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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJGE
[F] [D]
C/
[7]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène ALLO, avocate au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-003790 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Adrien DELAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courrier du 13 mars 2023, la [9] ([6]) de Seine-Maritime a notifié à Mme [F] [D] un indu d’un montant de 4856,44 euros correspondant à l’allocation d’adultes handicapés (AAH) perçue à tort à compter du 1er mars 2021.
Le 30 mars 2023, Mme [D] a adressé à la commission de recours amiable une demande de remise de sa dette.
Le 26 juin 2023, la [6] a notifié à Mme [D] une suspicion de fraude au motif qu’elle aurait dissimulé son changement de situation depuis le 18 mai 2020 et l’attribution ainsi que le montant de sa pension d’invalidité depuis le mois de février 2021.
Le 28 juin 2023, la [6] a informé Mme [D] de l’irrecevabilité de sa demande de remise de sa dette compte-tenu de la suspicion de fraude dont elle fait l’objet.
Le 31 août 2023, la [6] a notifié à Mme [D] une pénalité d’un montant de 555 euros.
Par requête réceptionnée le 2 janvier 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/00010, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester cette pénalité.
Le 3 janvier 2024, Mme [D] a adressé à la [6] une nouvelle demande de remise de son trop-perçu.
Par courrier du 8 janvier 2024, la [6] a rejeté la demande de Mme [D] en raison de la fraude relevée.
Par requête réceptionnée le 1er février 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/00103, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de remise de dette de la pénalité financière d’un montant de 555 euros.
Le 25 mars 2025, par mention au dossier, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé la jonction des recours RG 24/00010 et RG 24/00103 sous le numéro de RG 24/00010.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [D], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— accueillir ses demandes et les déclarer recevables et fondées ;
— annuler la pénalité notifiée le 9 septembre 2023, faute pour la [6] de démontrer la mauvaise foi de l’assurée ;
— rejeter les demandes de la [6] et notamment la demande de condamnation à lui verser l’indu revendiqué ;
— condamner la [6] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives, la [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien-fondée ;
A titre liminaire,
— joindre les instances 24/00010 et 24/00103 sous le premier numéro ;
A titre principal,
— déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion de son action et du défaut de recours préalable obligatoire ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la pénalité financière d’un montant de 555 euros prononcée le 31 août 2023 ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3546,73 euros au titre du solde restant dû de l’indu d’AAH d’un montant initial de 4856,44 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Il convient de rappeler que la jonction des instances RG 24/00010 et RG 24/00103 sous le numéro de répertoire général 24/00010 a été ordonnée par mention au dossier lors de la mise en état du 25 mars 2025.
Sur l’irrecevabilité du recours introduit par Mme [D] à l’encontre de la pénalité administrative, pour cause de forclusion
La [6] soutient que le recours introduit par Mme [D] est irrecevable, dès lors que l’allocataire disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal à l’encontre de la pénalité administrative. Elle souligne que les pièces médicales produites ne démontrent pas que Mme [D] se trouvait dans l’incapacité de formuler un recours dans les délais, pas plus que les bulletins d’hospitalisation qui ne concernent pas la fin de l’année 2023.
Le conseil de Mme [D] s’en rapporte sur ce point.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.114-17-2, I, du code de la sécurité sociale : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Aux termes de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale, « La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
En l’espèce,
Par courrier en date du 26 juin 2023, reçu le 29 juin 2023 selon l’accusé de réception retourné signé, Mme [E] [D] a été informée par la [6] qu’en raison de la dissimulation de son changement de situation depuis le 18 mai 2020, l’attribution ainsi que le montant de sa pension d’invalidité depuis février 2021, une fraude était suspectée.
Le 31 août 2023, la [6] a notifié à Mme [D] qu’il était retenu à son encontre une fausse déclaration et qu’elle devait régler une pénalité d’un montant de 555 euros.
Mme [D] a bien réceptionné cette notification, expédiée par lettre RAR n°2C17640308052, le 9 septembre 2023.
La notification porte mention des voies et délais de recours, comme suit : « Toute contestation concernant les pénalités administratives doit être adressée au tribunal judiciaire [Adresse 1], dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification ».
Pour autant, le tribunal n’a été saisi que par requête réceptionnée le 2 janvier 2024. Le recours introduit par l’allocataire est donc irrecevable pour cause de forclusion.
