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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
I.C
G.B
LE 18 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NP3P
[H] [U]
C/
S.A.S. BS LINE (RCS [Localité 5] N°901396523)
Le 18/09/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me BEZIAU – CP 27 et 213
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME, lors des débats
Isabelle CÉBRON, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 22 MAI 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [M] [X], attachée de justice.
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [H] [U]
née le 24 Mai 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BS LINE (RCS [Localité 5] N°901396523), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [H] [U] a fait assigner la SAS BS Line devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] et
intervenue entre Mme [U] et la SAS BS Line,
Dire et juger que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs de SAS BS Line après complet paiement du prix de vente,
Dire et juger que la société devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 € par jour de retard,
Condamner SAS BS Line au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Mme [U] :
— Remboursement du prix de vente : 8.175 €,
— Frais d’immatriculation (rubrique Y6 de la carte grise) : 135,76 €,
— Remboursement des frais exposés sur le véhicule : 276,02 €,
— Remboursement des frais d’assurance jusqu’à l’ordonnance de clôture : 474,70 €,
— Remboursement des frais d’assurance à compter de l’ordonnance de clôture et jusqu’à la reprise du véhicule (selon justificatifs futurs et à proratiser) : mémoire,
— Remboursement de tout frais d’assurance supplémentaire sur la période postérieure et jusqu’à reprise du véhicule, selon justificatifs d’assurance,
— Préjudice de jouissance jusqu’à l’ordonnance de clôture : 5559 €,
— Préjudice de jouissance à compter de l’ordonnance de clôture et jusqu’à la reprise du
véhicule : 8,175 € par jour,
Condamner la même au paiement de tous frais de gardiennage qui seraient le cas échéant réclamés à Mme [U],
Débouter la défenderesse de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire et juger que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023 (pièce 3-5), avec capitalisation des intérêts,
Condamner SAS BS Line aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de référé et d’exécution forcée, selon distraction au profit du conseil du demandeur,
Condamner la même d’avoir à payer au concluant la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Mme [U] expose avoir acquis le 30 décembre 2022, un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 8 175 euros.
Elle explique que des désordres sont apparus sur son véhicule dès le mois de janvier 2023 et qu’une expertise amiable a été réalisée le 11 mai 2023 par le cabinet Idea.
Mme [U] indique avoir mis en demeure la SAS BS Line en date du 9 juin 2023.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 1er octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de la garantie des vices cachés, Mme [U] fait valoir l’existence de plusieurs désordres affectant l’usage et la sécurité du véhicule dont l’antériorité est révélée par l’expert amiable et confirmée par l’expert judiciaire.
***
La SAS BS Line, cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par Mme [U] en date du 30 décembre 2022 est affecté de deux désordres : un dysfonctionnement irréversible du moteur et un dysfonctionnement électrique.
Déjà, dans son rapport d’expertise en date du 25 mai 2023, c’est-à-dire 5 mois après la vente, l’expert amiable relevait une compression du moteur provoquant une perte d’étanchéité interne du moteur au niveau des compressions et nécessitant le remplacement du moteur.
Il est confirmé par l’expert judiciaire que le défaut du moteur était antérieur à la vente du 30 décembre 2022 puisque le véhicule a été refusé au contrôle technique du 26 décembre 2022 pour émissions gazeuses excessives ; étant précisé que deux contrôles techniques défavorables du véhicule avaient été réalisés dans l’année 2022 à 4 119 kms d’intervalle (rapport d’expertise judiciaire).
Le véhicule ne pouvant être utilisé en toute sécurité et son comportement étant incertain suffisent à caractériser l’impropriété du véhicule et ce d’autant plus que, Mme [U] n’avait pas à effectuer d’entretien particulier.
Par conséquent, la défaillance du moteur, élément fondamental et onéreux du véhicule est donc grave, cachée pour le profane qu’est Mme [U] et antérieure à la vente. Elle empêche l’usage de la voiture et constitue un vice caché rendant le bien impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, Mme [U] a choisi l’action rédhibitoire.
