d’entretien, concernant des ouvrages qui sont sa propriété constituent autant de fautes de la commune qui sont exclusivement à l’origine de la fermeture du Pont.
Il indique également qu’il est pleinement démontré que si le pont a été fermé, ce n’est pas en raison de l’état de l’ímmeuble du concluant qui permettait la continuation de l’exploitation du commerce situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, même si des travaux devaient être réalisés, étant rappelé qu’ils étaient programmés et que leur réalisation a été ralentie et même empêchée pour l’instant par les délais administratifs d’obtention des autorisations qui lui ont été imposés.
Concernant le préjudice indemnisable, il note que le régime indemnitaire est nécessairement le régime de la perte de chance. Il ajoute que ce n’est donc qu’une fraction des sommes réclamées qui pourrait être mise à la charge des propriétaires dont la responsabilité serait considérée comme engagée.
Du reste, il note que comme indiqué par les experts, il convient de raisonner par ilot, de sorte que, seule une fraction de responsabilité peut être mise à la charge de l’ensemble des propriétaires des parcelles situées sur le côté aval du Pont, soit plus d’une quinzaine de propriétaires.
Ceci étant, le pont n’est pas fermé qu’en raison des problèmes qui affecteraient les immeubles côté aval. En effet, les experts font également le même constat concernant les immeubles se trouvant sur le côté amont où se posent en plus des problèmes géotechniques, ce qui conceme au moins une quinzaine de propriétaires. Ainsi, la responsabilité, si elle était retenue, devrait être divisée entre de nombreux propriétaires. Il indique que les propriétaires de chacun des immeubles dont la responsabilité serait estimée engagée, qu’ils soient ou non dans la cause, ne sont pas coauteurs d’une même action, ni d’un même dommage.
Sur la demande de la Société K MAROQUINERIE, il est noté qu’elle ne fournit strictement aucun document comptable. Il est souligné que le chiffre sur la marge d’exploitation n’est pas significatif. Enfin, il est noté qu’il appartenait, dans ces conditions, aux Consorts, [W] et à la SCI NCF 4 d’obtenír plus rapidement qu’ils ne l’ont fait, l’autorisation d’exercer à nouveau une activité commerciale dans leurs locaux.
*
Reprenant ses conclusions publiées le 6 janvier 2026, la société SOFIPIERRE demande au tribunal de :
Sur les demandes des SCI
débouter la SCI NCF 5, la SCI NCF 4 et les Consorts, [W] de leur demande tendant à voir condamner la société SOFIPIERRE in solidum avec les autres propriétaires à leur verser les sommes actualisées de 98.750,40 € et 63.910 € au titre de leurs pertes locatives
débouter la SCI NCF 5, la SCI NCF 4 et les Consorts, [W] de leur demande tendant à constater que la société SOFIPIERRE n’a entrepris aucuns travaux depuis l’arrêté de péril imminent du 14 avril 2023.
débouter la SCI NCF, [Cadastre 5], la SCI NCF, [Cadastre 12] et les Consorts, [W] de leur demande tendant à voir condamner la société SOFIPIERRE à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir du chef des titres de recettes émis par le Centre Communal d’Action Sociale de NARBONNE
à titre subsidiaire, juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée en l’absence de coaction des propriétaires ; juger que compte tenu de la multiplicité des responsabilités tant des codéfendeurs que de tiers, seule une fraction faible de l’indemnisation sollicitée par les demandeurs pourra être mise à la charge de la société SOFIPIERRE ;
juger que la condamnation de la société SOFIPIERRE ne pourra en tout état de cause pas représenter l’intégralité de l’indemnité souhaitée par les demandeurs, seule une perte de chance pouvant leur être indemnisée.