Sur l’irrecevabilité de la demande de remise de dette, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire
La [6] expose que la demande de remise de dette est irrecevable dès lors que, préalablement à ses deux saisines du tribunal, Mme [D] n’a pas saisi la commission de recours amiable.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles L.142-4, R.142-1-A et R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
L’existence d’une décision contestée est donc une condition de recevabilité du recours devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction en cas de recours juridictionnel.
En cas d’avis défavorable de la commission, le requérant dispose alors d’un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le pôle social compétent.
Ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que la contestation formée aux fins de contester le bien-fondé d’une pénalité financière n’a pas à être précédée d’un recours administratif.
Dans cette hypothèse, l’assuré peut saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière.
Cependant, la demande de remise de dette doit systématiquement être précédée d’un recours gracieux, y compris lorsqu’elle concerne une pénalité financière (tribunal judiciaire de Dijon, 11 mars 2025, RG n°24/00395).
En l’espèce,
Mme [D] ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle a saisi la commission de recours amiable aux fins de remise de dette à l’encontre de la pénalité, recours qui n’est enserré dans aucun délai, avant toute saisine du tribunal.
En effet, les saisines de la commission de recours amiable des 30 mars 2023 et 3 janvier 2024, ne concernaient que l’indu de 4856,44 euros, notifié le 13 mars 2023 et non pas la pénalité pour fraude.
Au vu de ces éléments, la pénalité financière, objet de la notification du 31 août 2023, d’un montant de 555 euros, sera confirmée, sans qu’il y ait lieu d’étudier le surplus des moyens, tendant à la régularité de la procédure et au bien-fondé de la pénalité.
Sur la demande reconventionnelle de la [6] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 4856,44 euros correspondant à l’allocation d’adultes handicapés (AAH) perçue à tort à compter du 1er mars 2021.
La [6] indique que Mme [D] n’a pas contesté le fondement de l’indu de sorte qu’il est, à ce jour, définitif. Elle ajoute, s’agissant du moyen tenant à la prescription biennale, que la notification d’indu du 13 mars 2023 précise que l’AAH n’est pas cumulable avec les pensions perçues par l’allocataire et que les droits de cette dernière changent à compter du 1er mars 2023.
Elle souligne que l’action en recouvrement de l’indu porte donc sur la période du 1er mars 2021 au 1er mars 2023, dans les conditions de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale.
Tout en reconnaissant qu’elle n’a pas contesté le bien fondé de l’indu, Mme [D] estime que la prescription biennale doit s’appliquer. Elle estime en effet que l’AAH, versée à compter du 16 septembre 2020, ne pouvait être réclamée que jusqu’au 16 septembre 2022, de sorte que l’indu a été notifié tardivement, le 13 mars 2023.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ».
Par ailleurs, aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil : « tout paiement suppose une dette: ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Les article L.553-2 et L.821-5 du code de la sécurité sociale précisent : « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième et neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans les conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir (…) ».
En l’espèce,
Il sera relevé qu’en l’absence de saisine par Mme [D] de la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’indu, celui-ci est devenu définitif, de telle sorte que la demanderesse n’est pas recevable à invoquer, directement devant le tribunal, un moyen de prescription.
Aussi, il ressort de l’état des créances issues de la notification du 13 mars 2023, que le solde de l’indu, d’un montant initial de 4856,44 euros, s’élève à 3546,73 euros.
Mme [D] sera, par conséquent, condamnée à payer à la [6], la somme de 3546,73 euros, restant due.
Sur les mesures de fin de jugement
Au vu de l’issue du litige, Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation économique de Mme [D], la [6] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
RAPPELLE que la jonction des instances RG 24/00010 et RG 24/00103 a été faites par le juge de la mise en état le 25 mars 2025 par mention au dossier sous le numéro de répertoire général 24/00010 ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [F] [D] visant à la contestation du bien-fondé de la pénalité financière d’un montant de 555 euros, objet de la notification du 31 août 2023, pour cause de forclusion ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [F] [D] visant à l’octroi d’une remise de la pénalité financière, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Mme [F] [D] à verser à la [8] la somme de 3546,73 euros au titre du solde restant dû de l’indu d’AAH, objet de la notification du 13 mars 2023 ;
DEBOUTE la [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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