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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. PREMYS, S.A.S. EVERGREEN, Société LEVAPARC, S.A.S. CRISTALIA, S.A. ILIAD, S.A. SEVESC, S.A. SEMARELP, COMMUNEDE, S.A.S., S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A. GMF ASSURANCES, S.A.R.L. LE BUREAU D' ETUDES, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A.S. MIDI' NET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Février 2025
N° RG 24/02373
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHP
N° Minute : 25/376
[Adresse 55]
c/
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A. GMF ASSURANCESGMF ASSURANCES,S.A.S. CRISTALIA, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ILIAD, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. GMF ASSURANCES, S.A.S. MIDI’NET, SDC [Adresse 53] [Adresse 20] [Localité 47] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54] à [Localité 48] représenté par son syndic, le cabinet [J], [Localité 47] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] et [Adresse 13] [Localité 48] [Adresse 1]), représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, S.A.S. EVERGREEN LAUREL HOTEL [Localité 49] SAS, S.A.R.L. LE BUREAU D’ETUDES, S.A. SEVESC, Société LEVAPARC, S.A. SEMARELP, Syndicat COMMUNEDE [Localité 48], S.D.C. [Adresse 52] [Localité 47] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 52], représenté par son syndic, le cabinet [J], S.A.S. D.G.M. & ASSOCIES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. PREMYS
DEMANDERESSE
SCCV LEVALLOIS G [Adresse 50] 20
[Adresse 22]
[Localité 40]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DÉFENDERESSES
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 39]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C 542,
S.A.S. MIDI’NET
[Adresse 10]
[Localité 48]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54] à [Localité 48] représenté par son syndic, le Cabinet [J]
[Adresse 16]
[Localité 48]
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] et [Adresse 13] à [Localité 48], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE
[Adresse 37]
[Localité 48]
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 52], représenté par son syndic, le cabinet [J]
[Adresse 16]
[Localité 48]
tous représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.A. SEMARELP
[Adresse 18]
[Localité 48]
Société LEVAPARC
[Adresse 14]
[Localité 48]
toutes deux représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. GRDF
[Adresse 24]
[Localité 30]
S.A. ILIAD
[Adresse 7]
[Localité 29]
S.A.S. CRISTALIA
[Adresse 38]
[Localité 42]
S.A. ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 41]
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 56]
[Localité 41]
S.A.S. EVERGREEN LAUREL HOTEL [Localité 49]
[Adresse 36]
[Localité 48]
S.A.R.L. LE BUREAU D’ETUDES
[Adresse 23]
[Localité 31]
S.A. SEVESC
[Adresse 15]
[Localité 34]
COMMUNE DE [Localité 48]
[Adresse 4]
[Localité 48]
S.A.S. D.G.M. & ASSOCIES
[Adresse 28]
[Localité 48]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 35]
S.A.S. PREMYS
[Adresse 8]
[Localité 32]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LEVALLOIS G POMPIDOU 20, est maître d’ouvrage d’une opération de restructuration d’un ensemble immobilier sur un terrain cadastré B n°O046 situé [Adresse 9], et titulaire d’un permis n°PC 92044 23 D0019 qui lui a été délivré le 18 février 2024 par la Mairie de [Localité 48].
Par acte du 24 Septembre 2024, la SCCV LEVALLOIS G POMPIDOU 20 a assigné en référé différents défendeurs :
Les riverains
La société EVERGREEN LAUREL HOTEL [Localité 49]
La société GMF ASSURANCE
La société LEVAPARC
La société SEMARELP
La Commune de [Localité 48]
La société MIDI’NET
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [44] sis [Adresse 21], représenté par son Syndic, le Cabinet Jourdan,
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] sis [Adresse 17], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Jourdan,
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 27]
[Adresse 45], représenté par son Syndic en exercice, la société GRATADE
Les intervenants au chantier
La société D.G.M. & ASSOCIES (Architecte)
La société SOCOTEC CONSTRUCTION (Bureau de contrôle)
La société PREMYS (Entreprise de curage, désamiantage, déplombage)
La société LE BUREAU D’ETUDES (MOEX curage, désamiantage, déplombage)
Les concessionnaires
La société CRISTALIA
La société ENEDIS
La société GRDF
La société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE (VEDIF)
La société ILIAD (FREE FIBRE OPTIQUE)
La société SEVESC
La société Suez Eau France
afin d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 28 novembre 2024, la demanderesse maintient la demande de son assignation, et indique ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société SEMARELP.
La société SEMARELP demande sa mise hors cause , au motif que la clôture de la concession de la [Adresse 57] a été actée par délibération en date du 27 juin 2023 et que depuis cette date, il n’y a plus de biens ou ouvrages devant faire l’objet d’une rétrocession par elle même, de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à prendre part aux opérations d’expertise préventive à venir.
Les défendeurs comparants formulent protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIVATIONS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des défendeurs, à l’exception de la société SEMARELP pour laquelle il n’est pas établi de motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise et qui sera donc mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Mettons hors de cause la société SEMARELP,
Désignons en qualité d’expert :
[O] [D]
SASU SCD IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 33]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 46]
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 25] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis , en demandant l’adresse de la régie au mail : [Courriel 51] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif la désignation de l’expert sera caduque;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A NANTERRE, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT
Karine THOUATI, Vice-président
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