Sur les demandes de la société K MAROQUINERIE
débouter la SARL K. MAROQUINERIE de sa demande tendant à voir condamné in solidum la société SOFIPIERRE à lui verser la somme de 113.960 € au titre de sa perte d’exploitation.à titre subsidiaire, juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée en l’absence de coaction des propriétaires ; juger que compte tenu de la multiplicité des responsabilités tant des codéfendeurs que de tiers, seule une fraction faible de l’indemnisation sollicitée par les demandeurs pourra être mise à la charge de la société SOFIPIERRE ;
juger que la condamnation de la société SOFIPIERRE ne pourra en tout état de cause pas représenter l’intégralité de l’indemnité souhaitée par les demandeurs, seule une perte de chance pouvant leur être indemnisée.
condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SOFIPIERRE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. écarter l’exécution provisoire du jugement à venir compte tenu de la nature de l’affaire.condamner in solidum la SCI NCF 5, la SCI NCF 4, les Consorts, [W] et la SARL K. MAROQUINERIE, qui succombent, à payer à la société SOFIPIERRE la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A soutien de son débouté, rappelant qu’elle ne se situe pas sur le pont et qu’elle n’a pas été concernée par les mesures provisoires, elle relève que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’origine du trouble lui serait imputable, tandis que tous les éléments objectifs convergent vers un constat inverse : l’absence de tout fait générateur qui lui serait imputable. Elle considère que les pièces établissent seulement une causalité diffuse et multifactorielle, sans démonstration que le trouble ait son origine sur son fonds.
Elle note en revanche que l’arrêté du 14 avril 2023 montre que tous ces désordres sont indéniablement liés à la structure même de l’emprise actuelle de la, [Adresse 17] qui correspond à la voute d’origine du Pont et à la série d’arcs en amont et en aval, soit sous la voie publique dont la Commune de, [Localité 1] est propriétaire et gestionnaire. Dès lors, si préjudice il y a – qu’il s’agisse de pertes d’exploitation, de pertes locatives, ou d’une atteinte au droit de jouissance paisible – il revient exclusivement aux demandeurs d’en rechercher l’indemnisation auprès de la seule Commune de, [Localité 1], devant la juridiction compétente, seule propriétaire de l’ouvrage et seule responsable des désordres que celui-ci a pu causer à des tiers.
Elle rétorque aux demandeurs que la seule qualité de propriétaire d’un immeuble affecté par une
mesure administrative ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une responsabilité civile.
Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer qu’une condamnation au paiement des pertes locatives était envisagée à l’encontre de la concluante, il ne mettra à la charge de la SOFIPIERRE qu’une fraction faible des sommes réclamées par les demandeurs au regard de la responsabilité des multiplies propriétaires voisins et de la commune et écartera la condamnation in solidum des codéfendeurs. Elle considère que les propriétaires de chacun des immeubles visés par les demandeurs ne sont pas coauteurs d’une même action et encore moins d’un unique dommage.
Quant à l’indemnisation, il est indiqué que c’est sous le régime de la perte de chance que l’indemnisation devrait être envisagée.
Sur les demandes de la société K MAROQUINERIE, il est rappelé que le Conseil communautaire par décision du 22 juin 2023, a acté la création de ce « fonds intercommunal d’aide immédiate d’urgence aux commerçants et artisans » situés dans le périmètre immédiat et aux abords de la, [Adresse 17]. Et, le propriétaire – la SCI NCF 4 – et son locataire – la SARL K. MAROQUINERIE – ne pouvaient ignorer l’existence de ce dispositif indemnitaire mais, pourtant, n’en font nullement référence dans leurs écritures, ce alors qu’il ne peut être pallié à leur défaillance. Par ailleurs, elle développe les mêmes moyens au soutien du rejet des demandes de celle ci.