Dés lors, il convient donc de faire droit à sa demande de résolution de la vente du 30 décembre 2022 intervenue avec la SAS BS Line portant sur le véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 5008 et immatriculé [Immatriculation 4].
La SAS BS Line sera condamnée à verser la somme de 8 175 euros correspondant au prix de vente du véhicule et la somme de 135,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
Il est nécessaire de condamner la SAS BS Line à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 5008 et immatriculé [Immatriculation 4] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnel de l’automobile de la SAS BS Line ne saurait être contestée, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser Mme [U] de l’ensemble des préjudices dont elle en justifie l’existence.
Sur les frais exposés sur le véhicule
Mme [U] produit deux factures : la première établie par la société M3 Automobile portant sur un diagnostic du véhicule en date du 11 mai 2023 s’élevant à un montant de 138 euros et la seconde établie par les Etablissements Sauvage en date du 3 janvier 2023 portant sur une vidange de l’huile du moteur s’élevant à un montant de 138,02 euros.
Il convient toutefois d’observer que sur cette seconde facture, une mention manuscrite indique qu’elle a déjà été payée par la société BS Line.
En conclusion, il ne sera fait droit à la demande de Mme [U] qu’à hauteur de la somme de 138 euros.
Sur les frais d’assurance
La demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 474,70 euros correspondant aux frais d’assurance jusqu’à l’ordonnance de clôture ainsi que les frais d’assurance supplémentaires jusqu’à la reprise du véhicule.
Il est établi par l’expert judiciaire que les cotisations d’assurance pour le véhicule litigieux s’élèvent à 301,75 euros pour l’année 2023 et 311,06 euros pour l’année 2024, soit une somme totale de 474,70 euros correspond à la somme réclamée par Mme [U], à laquelle il sera fait droit.
En revanche, pour les frais d’assurance supplémentaires, il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice, de sorte que Mme [U] ne pourra qu’être déboutée à ce titre puisque sa demande n’est pas quantifiée et réellement acquittée au jour de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
L’absence de véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Mme [U] qu’elle justifie au moyen des attestations de M. [P] [W] en date du 4 juin 2024, de Mme [J] [G] en date du 8 mai 2024 et de Mme [T] [B] en date du 1er juin 2024.
Le préjudice de jouissance de Mme [U] est également confirmé par l’expert judiciaire au regard de sa situation familliale et professionnelle.
Dès lors, le véhicule litigieux étant immobilisé depuis le 27 mars 2023, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance comme suit :
1/1000 èmes x prix d’achat du véhicule x nombre de jours d’immobilisation,
soit 1/1000èmes x 8 175 € x 906 jours,
soit 7 406,55 euros.
En conséquence, la SAS BS Line devra payer à Mme [U] la somme de 7406,55 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 27 mars 2023 jusqu’à la date de la présente décision.
Sur les frais de gardiennage
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la demande relative au paiement de tous frais de gardiennage ne peut qu’être rejetée en ce que le préjudice de Mme [U] n’est pas né, actuel et certain.
***
Les sommes ainsi fixées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 janvier 2025, la preuve de l’accusé réception de la mise en demeure en date du 6 juillet 2023 n’étant pas produite.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BS Line, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance, outre ceux de la procédure de référé.
Néanmoins, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [U] concernant les dépens relatifs à l’exécution forcée, lesquels seront pris en charge au moment de l’exécution.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de Mme [U] a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 décembre 2022 entre Mme [H] [U] et la SAS BS Line portant sur le véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la SAS BS Line à payer à Mme [H] [U] la somme de 8 175 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SAS BS Line à payer à Mme [H] [U] la somme de 135,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4],
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4] par la SAS BS Line, à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que la SAS BS Line devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard,
CONDAMNE la SAS BS Line à payer à Mme [H] [U] les sommes de :
— 138 euros au titre des frais de diagnostic,
— 474,70 euros au titre des frais d’assurance,
— 7 406,55 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 janvier 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Mme [H] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS BS Line à verser à Mme [H] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BS Line aux dépens de l’instance, outre ceux des référés et des frais d’expertise judiciaire,
DIT que le conseil de Mme [H] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CÉBRON Géraldine BERHAULT
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