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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00823 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAUG
AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIETE STOW SEZANNE, S.A.S. LA SOCIETE STOW [Localité 11] C/ S.A.S. LA SOCIETE [D] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. LA SOCIETE STOW SEZANNE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laurent VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Antoine CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. LA SOCIETE STOW [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10] ( [Localité 13])
représentée par Maître Laurent VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Antoine CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE [D] [R], dont le siège social est sis [Adresse 15] ([Localité 13])
représentée par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Stow Sezanne est propriétaire d’un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] situé [Adresse 9] à [Localité 12].
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente et d’achat, la date de réitération étant prévue pour le 31 décembre 2025.
Le site fait parallèlement l’objet d’une procédure de cessation d’activité au titre de la législation relative aux installations classés pour la protection de l’environnement. Cette procédure est menée par son dernier occupant, la SAS Stow [Localité 11], dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’environnement.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé la SAS Stow Sezanne et la SAS Stow [Localité 11] à faire assigner la SAS [D] [R] devant le juge des référés, selon la procédure de référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SAS Stow Sezanne et la SAS Stow [Localité 11] ont fait assigner la SAS [D] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure de référé à heure indiquée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle la SAS Stow Sezanne et la SAS Stow [Localité 11] demandent au tribunal de :
— Ordonner à la SAS [D] [R] et à tout occupant de son chef de rendre libre de leurs biens la parcelle AI [Cadastre 7], propriété de la SAS Stow Sezanne, avant le 27 décembre 2025, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à défaut d’y déférer ;
— Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SAS [D] [R] à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elles exposent que la partie Nord Est de la parcelle AI [Cadastre 7] fait l’objet d’une occupation irrégulière de la part de la SAS [D] [R], qui exploite sur la parcelle AI [Cadastre 8], directement mitoyenne, un garage automobile ; que de nombreux véhicules, biens meubles et déchets de tous types sont stockés sur une bande de terrain d’environ 100 mètres située en bordure de la parcelle AI [Cadastre 7] ; qu’un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le 3 décembre 2025 ; que la SAS Stow Sezanne a mis en demeure la SAS [D] [R] de libérer les lieux sous une semaine par LRAR du 1er décembre 2025 ; qu’il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et que l’obligation de quitter les lieux n’est pas sérieusement contestable ; que l’atteinte au droit de la propriété de la SAS Stow Sezanne est d’autant plus manifestement illicite que le dépôt de tout objet de quelque nature qu’il soit sans autorisation du propriétaire constitue une infraction pénalement sanctionnée ; que la mesure de contrainte est d’autant plus nécessaire et urgente que la SAS Stow Sezanne est tenue par une promesse synallagmatique de vente et d’achat dont la réitération doit intervenir le 31 décembre 2025 ; que le bien devra, à cette date, être libre de tout occupation ; que la mise en sécurité du site risque d’être empêchée par la présence des biens appartenant à la SAS [D] [R] ; que toute prescription acquisitive, telle qu’allégée par la défenderesse, est matériellement impossible ; que les empiètements ont débuté au début des années 2010 et que toute occupation antérieure était précédemment rigoureusement impossible, dès lors que la bande de terrain litigieuse était précédemment enclavée au sein de la propriété de la SAS Stow Sezanne et totalement inaccessible aux tiers, puisque comprise dans l’ancienne parcelle AI [Cadastre 3] ; que c’est depuis la parcelle occupée actuellement par la SAS [D] [R], cadastrée AI n° [Cadastre 8], que cette dernière fait transiter les véhicules, biens meubles et déchets divers pour les entreposer sur la parcelle AI n°[Cadastre 7] ; que les terrains d’assiette de l’actuelle parcelle AI [Cadastre 8], occupée par la SAS [D] [R], situés dans la partie nord de la parcelle initialement cadastrée AI [Cadastre 3], sont demeurés la propriété exclusive de la SAS actuellement dénommée Stow Sezanne jusqu’au 17 mars 2011 ; qu’il résulte très clairement des photographies aériennes postérieures à 1995 qu’aucun entreposage de quelque nature que ce soit n’a été réalisé sur les emprises de la partie Nord de la parcelle AI [Cadastre 3], sur la période courant du 31 mai 1996 au 2 juillet 2006 ; qu’en outre, la SAS [D] [R] a été immatriculée le 12 décembre 2006, qu’il est donc impossible de se prévaloir d’une prescription trentenaire supérieure à sa propre durée d’existence ; que les premiers empiètements apparaissent en 2013.
La SAS [D] [R] sollicite de voir :
— Débouter les sociétés STOW de leurs demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Débouter les sociétés STOW de leurs demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés, étant dépourvues d’urgence et en l’absence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;
— Condamner les sociétés STOW à payer chacune à la SAS [D] [R] la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
— Condamner les sociétés STOW à payer chacune a la SAS [D] [R] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens.