*
Reprenant leurs conclusion publiées le 3 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme, [K], [R], Monsieur, [Q], [C] et Mme, [T], [C] demandent au tribunal de :
sur la demande de sursis à statuer, prendre acte qu’ils s’en rapportent,écarter des débats le rapport général d’expertise daté du 31/03/2023.subsidiairement, acter que la commune étant intégralement à l’origine de la fermeture de la, [Adresse 20], les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes,débouter les demandeurs et intervenants de leurs demandessubsidiairement, appliquer à l’indemnisation le régime de la perte ed chancve et juger que seule une fraction des sommes réclamées ne pourrait leur être mise à leur charge,condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.pour le cas où par extraordinaire impossible, une quelconque somme serait mise à leur charge, ceux-ci entendent préciser qu”ils ne sont absolument pas en mesure de faire face à une condamnation qui serait prononcée à leur encontre, ainsi, ils sollicitent qu’en application de Particle 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée en pareil cas.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise doit être écarté des débats comme ne respectant pas le principe du contradictoire.
Au soutien du débouté, ils rappellent que leur immeuble n’est pas situé sur le pont de sorte que les pathologies des arcs et de la voute centrale ne les concernent pas, et pas davantage la pathologie géotechnique.
Ils indiquent que seule la commune, propriétaire des arcs et des poutres selon le jugement du tribunal administratif est responsable de la situation, laquelle a laissé la situation du pont se dégrader depuis de nombreuses années.
Ils ajoutent que leur immeuble est régulièrement entretenu, tout comme les travaux urgents requis par la mairie en 2023 ont été faits. De même, ils notent que cet état est indifférent à la fermeture de la rue qui est lié aux pathologies structurelles du pont comme écrit dans l’arrêté du 14 avril 2023.
Concernant le préjudice indemnisable, ils notent que le régime indemnitaire est nécessairement le régime de la perte de chance. Ils ajoutent que ce n’est donc qu’une fraction des sommes réclamées qui pourrait être mise à la charge des propriétaires dont la responsabilité serait considérée comme engagée.
Du reste, ils notent que comme indiqué par les experts, il convient de raisonner par ilot, de sorte que, seule une fraction de responsabilité peut être mise à la charge de l’ensemble des propriétaires des parcelles situées sur le côté aval du Pont, soit plus d’une quinzaine de propriétaires.
Ceci étant, le pont n’est pas fermé qu’en raison des problèmes qui affecteraient les immeubles côté aval. En effet, les experts font également le même constat concernant les immeubles se trouvant sur le côté amont où se posent en plus des problèmes géotechniques, ce qui conceme au moins une quinzaine de propriétaires. Ainsi, la responsabilité, si elle était retenue, devrait être divisée entre de nombreux propriétaires. Il indique que les propriétaires de chacun des immeubles dont la responsabilité serait estimée être engagée, qu’ils soient ou non dans la cause, ne sont pas coauteurs d’une même action, ni d’un même dommage.
Sur la demande de la Société K MAROQUINERIE, il est noté qu’elle ne fournit strictement aucun document comptable. Il est souligné que le chiffre sur la marge d’exploitation n’est pas significatif. Enfin, il est noté qu’il appartenait, dans ces conditions, aux Consorts, [W] et à la SCI NCF 4 d’obtenír plus rapidement qu”ils ne l’ont fait, l’autorisation d’exercer à nouveau une activité commerciale dans leurs locaux.
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Reprenant ses conclusions publiées le 13 février 2025, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande au tribunal de :
débouter la SCI MERCATOR de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’égard de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ; rejeter l’ensemble des demandes pouvant être dirigées à l’encontre de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ; condamner la SCI MERCATOR à verser à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que s’agissant de la garantie due aux tiers, le mécanisme prévu aux articles 20 et 22 des conditions générales de la police souscrite par la SCI MERCATOR apparait ici inapplicable.
De même, elle indique que le contrat exclut formellement du champ de la garantie responsabilité civile les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel ou corporel garantit. Or, au cas d’espèce aucun des préjudices allégués par les demandes et imputés à la SCI MERCATOR ne trouvent leur source dans un dommage matériel ou corporel garanti au contrat.
Il faudrait, pour pouvoir faire un tel constat, se trouver dans l’une des hypothèses prévues par les articles 24 à 31 des conditions générales (incendie, explosion, acte de terrorisme, tempête, catastrophe naturelle, vol, dégât des eaux…), ce qui n’est manifestement pas le cas, ainsi que rappelé supra.
