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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 janv. 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02388
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYV2
N° de minute : 25/00189
Association EPILEPSIE- FRANCE
c/
[U] [O], [Z] [J]
DEMANDERESSE
Association EPILEPSIE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ECHALIER-DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 337
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 08 Octobre 2024, l’Association EPILEPSIE-FRANCE a assigné en référé Monsieur [U] [O] et Monsieur [Z] [J] aux fins de condamnation à lui payer des arriérés locatifs, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et d’expulsion des locaux qu’ils occupent au [Adresse 3].
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 16 janvier 2024, l’Association EPILEPSIE- FRANCE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, les charges et loyers ayant été payés.
Monsieur [U] [O] et Monsieur [Z] [J] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l’Association EPILEPSIE-FRANCE s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02388 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYV2,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons l’Association EPILEPSIE- FRANCE aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 6], le 22 Janvier 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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