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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A., S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJRI
du 19 Juin 2025
M. I 22/00000947
N° de minute 25/00953
affaire : S.A.M. C.V. MAIF, [B] [X]
c/ S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Madame [M] [N]., S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LES PETITES LOCATIONS., [M] [N]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 05 Mars 2025 déposés par Commissaire de justice. 04 et
A la requête de :
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
M. [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Madame [M] [N].
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LES PETITES LOCATIONS.
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mars 2025, Monsieur [B] [X] et la Maif ont fait assigner en référé Madame [M] [N], la Sa Gan assurances prise en sa qualité d’assureur de Madame [M] [N] et la Sa Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Les petites locations aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 12 août 2022 en ayant désigné Monsieur [I] [Y] en qualité d’expert, opérations d’expertise étendues à la Scp Btsg2 par ordonnance du 31 mars 2023.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, la Sa Allianz iard demande au juge des référés de :
A titre principal,
— ordonner sa mise hors de cause,
— juger que Monsieur [X] et la société Maif ne justifient d’aucun motif légitime permettant de justifier l’instauration d’une mesure d’expertise à son contradictoire,
— débouter en conséquence, Monsieur [X] et la société Maif de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et notamment de responsabilité, de garantie, de prescription et de procédure qu’elle formule à l’encontre de la demande d’expertise commune,
— juger qu’elle s’associe à cette demande et que les présentes conclusions constituent, ainsi, une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptives de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] et la société Maif au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement citées la première par remise à une personne se disant habilitée et la seconde par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sa Gan assurances et Madame [M] [N] n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Allianz iard :
Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la Sarl Les petites locations a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Sa Allianz iard postérieurement à la survenance des désordres allégués par Monsieur [X] et par son assureur, la Maif, il y a lieu de mettre hors de cause la Sa Allianz iard.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de la lecture des compte-rendus de l’expert produits par les demandeurs que les désordres subis par Monsieur [B] [X] proviennent de l’appartement sus-jacent occupé par Madame [M] [N]. Il existe donc un motif légitime à ce que Madame [M] [N] et son assureur, la Sa Gan assurances soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Allianz iard les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
METTONS hors de cause la Sa Allianz iard ;
DÉCLARONS opposables à les ordonnances de référé en date du 12 août 2022 (Rg n°22/771) et en date du 31 mars 2023 (Rg n°22/2263) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [M] [N] et à son assureur, la Sa Gan assurances, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [Y] ;
DISONS que Monsieur [B] [X] et la Maif communiqueront sans délai aux nouvelles parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [M] [N] et son assureur et la Sa Gan assurances aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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