MOTIFS
Sur les demandes de condamnation et sur le sursis à statuer
— Sur la responsabilité des propriétaires des immeubles voisins (M., [F], la SCI MERCATOR, la société SOFIPIERRE et Mme, [R],, [Q] et, [T], [C])
Aux termes de l’article 1253 du code civil “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.”
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les consorts, [W] et les SCI NCF 4 et 5 d’une part et la société K MAROQUINERIE d’autre part recherchent la responsabilité des défendeurs respectivement au titre du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité délictuelle.
Dans le premier cas, il faut établir que le trouble à l’origine du dommage se situe dans l’immeuble des défendeurs et dans le deuxième cas, qu’une faute en lien avec le préjudice est établie.
Au préalable, il apparaît que l’argument des consorts, [W] et des SCI NCF 4 et 5 selon lequel le seul fait qu’ils agissent contre les propriétaires voisins, peu important la localisation de l’origine des désordres, suffit pour fonder leur action ne peut être retenu en l’état. En effet, en matière de trouble anormal de voisinage, l’article 1253 du code civil rappelle que le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il est donc nécessaire de pouvoir imputer le trouble originel à l’immeuble du propriétaire dont on recherche la responsabilité. La seule présence d’un immeuble dans la chaîne causale, s’il n’est pas lui même à l’origine du trouble, ne caractérise pas l’imputabilité requise.
Ainsi, afin de déterminer des responsabilités, il convient d’identifier les causes à l’origine du préjudice des demandeurs et ainsi les causes à l’origine de l’évacuation de leurs immeubles soit donc encore les causes de l’arrêté permanent de sécurité du 14 avril 2023 puisque c’est à partir de là que les préjudices sont nés, afin d’apprécier si elles sont imputables aux immeubles des défendeurs ou à une faute des propriétaires en défense.
Il est observé que la situation des immeubles des requérants est singulière par rapport aux autres immeubles situés dans le périmètre de sécurité définis par cet arrêté en ce qu’ils se situent en bordure du périmètre et en ce qu’ils ont été sortis de celui ci plus tôt que les autres, peu après que la rue ait été réouverte. In fine, il apparaît que leur sort a suivi à quelques mois près le sort réservé à la, [Adresse 17].
En l’occurence, l’arrêté permanent du 14 avril 2023 était fondé sur deux causes principales, d’une part sur “les désordres structurels particuliers affectant les immeubles présents sur les arcs de l’arche centrale” affectant les planchers bois des constructions en sous face du pont (putréfaction avancée) et les arcs du pont (déformation dans le plan vertical des arcs accolés à la voûte, géométrie irrégulière) et d’autre part sur des “désordres généralisés à la quasi totalité des constructions objet des ordonnances” portant sur un état de vétusté des charpentes et couvertures, une flèches excessives des planchers… qui seront nommés ici “désordres en hyperstructures”.
Et, en application du principe de l’obligation in solidum qui trouve manifestement à s’appliquer au cas d’espèce, il suffit qu’une des deux causes puisse être imputer à un ou plusieurs des défendeurs pour qu’il puisse être condamné à réparer l’entier et unique dommage de chaque demandeur, dés lors que chacune des causes pourait être considérée comme ayant concouru à sa réalisation.Mais encore faut il établir un lien de causalité entre chaque cause et l’évacuation des immeubles. Il convient donc d’examiner plus avant chacune des deux causes.
S’agissant en premier lieu du rôle causal des désordres en hyperstructure, une première lecture de cet arrêté du 14 avril 2023 qui les vise semble indiquer que le mauvais état de l’hyperstructure des bâtiments des particuliers a eu un rôle causal dans la décision de fermer la rue. Pour autant, nonobstant cette mention, l’examen attentif de plusieurs éléments tend à l’écarter.
