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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01011 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01011 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJC
DEMANDERESSE :
Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS, substitué à l’audience par Me AGGAR
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
Exposé du Litige
Mme [I] [T] a été victime le 27 avril 2022 d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle ayant consisté en une contusion thoracique droite sur écrasement par les portes du métro.
Par certificat du 30 avril 2022 le médecin traitant de l’assurée a déclaré une nouvelle lésion qui sera prise en charge au titre de la législation professionnelle, consistant en une fracture compliquée côtes 5 et 6 droite.
La [6] lui a notifié le 3 juin 2022 la consolidation de son état et a fixé un taux de 3%.
Mme [I] [T] a déclaré une rechute au 24 octobre 2022.
Par courrier du 2 décembre 2022, la [6] a informé Mme [I] [T] du refus de prise en charge de sa rechute.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) a été saisie par Mme [I] [T] le 14 décembre 2022 ; lors de sa séance la commission a confirmé le refus de prise en charge de la rechute au motif que Mme [I] [T] motiverait sa rechute par les douleurs qu’elle ressent nécessitant un traitement antalgique et anti inflammatoire alors que la consolidation des fractures est bien effective et que les douleurs qui peuvent persister ont motivé l’attribution d’un taux de séquelles de 3%.
Mme [I] [T] a saisi la présente juridiction le 08 juin 2023.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [U] [B] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [I] [T] détenu par l’assurée elle-même, la [6] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner Mme [I] [T] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire s’il existe ou non un lien de causalité direct entre l’accident de trajet du 27 avril 2022 et les lésions et troubles invoquées à la date du 24 octobre 2022 et dire s’il existe une aggravation de l’état de Mme [I] [T]
3) Faire toutes observations utiles.
Par ordonnance du 14 décembre 2023 il a été procédé au remplacement du docteur [B] par le docteur [N].
Le rapport de l’expert a été notifié aux parties le 27 mai 2024.Il y concluait à l’absence de dégradation de l’état de santé de Mme [I] [T].
A la suite l’affaire a été appelée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [I] [T] sollicite de :
A titre principal
— dire que la lésion du 24 octobre 2022 constitue une rechute en tant qu’elle est imputable à l’accident du travail du 27 avril 2022 subie par Mme [I] [T]
En conséquence
— ordonner la prise en charge de Mme [I] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamner la [6] à indemniser Mme [I] [T] depuis sa suspension de prise en charge
En tout état de cause
— condamner la [6] à verser à Mme [I] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc
Il fait état de ce que bien que les radiographies de contrôle n’aient pas révélé de nouvelles lésions, cela ne signifie pas nécessairement une absence de séquelles ou de douleurs chroniques ; en effet Mme [I] [T] continue à prendre des médicaments antalgiques pour gérer et soulager ses douleurs qui s’intensifient particulièrement lors des changements météorologiques notamment lors de certains mouvements spécifiques. Il énonce que ces symptômes sont nouveaux pour Mme [I] [T]. Il considère que la date de consolidation paraît prématurée.
La [6] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite l’entérinement des conclusions expertales et le débouté de Mme [I] [T]
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
En l’espèce comme le conclut justement la [6] l’objet du litige porte sur l’existence d’une rechute et non sur le fait que Mme [I] [T] puisse subir des douleurs invalidantes.
En effet il a été jugé que l’état de santé de Mme [I] [T] était consolidé et non guéri ce qui implique l’existence de séquelles pouvant être invalidantes
La problématique est donc seulement d’appréhender si l’état de Mme [I] [T] s’est aggravé depuis la consolidation, ce qu’a exclu l’expert.
L’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident de trajet du 27 avril 2022 et les lésions et troubles invoquées à la date du 24 octobre 2022 est nécessaire mais insuffisante à caractériser une rechute qui implique une aggravation de l’état.
De fait dans ses écritures le conseil de Mme [I] [T] fait état de ce que la consolidation a été prématurée ou qu’à tout le moins le taux d’incapacité a été trop faiblement apprécié au regard des souffrances qu’elle subit ; pour autant le tribunal constate que Mme [I] [T] n’a contesté en son temps ni la date de consolidation ni le taux d’IPP et ne saurait revenir sur ces éléments tranchés via une demande de rechute, sans caractériser une aggravation.
Il convient donc d’homologuer les conclusions expertales et en conséquence de débouter Mme [I] [T] de ses demandes.
Mme [I] [T] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les conclusions du rapport d’expertise du docteur [N]
— DEBOUTE Mme [I] [T] de toutes ses demandes
— CONDAMNE Mme [I] [T] aux éventuels dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER La PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [8]
1 CCC à Mme [J] et Me [Y]
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