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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00450 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S37K
AFFAIRE : [4] / [W] [T]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Amandine BLANQUET, de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 04 avril 2024, madame [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une opposition à la contrainte délivrée le 13 mars 2024 par [3], anciennement dénommée [5], à Madame [W] [T] en vue du recouvrement d’un indu d’un montant de 4.040,43 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, [3], dûment représentée, demande à la juridiction de céans de se déclarer incompétente matériellement au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse par application combinée des articles D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, L. 142-10 du Code de sécurité sociale, 82-1 et 817 du code de procédure civile.
Madame [W] [Z] n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse :
Aux termes de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même codes relatifs aux mentions « invalidité » et « priorité ».
Les dispositions de l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoient que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ».
Enfin l’article 82-1 du Code de procédure civile dispose que " Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ".
Dans la situation en litige, il ressort des textes susmentionnés que la juridiction de céans s’avère incompétente pour statuer sur le présent litige.
Par conséquent, il convient de renvoyer au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent ;
RENVOIE madame [W] [Z] devant le Pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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