Ainsi, en est il de l’examen de la chronologie du travail des experts qui est à l’origine de l’arrêté. Le collège d’experts a examiné les divers biens entre le 28 octobre 2022 et le 15 février 2023 (cf rapport général p.6) dans leur partie haute et intèrieure, soit quelques mois avant l’arrêté permanent du 14 avril 2023, et a remis à la mairie un rapport intermédiaire d’expertise le 19 janvier 2023 (d’après l’arrêté du 14 avril 2023 mais qui ne se trouve pas au dossier), sans que cela n’amène à ce moment là la commune à fermer la rue. Du reste, les rapports intermédiaires au dossier concernant les immeubles de M., [F] (daté du 28 novembre 2022) ou des consorts, [R],/[C] (daté du 22 février 2023) qui listent divers désordres imminents préconisaient des mesures à prendre propres à chaque cas sans conclure à la nécessité de fermer la rue et d’évacuer un périmètre global.
Ce n’est que dans leur rapport général du 31 mars 2023, concommittant à l’arrêté, que la fermeture de la rue a été préconisée. Or ce rapport caractérise le danger imminent au vu du “problème structurel de l’arche centrale du pont, de l’état de plancher bois et des déformations des arcs”(page 21) tandis qu’il ne reprend les problématiques des hyperstructures qu’à titre de “rappel” (page 2 ligne 215) et qu’il ne préconise concernant ces désordres que des “mesures d’entretien courant” (page 11). Ce rapport est d’ailleurs lui même concommittant au rapport, [X] du 3 avril 2023 qu’il vise (page 18) et qui a révélé que les poutres en bois en sous face des immeubles étaient dans un état de putréfaction avancé, ce qui semble avoir alors orienté le travail des experts sur ce point et les avoir déterminés à préconiser la fermeture de la rue pour cette raison.
Ainsi, il apparaît que la cause objective ayant amené aux préconisations de fermeture de la rue et d’évacuations est bien le risque d’effondrement du pont, nonobstant les désordres propres à chaque immeuble en hauteur.
De même, l’examen de l’objet et de la mise en oeuvre des mesures provisoires préconisées dans le rapport général, reprises par l’arrêté permanent du 14 avril 2023 et précisées par celui du 24 octobre 2023, amène également à ce constat. En effet, ces mesures apparaissent plus particulièrement causales dés lors qu’une fois qu’elles ont été mises en oeuvre et rendues effectives, la rue a été réouverte puis les immeubles des requérants ont été sortis du périmètre de sécurité. D’ailleurs, les experts écrivaient dans leur rapport général « à l’issue des mesures d’urgence et de la mise en place d’un étaiement généralisé, les constructions berges et canal de la Robine pourront être rouverts au public et privés ».
Or, celles ci ont porté sur la sous face et les arcs du pont afin de le consolider/sécuriser (étaiement d’urgence et provisoire du plancher bas rez de chaussée des bâtiments construits sur le pont des Marchands, soit de la sous face du pont, et système d’instrumentation au niveau des arcs et des voûtes du pont), sans porter sur les problèmes propres à chaque immeuble. D’ailleurs, comme évoqué par M., [F], les requérants ont retrouvé la jouissance de leurs immeubles sans qu’il ne réalise pour sa part aucun travaux sur son immeuble. Et, le fait est que si la question d’un étaiement de l’intèrieur des immeubles a pu être évoquée au départ dans l’arrêté du 14 avril 2023, ce n’était que de manière hypothétique (“… le cas échéant en fonction des résultats de l’étude, sur l’ensemble des niveaux”) et cela ne concernait que les seuls propriétaires situés sur le pont. Aucune mesure provisoire urgente ne portait dans cet arrêté sur un désordre en hyperstructure d’un des défendeurs.
Enfin, in fine, il est observé que l’immeuble des requérants a été sorti du périmètre global de sécurité avec l’arrêté du 8 avril 2024 lorsque les mesures provisoires suscitées ont été réalisées, mais encore plus précisemment lorsque le rapport de suivi de l’instrumentation des arches établi le 27 mars 2024 par un bureau de contrôle a conclu à une situation générale stable du pont (sous réserve de laisser les logements au dessus des arches vides d’occupants), ce qui montre là aussi le lien prépondérant avec cette problématique.
