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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV2X
SL/AV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Perrine BAILLIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. DISTRIFETES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aurélie VERON, Vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte notarié reçu le 14 février 2023 par Me [Z] [H], notaire à [Localité 7] (Nord), la S.C.I. [Adresse 6] a donné à bail au profit de la S.A.R.L. Distrifetes des locaux dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 8] à [Localité 9] (Nord), correspondant aux lots n°6, 7 et 9, à compter du 15 février 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 38 400 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 11 040 euros et un dépôt de garantie de 18 500 euros.
Suite à des impayés, la S.C.I [Adresse 6] a fait signifier à la S.A.R.L. Distrifetes le 6 mars 2025 un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 26 juin 2025, la S.C.I [Adresse 6] a fait assigner la S.A.R.L. Distrifetes devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la S.C.I [Adresse 6] et la S.A.R.L. Distrifetes et ordonner en conséquence, l’expulsion de la S.A.R.L. Distrifetes, ainsi que de tous occupants de son chef du local dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], correspondant aux lots 6, 7 et 9, avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— autoriser la S.C.I [Adresse 6] à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la S.C.I Le Ruisseau Tcg, aux frais, risques et périls de la S.C.I [Adresse 6], ;
— condamner la S.A.R.L. Distrifetes à régler à la S.C.I [Adresse 6], une provision d’un montant en principal de 34 528,36 euros ;
— autoriser la S.C.I Le Ruisseau Tcg à conserver le montant du dépôt de garantie ;
— condamner la S.A.R.L. Distrifetes au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard au titre de son maintien indu dans les lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la S.A.R.L. Distrifetes au paiement d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent ;
— condamner la S.A.R.L. Distrifetes à payer à la S.C.I [Adresse 6] la somme de 3 000 euros par application du bail et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. Distrifetes aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 à laquelle elle a été retenue.
La S.C.I [Adresse 6], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L. Distrifetes n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 6 mars 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 6 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. Distrifetes de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.R.L. Distrifetes occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.R.L. Distrifetes. Il convient de fixer, à compter du 7 avril 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 34 528,36 euros.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la S.C.I [Adresse 6] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
La S.C.I Le Ruisseau Tcg sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% et la conservation du dépôt de garantie.
Sauf à démontrer l’absence de contestation sérieuse, il ne revient pas au juge des référés d’intervenir au titre du pouvoir modérateur s’agissant de l’appréciation des pénalités ressortant des stipulations du contrat liant les parties.
La multitude de pénalités sollicitées et leur importance suscitent une contestation sérieuse au titre de l’exercice du pouvoir modérateur que détient seul le juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les provisions au titre de ces pénalités.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.R.L. Distrifetes la charge des dépens y incluant le coût du commandement de payer du 6 mars 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. Distrifetes à payer à la S.C.I [Adresse 6] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I Le Ruisseau Tcg et la S.A.R.L. Distrifetes concernant des locaux dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 8] à [Localité 9] (Nord), correspondant aux lots n°6, 7 et 9 depuis le 6 avril 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. Distrifetes et de tout occupant de son chef des lieux visés au bail en cause liant les parties ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin la S.C.I [Adresse 6] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 7 avril 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I Le Ruisseau Tcg à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. Distrifetes au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. Distrifetes à payer à la S.C.I [Adresse 6] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. Distrifetes à payer à la S.C.I [Adresse 6] la somme de 34 528,36 euros (trente-quatre mille cinq cent vingt-huit euros et trente-six centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires arrêté au 27 mai 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes relatives à la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie ;
Condamne la S.A.R.L. Distrifetes aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 mars 2025 ;
Condamne la S.A.R.L. Distrifetes à payer à l de la S.C.I [Adresse 6] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Aurélie VERON
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