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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3V4
DEMANDERESSE
Madame [F] [C] [T]
née le 24 Avril 1972 à [Localité 1] ([Localité 2]-ET-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [P] [G]
née le 12 Février 1977 à [Localité 5] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [B] [G]
née le 03 Janvier 1994 à [Localité 5] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [A] [Z]
né le 03 Septembre 1977 à [Localité 5] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS
Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé en date 10 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [F] [Y] épouse [T] a fait citer Madame [X] [G], Madame [P] [G], Madame [B] [G] et Monsieur [A] [Z], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir déclarer communes et opposables à Mesdames [G] les opérations d’expertise ordonnées par décision du 25 juin 2025 (RG 25/00358) et confiées à Monsieur [N] [I] ; d’étendre la mission de l’expert judiciaire à la recherche de désordres affectant la structure du plancher haut du garage et de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de provision ad litem.
Monsieur [A] [Z], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sans aucune approbation des demandes au fond ; de dire que les frais d’expertise seront avancés par Madame [T], de rejeter toute demande de provision formulée par Madame [T], de rejeter toutes demandes et prétentions de Madame [T] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [X] [G], Madame [P] [G] et Madame [B] [G], par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, formulent leurs protestations et réserve d’usage relativement à la demande de Madame [T].
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
La demanderesse explique avoir acquis le 17 décembre 2021 un ensemble immobilier situé [Adresse 4], auprès de Monsieur [Z], qui a assuré la maîtrise d’œuvre et les travaux préalablement à la vente.
Plusieurs mois après son acquisition, Madame [T] a constaté l’apparition d’infiltrations et de salpêtre à plusieurs endroits de son appartement.
Par ordonnance en date du 07 février 2024, le Juge des référés a ordonné une expertise et a nommé Monsieur [L] [W] pour y procéder.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, Monsieur [N] [I] a été nommé en remplacement de Monsieur [W]. Il a rendu son rapport le 25 mars 2025, aux termes duquel il préconise une réparation de toiture restreinte aux points d’infiltrations constatés.
Madame [T] explique qu’en avril 2025, à la suite de pluies, la toiture a craqué à d’autres endroits, provoquant de nouveaux désordres, en particulier une inondation dans le garage et le sas.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le Juge des référés a ordonné une nouvelle expertise et a désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Les infiltrations ont subsisté malgré la reprise d’une partie de la couverture à l’automne 2025 et les désordres affectant le bien immobilier de Madame [T] se sont aggravés.
Dans le cadre de la seconde expertise, des investigations approfondies ont été menées et ont montré que les infiltrations d’eau en provenance de la terrasse étaient à l’origine de l’effondrement du plafond du garage et que les structures porteuses du plancher haut du garage présentaient des insuffisances techniques structurelles majeures mettant en cause leur pérennité.
Madame [T] précise que Mesdames [G] sont propriétaires indivis du lot numéro 2 dans la copropriété, à savoir une terrasse, surplombant le sas et le hall d’entrée de la demanderesse (lot n°4).
Sur la demande d’extension d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel qu’encore une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée ;
Il est ainsi à relever qu’effectivement la partie demanderesse a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que des désordres supplémentaires pouvant provenir de la terrasse ont été constatées ; que l’expert a constaté l’aggravation des désordres ;
Les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 25 juin 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La partie demanderesse a l’origine de cette demande fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
Sur la demande de provision ad litem
La demanderesse sollicite également du juge des référés la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 8 500 euros au titre de la provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La provision ad litem a pour objet de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès dès lors que l’obligation indemnitaire incombant à la partie débitrice n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort de jurisprudences de la cour de cassation que la provision ad litem est subordonnée à deux conditions cumulatives que sont l’urgence et l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation ; ainsi que la justification de difficultés financières.
En l’espèce, l’obligation indemnitaire de Monsieur [Z] n’est pas établie à ce stade de la procédure, que seul le rapport définitif de l’expert judiciaire permettra de déterminer les responsabilités en cause.
En conséquence, le débouté s’impose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens suivront le sort du principal sans qu’il y ait lieu en conséquence à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse conservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Vu l’ordonnance de référé en date du 25 juin 2025, RG n°25/00358 ayant désigné Monsieur [N] [I] en qualité d’expert ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [X] [G], Madame [P] [G] et Madame [B] [G], les opérations d’expertise ordonnées en date du 25 juin 2025, RG n°25/00358 ayant désigné Monsieur [N] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
Etendons la mission de l’expert à l’examen et la recherche de nouveaux désordres, à savoir ceux affectant la structure du plancher haut du garage, et ceux affectant le plafond du salon ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons Madame [F] [T] de sa demande de provision ad litem ;
Laissons à chacune des parties les frais irrépétibles et disons que les dépens suivront le sort du principal.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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