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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er avr. 2026, n° 26/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00989 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TCQ
ORDONNANCE DU 01 Avril 2026
A l’audience publique du 01 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [K] [Z], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [Q]
né le 14 Mars 2005
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [K] [Z] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 mars 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 30 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 01 avril 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Alica VITEK, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe moyennement bien. Il y a des cas très compliqués et des personnes qui ne respectent pas les moeurs. C’est sa 2ème hospitalisation, la première était il y a 9 ans quand il était mineur à la demande de l’aide sociale à l’enfance et n’a duré qu’un jour. Sa mère vient le visiter. Il est dans un nouveau service depuis 3 jours. Il peut téléphoner et sortir dans la cour. Il a un traitement qui lui fait du bien. Il n’est pas convaincu que le traitement lui fasse du bien. Il souhaite sortir. Il est encore chez sa mère et parfois sa grande soeur.
Son conseil a indiqué que monsieur souhaite sortir. Il n’y a pas de délégation de signature de la personne qui a fait la requête. Monsieur n’a pas été informé de la décision d’admission en hospitalisation (L3211-3 du Code de la santé publique) ce qui porte atteinte au droit de la défense. Hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat la 2ème condition trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé car seulement un danger pour lui même est démontré notamment le certificat médical 24h qui ne relève pas de délire ni idée suicidaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [K] [Z] en raison de mises en danger, d’une désorganisation psychomotrice et d’une tachypsychie. Le patient n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Il convient de recevoir les exceptions. Il ressort des vérifications que monsieur [O] [V] a compétence du préfet de par sa qualité de secrétaire général et délégation de signature. Si la notification de l’arrêté d’hospitalisation du 26 mars n’est pas justifiée en l’espèce, cet arrêté est produit et comprend les voies de recours et contestation ce que la présente audience a pour but d’examiner et par voir de conséquence, au regard des contestations sur audience, il a eu connaissance de cet arrêté et voie de recours. Ses droits sont donc garantis.
Concernant la condition de trouble à l’ordre public sa caractérisation est avérée en ce que le certificat médical initial mention mise en danger induisant de sa personne et que le trouble à l’ordre public n’est pas seulement un danger autrui mais pour lui même également.
En conséquence, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une instabilité psychomotrice, d’une désorganisation psychique marquée par un rationalisme morbide et des raisonnements paralogiques. Le patient présente également des affects anxieux et des idées délirantes de persécution de thématique corporelle. La conscience des troubles est toujours absente.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [H] [Q] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes dont sa personne ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [Q],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [Q],
Rejette les exceptions de nullités,
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [Q]
Me Alica VITEK
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [K] [Z].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00989 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TCQ
M. [H] [Q]
Ordonnance en date du 01 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [K] [Z],
signature
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