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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 24/01761 – N° Portalis DB22-W-B7I-STUT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [G] [B] C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE
DEMANDERESSE
Madame [G] [B], née le 17 février 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) [Localité 5] VAL DE LOIRE, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 285 260, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocats Me Marie-Laure Abella, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 443, Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1777
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [G] [B] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 6 février 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [G] [B].
A l’audience du 27 février 2025, Madame [G] [B] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, que la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE, en tant qu’assureur de la société TENDANCES IDF, doit se voir rendre opposables et communes les opérations d’expertise ordonnées.
Selon ses écritures notifiées avant l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG 23/01385).
Madame [G] [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE est l’assureur de la société TENDANCES IDF.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [G] [B], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 6 février 2024 (RG 23/01385) communes et opposables à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE LOIRE en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [G] [B] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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