Elle précise que, par deux actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, elle a fait délivrer à la SAS Stow Sezanne et à la SAS Stow Firminy une assignation au fond devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de voir:
— Dire que la SAS [D] [R] avait acquis la propriété de la bande située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] entre la clôture séparant les locaux de la SAS Stow [Localité 11] et la parcelle qu’elle possédait ou que possédait la SAS Stow Sezanne n° [Cadastre 2] située à [Adresse 14] par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire ;
— Constater que la possession exercée par la SAS [D] [R] remplissait toutes les conditions légales prévues aux articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil ;
— Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, aux fins de transfert de propriété ;
— Débouter les sociétés STOW de toute demande contraire, qu’elles seraient amenées à former ;
— Condamner les sociétés STOW à payer à la SAS par actions [R] [D] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS [D] [R] expose que les demandes des sociétés STOW excèdent la compétence du juge des référés ; que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre ; que la carrosserie [R] a dès l’origine entretenu la parcelle [Cadastre 7] et se l’ait appropriée comme sienne ; que lorsque le garage [R] a déplacé ses locaux en 2012 sur la parcelle [Cadastre 8], elle a continué d’entretenir le terrain de la parcelle [Cadastre 7], y entreposant de plus en plus de véhicules car l’activité du garage s’amplifiait ; que la bande de terrain a toujours été clôturée et distinguée de la bande de terrain de la parcelle [Cadastre 7], sur laquelle ont été bâtis les locaux de la SAS Stow [Localité 11] ; que la clôture existe encore aujourd’hui, que la SAS Stow ne bénéficie d’aucun accès sur la bande de terrain de la parcelle [Cadastre 7] occupée par le garage [R] et ne l’a jamais utilisée ni entretenue ; que le garage [R] se comporte depuis 34 ans comme le propriétaire de la bande de terrain sur la parcelle [Cadastre 7], au vu et au su de tous y compris de la SAS Stow, et ce de manière équivoque.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Stow Sezanne est propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 7], sur laquelle la SAS [D] [R] entrepose véhicules, biens meubles et déchets de tous types, ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite.
Le procès-verbal de constat du 3 décembre 2025 indique que le commissaire de justice a pu constater la présence, sur le terrain occupé par la SAS Stow [Localité 11], de plusieurs véhicules stationnés, et de plusieurs véhicules à l’état d’épaves. Il a en outre constaté la présence de fûts en métal, de plusieurs bennes, d’une bouteille de gaz, d’un parpaing, d’un barbecue, d’éléments en métal, de conteneurs, de tasseaux en bois, de pneus, d’un sac de matériaux, de palettes, de roues, de vantaux, d’une remoque plateau ainsi que de débris. Il a aussi constaté la présence d’une flaque d’eau en contrebas d’un déversoir apposé sur la façade du bâtiment portant l’enseigne Peugeot.
La SAS [D] [R] entend opposer la prescription acquisitive trentenaire.
Les attestations fournies par la SAS [D] [R] ne permettent pas de déterminer que l’occupation a eu lieu précisément sur la bande de terrain litigieuse (« parc se situant derrière l’ancien garage Peugeot et le site Stow actuellement occupé par Leclerc Auto », « terrain situé à l’arrière du garage actuellement occupé par le Leclerc Drive », « terrain se situant entre le garage Peugeot et le site Stow », " sur le terrain appartenant à ce dernier [le garage [R]], terrain donnant sur le bas du garage « , » sur le terrain en herbe jouxtant le garage [R] « , » dans le terrain qu’il occupait à la place du magasin et du drive Leclerc « » sur le parc automobile qui se trouve derrière le garage ").
Seule Madame [J] [R], épouse de Monsieur [E] [R], fondateur du garage [R], affirme avec précision que des membres de la famille et des amis les ont aidés à entretenir le terrain dont la parcelle est AI [Cadastre 7] et que son mari s’est toujours considéré comme propriétaire de la parcelle, qu’il a continué à entretenir le terrain et à entreposer du matériel et des véhicules sans que personne ne se manifeste.
Or, il ressort des prises de vue aériennes, et notamment de celle du 31 mai 1995, qu’à cette date, la partie de la parcelle dont il est question, actuellement cadastrée AI [Cadastre 7], mais à l’époque cadastrée [Cadastre 3], était vierge de toute occupation. Les prises de vue datées du 24 juin 1999 et du 2 juillet 2006 démontrent la même absence d’occupation du terrain. Ce n’est qu’à partir de la photographie prise le 21 août 2013 que l’on peut constater la présence de voitures sur la bande de terrain litigieuse.
Ainsi, le droit de propriété de la SAS Stow Sezanne ne souffre d’aucune contestation sérieuse, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé en l’espèce.
Il convient de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, en condamnant la SAS [D] [R] et tout occupant de son chef à rendre libre de leurs biens la parcelle AI [Cadastre 7], propriété de la SAS Stow Sezanne, et ce avant le 27 décembre 2025, puis sous astreinte de 1 500€ par jour de retard passé ce jour durant deux mois.
La SAS [D] [R] succombant au principal, il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS [D] [R], qui succombe, est condamnée à les supporter et à payer aux sociétés Stow Sezanne et Stow [Localité 11] la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS [D] [R] et tout occupant de son chef à rendre libre de leurs biens la parcelle AI [Cadastre 7], propriété de la SAS Stow Sezanne, et ce avant le 27 décembre 2025, puis sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé ce jour durant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS [D] [R] à payer à la SAS Stow Sezanne et à la SAS Stow [Localité 11] la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [D] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Antoine CARPENTIER ( par Me Laurent VERILHAC)
COPIES
— Me Corinne BEAL-CIZERON
— DOSSIER
Le 18 Décembre 2025
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