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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 févr. 2026, n° 23/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/03643 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGUU
NAC : 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Février 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [M] [A] épouse [R],
Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 22] (31)
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDEURS
S.C.I. JARDIN DE VALADE,,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
et
Mme [W] [F] épouse [A],
Née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 22] (31)
demeurant [Adresse 5]
et
M. [G] [A],
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22] (31)
demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
EXPOSE DU LITIGE
La SCI jardin de Valade a été créée le 13 juin 1983. M. [S] [A] détenait 90 parts, et Mme [U] [Z] épouse [A], sa mère, détenait 10 parts, chacun en pleine propriété.
M. [S] [A] est décédé le [Date décès 7] 2002, de sorte que ses 90 parts sociales ont été dévolues à son épouse Mme [C] [A], en usufruit, et à leurs deux enfants, [W] et [G] [A], chacun détenant 45 parts en nue-propriété.
L’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2004 a agréé Mme [C] [A], ainsi que [W] et [G] [A], en qualité d’associés par Mme [Z], qui était alors seule associée et gérante de la SCI jardin de Valade.
Mme [Z] est décédée le [Date décès 9] 2017, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [M] [A] épouse [R], et ses deux petits-enfants, [W] et [G] [A], venant en représentation de leur père prédécédé, M. [S] [A].
Les dix parts sociales qui lui appartenaient sont donc devenues indivises entre Mme [R], Mme [W] [A] épouse [F] et M. [G] [A], à proportion de leurs droits dans sa succession, à savoir par moitié pour Mme [R], et un quart pour chacun de ses petits-enfants, nièce et neveux de Mme [R], le tout en pleine propriété. A ce jour, il n’y a pas eu de partage concernant ces dix parts, lesquelles sont toujours indivises.
L’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2017, constituée par [C], [W] et [G] [A], a constaté qu’il n’avait pas été formé de demande d’agrément de nouveaux associés, et a anticipé de futures demandes en décidant dès cette date de refuser l’agrément comme nouvel associé aux éventuels héritiers de Mme [U] [Z]. Par ailleurs, M. [G] [A] a été désigné comme gérant de la SCI.
La déclaration de succession établie à l’attention de l’administration fiscale mentionne une valeur de 53 280 € concernant les dix parts sociales qui appartenaient à Mme [Z].
Mme [C] [A] est décédée en 2019, de sorte que [W] et [G] [A] détiennent désormais leurs parts en pleine propriété, et sont seuls associés de la SCI jardin de Valade.
Le décès de Mme [U] [Z] a donné lieu à un premier différend en 2018 entre les parties à l’instance concernant une servitude entre deux biens immobiliers sis [Adresse 20], à [Localité 22], dont Mme [Z] avait donné la nu-propriété à ses enfants [S] et [M] en 1981.
En mars 2019, Mme [R] s’est enquise auprès des consorts [H] du versement de droits sociaux relatifs à ses parts de la SCI jardin de Valade. Mme [F] lui a répondu notamment qu’elle n’était pas agréée dans cette société.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2020, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [R] a écrit à la SCI jardin de Valade qu’en sa qualité d’héritière de Mme [Z] “elle est titulaire de droits sur les parts sociales de la SCI jardin de [Adresse 23] depuis [Date décès 16] 2017 et justifie de sa qualité et sollicite son agrément, conformément aux statuts.”
Suivant acte d’huissier signifié le 9 février 2021, Mme [R] a fait assigner les consorts [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’être désignée comme mandataire unique des dix parts sociales litigieuses, de voir désigner un mandataire ad-hoc pour convoquer une assemblée générale, obtenir les documents comptables depuis 2017 et établir un rapport sur les bénéfices et pertes depuis l’expertise de 2014.
Suivant ordonnance du juge des référés du 20 mai 2021, il a été ordonné une mesure de médiation.
En l’absence d’issue amiable, le juge des référés a rendu une ordonnance le 30 novembre 2021, par laquelle il a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes au motif qu’elle ne revêt pas la qualité d’associée de la SCI jardin de Valade.
