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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, S.A.S. DDS PRESTIGE, @-@ MARTINS Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
N° RG 25/01252 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DMA
N° de minute :
Monsieur [Y] [K]
c/
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE,
S.A.S. DDS PRESTIGE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Noura RAAD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : MB 0501
DEFENDERESSES
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Stephan MARX de la SELARL MARX-MARTINS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1922
S.A.S. DDS PRESTIGE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 8 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, Monsieur [Y] [K] a fait l’acquisition auprès de la société DDS PRESTIGE d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 10].
En sus de l’acquisition de ce véhicule, il a souscrit une garantie mécanique complète auprès de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Faisant valoir que ce véhicule a fait l’objet de plusieurs pannes moteur, Monsieur [Y] [K] a, par actes de commissaires de justice en date des 29 avril et 02 mai 2025, assigné la société DDS PRESTIGE et la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que l’attribution d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de référé du 26 mai 2025, Monsieur [Y] [K] a réitéré ses demandes.
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a émis des protestations et réserves à la demande d’expertise. Elle a sollicité par ailleurs le rejet de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Assignée en étude, la société DDS PRESTIGE n’a pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien de sa demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce les pièces versées aux débats (et notamment les factures et devis de réparation) signent pour Monsieur [Y] [K] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société DDS PRESTIGE.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande en paiement sur ce chef.
Il convient de laisser à Monsieur [Y] [K] la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : 06.75.80.43.08
Mail : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 13] sous la rubrique E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués aux termes de la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente,
dans l’affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et se faire communiquer au besoin par les parties des devis et estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Y] [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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