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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 25/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/02528 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKC6
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDERESSE:
S.A. MERCEDES-BENZ FNANCIAL SERVICES FRANCE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Février 2026 puis prorogé pour être rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte en date du 7 mai 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner la SAS RENOV TOITURE et M. [Z] [G] devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir :
au visa des articles 1103, 1104 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement la société RENOV TOITURE et Monsieur [Z] [G] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4 547,07 € en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 21/07/2020, date de la mise en demeure, conformément à l’article II.13 du contrat de LOA n° 1424882
CONDAMNER la société RENOV TOITURE à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 13 589,58 € en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 12/02/2020, date de la mise en demeure, conformément à l’articie VIII du contrat de crédit-bail n° 1430751,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement la société RENOV TOITURE et Monsieur [Z] [G] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe.
Elle soutient que par acte sous seing privé du 5 août 2019, la société défenderesse et son dirigeant ont souscrit un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule Mercedes neuf pour un montant de 40 500 euros ; qu’en l’état d’impayés qui ont fait l’objet de relances amiables, la société et M. [G] ont décidé de rompre unilatéralement le contrat et ont restitué le véhicule. Elle souligne que la vente du véhicule n’a pas permis de solder la dette, ce dont elle a informé les débiteurs. Elle fait valoir que la société RENOV TOITURE et M. [Z] [G], signataires solidiaires et indivisibles du contrat de location avec option d’achat n’ont pas respecté leurs engagements souscrits et restent ainsi débiteurs de la somme de 4.547, 07 euros en principal. Elle s’appuie sur les articles II.9 et II.13 des conditions générales relatifs à la résiliation et aux intérêts journaliers.
Puis, elle se prévaut d’un contrat de crédit-bail souscrit avec la société RENOV TOITURE, le 3 octobre 2019 pour un véhicule utilitaire Mercedes de type Sprinter d’une valeur de 56 280 euros. Elle soutient que des échéances demeurent impayées de sorte qu’elle a mis en demeure la société RENOV TOITURE de s’acquitter des sommes dues en vain.
Ayant pris acte du désistement de la société requérante de ses demandes à l’encontre de la société RENOV TOITURE, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille par jugement du 16 octobre 2024 .
Devant le tribunal judiciaire de Lille, la société requérante a constitué. Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 9 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
*
En l’espèce, la société requaérante produit un contrat de location avec option d’achat conclu le 5 août 2019 entre elle d’une part et la société RENOV TOITURE et M. [Z] [G] d’autre part, portant sur un véhicule Mercedes Classe A moyennant le versement d’un loyer de 8000 euros, puis de 36 loyers de 513,75 euros.
Sur l’inexécution contractuelle alléguée, elle justifie :
— d’un courrier daté du 21 octobre 2019 adressé à M. [G] portant sur une échéance impayée de 513,75 euros ;
— d’un procès-verbal amiable daté du 8 novembre 2019, et signé, selon lequel le véhicule a été restitué ;
— d’un courrier du 11 novembre 2019 aux termes duquel la société requérante prend acte de la restitution du véhicule et de sa volonté de résilier le contrat, de ce qu’il est redevable de la somme de 29.089, 30 euros sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule ;
— puis le justificatif de la cession du véhicule pour un montant de 24.583, 33 euros TTC soit 29.500 euros TTC.
Il est ainsi suffisamment justifié des manquements contractuels du défendeur.
La requérante fonde sa demande indemnitaire sur les stipulations contractuelles suivantes :
article 1.5 Exécution du contrat :
“a) En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et -d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué "
article II.9 des conditions générales du contrat stipule en outre :
« Résillation du contrat. a) Causes : (…) la résillation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, (…) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du Locataire à l’une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants : – non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui Incombe au Locataire, (…) – restitution anticipée du matériel sans avis du Bailleur :(…)
b) Conséquences : La résiliation du contrat oblige le Locataire à restituer le bien consenti en location dans un point de vente du réseau DAIMLER, muni de ses clefs et documents réglementaires, et à régler, outre les loyers échus et non réglés et toutes autres sommes dues contractuellement, indemnité prévue à l’article 1.5 a) des conditions générales "
Ces clauses qui contractualisent le préjudice subi par le bailleur dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat par le fait du preneur sont des clauses pénales de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, l’indemnité prévue peut être modérée si elle est manifestement excessive.
A l’étude du décompte établi par la requérante, il apparaît que la somme finalement réclamée 4 547,07 € dans l’assignation correspond, selon le décompte,
— à la somme de 29.130, 40 euros TTC se décomposant comme suit :
loyers impayés : 374, 12 euros ;
indemnités et intérêts sur loyers impayés : 82, 20 euros ;
indemnités de résiliation : 28.534, 45 euros (valeur résiduelle du bien augmentée des loyers non encore échus (article 1.5 a) )
soit un total de 28.990, 77 euros auquel est ajouté une TVA de 74, 83 euros ;
assurance sur impayés : 64, 80 euros
— dont elle déduit la somme de 24.583, 33 euros correspondant au prix de cession (article 1.5 a).
Eu égard aux conditions financières du contrat, aux sommes déjà perçues au titre de la restitution du véhicule, il convient de modérer le montant de l’indemnisation réclamé et de condamner le défendeur au paiement de l’échéance impayée et à la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, le tout assorti des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 12 février 2020 et de débouter la société du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [G] succombant sera condamné aux dépens et condamné à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 374, 12 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 12 février 2020 ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/02528 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKC6
S.A. MERCEDES-BENZ FNANCIAL SERVICES FRANCE SA
C/
[Z] [G]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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