Il est vrai que cet arrêté visait aussi des travaux réalisés par les propriétaires des parcelles AC, [Cadastre 2] et AC, [Cadastre 1] sans que toutefois rien ne permette de faire un lien entre ceux ci et l’ordre d’évacuation de l’immeuble voisin, s’agissant du reste pour les premiers de travaux relatif à un « piquage partiel de facade » réalisés fin avril 2023 (selon la facture CUTILLAS du 26 avril 2023), soit d’une gravité toute relative par rapport à cette évacuation, de sorte qu’ils n’apparaissent nullement en cause.
Ainsi, il découle de l’ensemble de ces éléments que la rue a été fermée et que les immeubles des requérants ont été insérés dans le périmètre de sécurité puis sorti de celui ci au principal en raison du risque d’effondrement de la sous face du pont et des arches, nonobstant les désordres en hyperstructure, tout sérieux soient ils, présentés par les immeubles des défendeurs. Ces désordres n’ont pas eu de rôle causal direct et certain sur le préjudice des demandeurs et apparaissent seulement avoir contribué à ce stade à révéler, et non à causer, la problématique grave affectant “le pont”.
Ainsi, en l’état de cette constatation, les demandes présentées à l’encontre des propriétaires des immeubles qui ne sont pas situés sur le pont ne peuvent aboutir dés lors que l’origine du trouble de voisinage subi par les demandeurs ne se situe pas dans leur immeuble ou encore dés lors qu’aucune faute ayant causé le préjudice des demandeurs ne peut leur être reprochée.
Les consorts, [W], les SCI NCF 4 et 5 et la société K MAROQUINERIE doivent donc être déboutés de leurs demandes présentées à l’encontre de la société SOFIPIERRE d’une part et de Madame, [K], [R], Monsieur, [Q], [C] et Madame, [T], [C] d’autre part. De même, la société AXA FRANCE, assureur de la société SOFIPIERRE sera mise hors de cause.
En revanche, dés lors que l’origine des préjudices est identifée comme se situant au niveau des arcs et de la sous face du pont, la responsabilité des propriétaires situés sur ce pont demeure en jeu.
En effet, dans son jugement du 7 juillet 2025, le tribunal administratif a certes jugé que ces “éléments” appartenaient au domaine public communal, toutefois cette décision a été frappée d’appel et n’est donc pas définitive.
En conséquence, il apparaît que l’issue de la procédure administrative aura une incidence majeure sur le présent litige pour déterminer les responsabilités des propriétaires qui demeurent en la cause.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision finale à intervenir suite au recours exercé à l’encontre de la décision du tribunal administratif de MONTPELLIER le 7 juillet 2025.
En revanche, l’utilité d’attendre l’issue du recours exercé à l’encontre de l’arrêté du 6 aout 2025, largement postérieur au litige, n’est pas établie, cette demande sera écartée.
Dans l’attente, il apparaît à ce jour utile et nécessaire de réserver l’ensemble du surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que les désordres en hyperstructures des immeubles des défendeurs n’ont pas eu de rôle causal dans la survenances des préjudices des demandeurs,
DEBOUTE les consorts, [W], les SCI NCF 4 et 5 et la société K MAROQUINERIE de leurs demandes présentées à l’encontre de la société SOFIPIERRE d’une part et de Mme, [K], [R], Monsieur, [Q], [C] et Madame, [T], [C] d’autre part.
ORDONNE la mise hors de cause de la société AXA FRANCE, assureur de la société SOFIPIERRE.
Avant dire droit pour le surplus,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive suite au recours exercé à l’encontre de la décision du tribunal administratif de MONTPELLIER du 7 juillet 2025,
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours exercé à l’encontre de l’arrêté du 6 aout 2025
RESERVE le suprlus des demandes,
RENVOIE les parties à la mise en état du 11 février 2027, à charge pour elles de faire rappeler le dossier antèrieurement si la décision attendue intervient.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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