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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEEL
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2021, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d’habitation à M. [U] [C] sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 632,75 euros.
M. [U] [C] a donné congé le 8 septembre 2022 et a restitué le logement.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné M. [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 1239,48 euros au titre de l’arriéré locatif après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, selon décompte arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution à intervenir.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 7, 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, elle a expliqué que M. [U] [C] avait quitté le domicile le 31 octobre 2022 mais restait redevable d’une dette locative.
M. [U] [C], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES communique un décompte en date du 24 janvier 2025 au terme duquel M. [U] [C] reste redevable de la somme de 1239,48 euros.
Il ressort également du congé en date du 8 septembre 2022 que M. [U] [C] y indiquait avoir des loyers en retard et assurait qu’il allait les payer avant son départ.
Il ressort de ces éléments que la demanderesse justifie de sa créance. M. [U] [C] sera ainsi condamné à payer la somme de 1239,48 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, les intérêts au taux légal apparaissent de nature à répondre à ce double objectif. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la demanderesse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1239,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025 concernant le logement situé [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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