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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02610 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZEH
Minute : 25/261
Société SEMISO
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [V] [G] [L]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [V] [G] [L]
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
La société SEMISO a donné à bail à Monsieur [V] [G] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait signifier un commandement de payer le 28 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [V] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 14 février 2025 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 avril 2025, la société SEMISO – représentée par Maître Maxime TONDI – demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] [L] ; de condamner Monsieur [V] [G] [L] au paiement d’une somme actualisée de 23.123,87 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses demandes, la société SEMISO fait valoir, sur le fondement des articles 1224, 1226, 1709 et 1728 du code civil, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai requis et que la dette locative s’élève à 23.123,87 €, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail.
Monsieur [V] [G] [L] comparaît en personne et reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif, mais il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation. Il propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 350 € chacune. Il explique avoir subi un burn out au mois de mai 2023 et avoir été victime d’agissements frauduleux qui lui ont fait perdre beaucoup d’argent. Il perçoit le revenu de solidarité active mais bénéficie de l’aide de ses frères. Il n’a aucune personne à charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 9] par la voie électronique le 18 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la société SEMISO révèle que la dette locative s’élève à la somme de 23.123,87 € au 28 avril 2025.
Monsieur [V] [G] [L] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et sa condamnation au paiement de la somme de 23.123,87 €.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [V] [G] [L] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; et il sera condamné à verser à la société SEMISO une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires entreprises et de la situation du défendeur.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [L] à verser à la société SEMISO la somme de 23.123,87 € (décompte arrêté au 28 avril 2025, incluant mars 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
AUTORISE Monsieur [V] [G] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 350 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre la société SEMISO et Monsieur [V] [G] [L], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [L] à payer à la société SEMISO le solde de la dette locative ;
AUTORISE la société SEMISO, à défaut pour Monsieur [V] [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 4], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [L] à verser à la société SEMISO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [L] à verser à la société SEMISO la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02610 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZEH
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [V] [G] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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