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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/03203 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4Z6
N° minute : 25/00038
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte VARVIER avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
copies délivrées le à :
Madame [T] [J]
Monsieur [M] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [T] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023 en soirée, Madame [T] [C] divorcée [J] promenait sa chienne Loca de race bichon maltais sur la commune de [Localité 7] (01). Lors de cette promenade, elle a rencontré un groupe de trois personnes, accompagnées chacune d’un chien.
Parmi eux, un labrador croisé staff appartenant à Monsieur [M] [F] était promené par une amie de celui-ci. A la vue de Madame [T] [C] divorcée [J] et de son animal, le chien de Monsieur [M] [F] a sauté sur cette dernière qui avait pris sa chienne dans les bras, l’a fait tomber, l’a mordue à la main, puis a mordu la chienne de celle-ci.
Prise en charge par les sapeurs-pompiers et emmenée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] le jour même, Madame [T] [C] divorcée [J] s’est vu octroyer une incapacité totale de travail de 3 jours. Le lendemain, son animal de compagnie, mort des suites de la morsure, a été incinéré.
Le 02 novembre 2023, Madame [X] [P], conciliatrice de justice saisie du litige opposant Madame [T] [C] divorcée [J] à Monsieur [M] [F], a dressé un constat de carence suite à l’absence de ce dernier ainsi que de son amie aux deux rendez-vous programmés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Madame [T] [C] divorcée [J] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 janvier 2025, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 477 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions et a été retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, Madame [T] [C] divorcée [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de délais formulée par Monsieur [M] [F].
A l’appui de ses demandes, Madame [T] [C] divorcée [J] fait valoir que Monsieur [M] [F] doit être déclaré entièrement responsable des préjudices subis au titre de la responsabilité du fait de l’animal. Elle affirme que le contact entre le chien de Monsieur [M] [F] et sa chienne, ainsi qu’elle-même, corroboré par les témoignages des différentes personnes présentes, entraîne ladite responsabilité, la garde de l’animal n’ayant n’a pu être transférée à son amie le temps d’une promenade. S’agissant de ses préjudices, elle soutient d’une part avoir subi un préjudice moral se matérialisant par un état de stress post-traumatique dû à la perte brutale de sa chienne, compagne de vie depuis une décennie, syndrome accentué par les blessures dont elle a elle-même été victime. D’autre part, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice matériel lié à la perte de sa chienne achetée au prix de 400 euros et au coût de l’incinération du corps de celle-ci pour un montant de 77 euros.
Monsieur [M] [F], comparant en personne, affirme comprendre la situation de Madame [T] [C] divorcée [J] mais estime le montant des sommes réclamées par cette dernière trop élevé. S’il ne s’oppose pas au paiement de la somme de 477 euros sollicitée en réparation du préjudice matériel, il chiffre le préjudice moral de la demanderesse à hauteur de 500 euros et sollicite la réduction de la somme réclamée à titre d’indemnité judiciaire. Il demande par ailleurs à pouvoir bénéficier de délais de paiement et propose d’apurer sa dette au moyen de mensualités à hauteur de 200 à 300 euros par mois, soulignant qu’il travaille en qualité de saisonnier dans les vignes, qu’il perçoit un salaire mensuel de l’ordre du SMIC et qu’il doit faire face au paiement mensuel d’un loyer de 250 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Le régime spécial de responsabilité du fait des animaux s’applique aux animaux appropriés, lorsque ceux-ci ont un rôle causal dans la production du dommage. La garde quant à elle se caractérise par un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de l’animal, qui n’est pas transféré lorsque l’animal est confié bénévolement à un tiers sur un très court temps.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le labrador croisé staff de Monsieur [M] [F] est un animal domestique, dont ce dernier est propriétaire. Il est en ce sens présumé être le gardien de ce chien, la circonstance qu’il l’est laissé à son amie le temps d’une promenade ne le déchargeant pas de sa responsabilité quant aux dommages causés par celui-ci.
Il résulte des deux attestations versées aux débats par Madame [T] [C] divorcée [J], établies les 23 mai 2023 par Monsieur [N] [H] et Monsieur [A] [G], que le 13 avril 2023, à 21 heures, le chien de Monsieur [M] [F] a sauté sur Madame [T] [C] divorcée [J] qui tenait sa chienne dans ses bras, que la demanderesse est tombée à terre et s’est fait mordre, que le chien du défendeur a ensuite mordu la chienne de Madame [T] [C] divorcée [J] sans qu’on ne puisse le détacher, conduisant à son décès.
La demanderesse produit par ailleurs un certificat médical établi le 13 avril 2023 par le Docteur [U] [B], qui a constaté à l’examen quatre traces de crocs accompagnés d’un hématome de 4 cm de diamètre sur la face dorsale de la main gauche, ainsi que la convention de crémation de sa chienne signée le 14 avril 2025, corroborant les deux témoignages.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de Monsieur [M] [F], propriétaire du chien à l’origine des dommages causés sur Madame [T] [C] divorcée [J] et sa chienne, doit être retenue et ce dernier devra répondre des dommages par les morsures de son chien.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur le préjudice moral
Madame [T] [C] divorcée [J] verse aux débats d’une part, le certificat médical établi le 13 avril 2023 par le Docteur [U] [B] duquel il ressort que cette dernière présente un état d’anxiété et de tristesse net à l’évocation des faits et d’autre part, un certificat médical établi le 17 avril 2023 par le Docteur [R] duquel il résulte qu’il a été constaté à l’examen de la demanderesse, outre des hématomes de la main gauche, un trauma de genou gauche et un hématome à la jambe gauche, ainsi que des hématomes multiples et des douleurs au niveau du bassin, ainsi qu’un traumatisme psychologique à la suite de la perte de son chien.
Madame [T] [C] divorcée [J], âgée de 82 ans, justifie ainsi de son préjudice moral, résultant tant de ses blessures physiques que du décès de son animal de compagnie qu’elle avait depuis 10 ans, causés par le chien de Monsieur [M] [F].
Le défendeur sera, en conséquence, condamné à verser à la demanderesse la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
Madame [T] [C] divorcée [J] sollicite d’une part la somme de 77 euros au titre du coût de l’incinération de sa chienne et produit à cet effet la facture du 14 avril 2023 du cabinet vétérinaire de la Veyle pour l’incinération collective de Loca au prix de 77 euros.
La demanderesse sollicite d’autre part la somme de 400 euros au titre du prix d’achat de sa chienne, montant qui apparaît compatible avec un chien de cette race, et verse à cet égard l’annonce proposant la vente de Loca, dont le numéro d’identification [Numéro identifiant 4] est identique à celui mentionné sur la facture d’incinération.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [M] [F] à verser à Madame [T] [C] divorcée [J] la somme totale non contestée de 477 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [M] [F] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Il résulte de ses déclarations à l’audience que le défendeur vit seul, sans enfant à charge, qu’il travaille en qualité de saisonnier moyennant un salaire mensuel de l’ordre du SMIC et qu’il doit faire face au paiement d’un loyer mensuel de 250 euros.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient d’accorder à Monsieur [M] [F] des délais de paiement et d’autoriser ce dernier à s’acquitter de sa dette dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [F], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [M] [F] à payer à Madame [T] [C] divorcée [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à Madame [T] [C] divorcée [J] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à Madame [T] [C] divorcée [J] la somme de 477 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à Madame [T] [C] divorcée [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise Monsieur [M] [F] à se libérer du montant de ses condamnations en 12 mensualités de 200 euros, la 13ème mensualité devant régler le solde de la dette, augmentée des frais et charges fixés par le présent jugement,
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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