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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 15 janv. 2026, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES
C/
Madame [V] [E]
N° RG 24/00096 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-ELZI
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Mme Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES, susbtituant la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E]
née le 05 Février 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES
la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
[V] [E]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par dépôt au greffe enregistré le 29 avril 2024, Mme [V] [E] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 18 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour une somme de 4 826,53 € au titre du premier, deuxième, quatrième trimestres 2015, premier et deuxième trimestres 2016, premier, deuxième trimestres 2017, et troisième trimestre 2018, contrainte signifiée le 22 avril 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 mars 2025, l’URSSAF Midi-Pyrénées et Mme [V] [E] étaient représentés par leurs conseils respectifs.
L’URSSAF Midi-Pyrénées annonçait son intention de se désister de l’instance mais le conseil de Mme [V] [E] avait transmis la veille des conclusions d’indemnisation sur plusieurs postes.
L’URSSAF Midi-Pyrénées demandait alors le renvoi pour pouvoir répondre à ces conclusions, renvoi accordé par le tribunal.
L’affaire était rappelée à l’audience du 11 septembre 2025 où les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui soutenaient oralement leurs conclusions écrites.
PRETENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF Midi-Pyrénées rappelait que Mme [V] [E] avait été affiliée au régime des travailleurs indépendants du 17 avril 2012 au 09 août 2018 en tant que gérante de SARL.
Le défaut de paiement des cotisations et des majorations réglementaires avait suscité un contentieux administratif entre 2015 et 2018 puis, le 18/04/2024, la contrainte visée par l’opposition de Mme [V] [E].
Suite à l’opposition de Mme [V] [E], l’organisme social avait constaté que les cotisations en question étaient prescrites, et avait annoncé son intention de se désister de l’instance.
L’URSSAF Midi-Pyrénées demandait donc au pôle social de :
— constater son désistement d’instance
— débouter Mme [V] [E] de ses demandes.
*****
Le conseil de Mme [V] [E] récapitulait les pièces en possession de sa cliente pour constater que, quelles que soient les dates d’exigibilité des cotisations et des mises en demeure, la prescription était irrémédiablement acquise, ce dont l’URSSAF Midi-Pyrénées a d’ailleurs convenu dans une transmission du 18 juillet 2023 énonçant "… Après examen, nous vous informons que le recouvrement des cotisations n’ayant pas été effectué dans les délais légaux, les cotisations sont désormais prescrites et ne pourront faire l’objet d’un recouvrement forcé…"
Elle s’étonne donc d’autant plus de l’émission d’une contrainte quelques mois plus tard.
Me [R] expose que les démarches fastidieuses et stressantes imposées sur plusieurs années à Mme [V] [E] par ces relances et contraintes à répétition, ont causé un préjudice à sa cliente et elle en demande l’indemnisation à hauteur de :
— 1500 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l’opposition à contrainte de Mme [V] [E] n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’adversaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
II – Au fond :
L’URSSAF Midi-Pyrénées demande au pôle social de constater son désistement mais le conseil de Mme [V] [E] s’y oppose et demande un jugement qui constate l’irrecevabilité de la demande pour prescription.
Dans les pièces fournies, le pôle social constate que les conclusions de Me [R] sont parvenues au greffe le 19 mars 2025 et que le désistement de l’URSSAF Midi-Pyrénées du même jour entraîne, toujours le même jour, la réponse suivante de Me [R] : "Votre désistement intervenu après mes conclusions, je m’y oppose et maintient [SIC] mes demandes", ce que l’URSSAF Midi-Pyrénées n’a jamais contesté ultérieurement.
Le pôle social remarque d’ailleurs que ces conclusions du conseil de Mme [V] [E] étaient déjà en germe, avec la même argumentation, dès 2019 dans ses premières interventions au bénéfice de sa cliente.
Après un renvoi à la demande de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour répondre, les dernières conclusions de l’organisme ne contestent pas cette chronologie et se contentent de demander la constatation de son désistement sans s’appesantir sur l’opposition de l’adversaire, et le débouté de Mme [V] [E] de ses demandes.
Compte tenu de ces éléments, il appert que les conclusions du conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées soient bien antérieures et il ne peut donc être considéré que l’effet immédiat du désistement du demandeur puisse faire obstacle à la demande du défendeur.
Dans ces conditions, le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes fera droit à l’argumentation du conseil de Mme [V] [E].
Au fond, il ne peut que constater la prescription des cotisations réclamées à Mme [V] [E], prescription admise par l’URSSAF Midi-Pyrénées aussi bien dans son courrier du 18 juillet 2023 dans le contentieux administratif antérieur que dans ses explications de désistement dans la présente procédure.
De ce fait, le pôle social déclarera irrecevable pour cause de prescription la contrainte délivrée le 18 avril 2024 par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour les cotisations visées au titre du premier, deuxième, quatrième trimestres 2015, premier et deuxième trimestres 2016, premier, deuxième trimestres 2017, et troisième trimestre 2018.
La demande reconventionnelle de Me [R] apparaît formulée en temps utile.
Il incombe donc au pôle social de statuer.
Au vu des éléments produits et des dates mentionnées, il apparaît, malgré l’absence d’un certain nombre de pièces de l’URSSAF Midi-Pyrénées et de l’organisme en charge précédemment de ce service, que les cotisations de 2015 à 2018, objet de la contrainte du 18 avril 2024, n’ont pas fait l’objet des diligences souhaitables et des interruptions de prescription indispensables.
Le pôle social en tirera les conséquences de droit.
Par ailleurs, le dossier met en évidence un comportement quelque peu erratique de l’URSSAF Midi-Pyrénées, avec des interprétations contradictoires, admettant la prescription en 2023 avant d’émettre en 2024 une contrainte pour les mêmes cotisations.
Même si l’URSSAF Midi-Pyrénées n’est pas forcément impliquée dans les errements initiaux imputables au R. S. I., il appert des dysfonctionnements entre services de l’URSSAF Midi-Pyrénées, avec ce qui peut ressembler à un harcèlement sur plusieurs années de Mme [V] [E] obligée, à de multiples reprises, de s’expliquer, de multiplier les démarches, d’engager des frais d’avocat pour essayer de faire face aux relances de l’organisme social.
Il ne semble pas inéquitable de faire droit partiellement aux demandes de Mme [V] [E].
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
SUR LA FORME :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte de Mme [V] [E].
AU FOND :
Vu l’opposition de Mme [V] [E] au désistement d’instance de l’URSSAF Midi-Pyrénées,
DEBOUTE l’URSSAF Midi-Pyrénées de son désistement d’instance,
CONSTATE la prescription des cotisations réclamées à Mme [V] [E] et, en conséquence,
DECLARE IRRECEVABLE la contrainte délivrée le 18 avril 2024,
Et, sur la demande reconventionnelle,
CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées à payer à Mme [V] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 1240 du Code Civil.
CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées à payer à Mme [V] [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de l’instance.
Dit que dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat.
La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre, au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation, Palais de Justice, [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 15 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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