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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 oct. 2024, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01317 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEL4
AFFAIRE : [N] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
Chez Mr [P] [Y] [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [L] [N] et M. [T] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 13 juin 1981 à [Localité 8] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [L] [F] [N], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
et de
— M. [T] [O] [Y], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 20 juillet 2022 ;
Autorise Mme [L] [N] à continuer à faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M. [T] [Y] à verser à Mme [L] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire ;
Déboute M. [T] [Y] et Mme [L] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [N] aux dépens ;
Autorise Maître Jacques SABATIER, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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