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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 24/09777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09777 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ADZ
AFFAIRE : La Société CHILL SHACK / La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société CHILL SHACK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me France MAYLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0977
DEFENDERESSE
La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Etienne a condamné la société Chill Shack à payer à la société Locam diverses sommes.
Le 9 octobre 2024, la société Locam a signifié cette décision à la société Chill Shack ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 22 octobre 2024, sur le fondement de cette décision, la société Locam a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Cill Shack ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 10 238,54 euros, fructueuse à hauteur de 7 792,72 euros.
Le 25 octobre 2024, cette saisie a été dénoncée à la débitrice.
Le 25 novembre 2024, la société Chill Shack a assigné la société Locam devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle la société Chill Shack a maintenu uniquement ses demandes de délais de paiement de 12 mois sur le solde de la dette, d’arrêt du cours des intérêts à la somme de 10 238,54 euros et réclamé une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, la société Locam a conclu au rejet des demandes adverses et réclamé une indemnité de procédure de 2 000euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
La société Chill Shack allègue que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2024, a bloqué sa trésorerie et a contraint sa dirigeante à faire l’avance des salaires du mois d’octobre 2024 des 7 employés pour un montant total de 6 022,34 euros, payés tardivement les 8 et 12 novembre 2024. Elle soutient également que sa trésorerie est précaire et qu’elle elle doit faire face au règlement de la CFE 2024 d’un montant de 2 007 euros au plus tard le 15 décembre 2024.
La société Locam sollicite quant à elle le rejet de la demande, faisant valoir que le contrat avait fait l’objet d’une résiliation pour défaut de paiement dont le premier impayé datait du 20 décembre 2023, que la société Chill Shack a déjà bénéficié d’un an et demi de délai et qu’au surplus, les éléments financiers versés aux débats ne sont pas actualisés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des relevés bancaires détaillés produits par la demanderesse sur la période de septembre 2024 à fin avril 2024 que son solde était créditeur à l’exception du mois de mars 2025.
Au surplus, l’examen desdits relevés fait apparaître des virements au crédit en provenance d’un autre compte bancaire de la société Chill Shack afin de pallier aux difficultés de trésorerie alléguées, notamment les 17 et 30 octobre 2024, 7 janvier 2025, 4 et 18 février 2025, 6 mars 2025, 7 et 16 avril 2025, de montants respectifs de 4 000 euros, 1 000 euros, 3 500 euros, 4 500 euros, 1 500 euros, 2400 euros, 2 300 euros, 800 euros, soit pour un montant total de 20 000 euros entre octobre 2024 et avril 2025.
Dans ces conditions, les demandes de délais de paiement et de dispense des intérêts seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Chill Shack sera condamnée aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de réduction des intérêts ;
Condamne la société Chill Shack aux dépens ;
Condamne la société Chill Shack à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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