Suivant ordonnance du 22 décembre 2022, rendue sur requête de Mme [R], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l’a autorisée à procéder à la saisie conservatoire de toute somme appartenant à la SCI entre les mains de l’agence immobilière gérant la location de ses appartements, pour sûreté d’une somme de 9 023, 58 €.
Suivant arrêt du 12 [Date décès 16] 2023, la cour d’appel de Toulouse, saisie par Mme [R] de l’ordonnance du juge des référés du 30 novembre 2021, relevant de même qu’elle ne pouvait pas revendiquer la qualité d’associée faute de justifier de l’agrément des co-associés conformément à l’article 10 des statuts de la SCI, a confirmé le juge des référés concernant l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] relatives à la désignation d’un mandataire ad’hoc. Elle a en revanche infirmé la décision du juge des référés concernant la désignation d’un mandataire unique pour les dix parts sociales litigieuses, observant qu’il s’agissait d’une question relative à la gestion de l’indivision, et non de la société. Considérant que Mme [R] n’étant pas associée, et n’ayant donc pas le droit de vote, sa désignation serait inopportune, la cour a désigné Mme [F] en qualité de mandataire unique de l’indivision.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 1er septembre 2023, Mme [M] [A] épouse [R] a fait assigner la SCI du jardin de Valade, Mme [W] [A] épouse [F] et M. [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir :
— Condamner la SCI du jardin de Valade à lui payer les boni depuis le décès de sa mère en [Date décès 16] 2017, et préalablement, avant-dire droit, à lui communiquer tous bilans et comptes de résultats détaillés avec liasses fiscales afférentes pour les années fiscales depuis 2017,
— Subsidiairement, désigner expert avec mission classique, aux frais avancés de la SCI du jardin de Valade, aux fins de déterminer la valeur de rachat de ses droits sociaux par ladite SCI du jardin de Valade et la condamner à lui payer cette valeur,
— La désigner comme mandataire unique des 10 parts sociales indivises existantes entre elle d’une part et Monsieur [G] [A] et Madame [W] [A] épouse [F] d’autre part.
Par ailleurs, par acte du 25 janvier 2024, la SCI du jardin de Valade et les consorts [Y] ont fait attraire Mme [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire en évaluation de parts sociales détenues par Mme [U] [Z] au sein de la SCI au [Date décès 9] 2017, date de son décès, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, cette juridiction a déclaré les demandes irrecevables en l’état des procédures en cours, au motif que le juge de la mise en état était saisi de demandes similaires.
La cour d’appel de [Localité 22], saisie de cette décision, aurait rendu un arrêt confirmatif le 30 janvier 2025, non produit aux débats, jugeant, par substitution de motifs, qu’il convient de statuer sur la qualité d’associé ou non de Mme [R] avant d’envisager l’évaluation des parts sociales.
Suivant ordonnance du 12 [Date décès 16] 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI du jardin de Valade et les consorts [Y] au motif que leur demande d’expertise, présentée dans cette autre instance, avait été jugée irrecevable, de sorte qu’il n’y avait plus lieu d’attendre l’issue des opérations de l’expert judiciaire.
Suivant conclusions d’incident déposées le 6 janvier 2025, la SCI jardin de Valade et les consorts [H] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable Mme [R] en sa demande tendant à mettre fin à l’indivision sur les dix parts sociales litigieuses.
Lors de l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, s’agissant d’une fin de non-recevoir, l’incident a été joint au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1304-2, 1870-1 et 1843-4 du code civil, outre les articles 815 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter la SCI Jardin de Valade, Madame [W] [A] épouse [F] et Monsieur [G] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la SCI Jardin de Valade à payer à Madame [M] [A] épouse [R], en sa qualité d’associée, les boni auxquels cette dernière a droit depuis le décès de sa mère en [Date décès 16] 2017 ;
Préalablement, par jugement avant dire droit :
— Juger que Madame [M] [R] est associée de la SCI Jardin de Valade ;
— Condamner la SCI Jardin de Valade à communiquer Madame [M] [R], sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tous bilans et comptes de résultats détaillés avec liasses fiscales afférentes pour les années fiscales depuis 2017 ;
— Demeurant la contestation par la SCI Jardin de Valade, Monsieur [G] [A] et Madame [W] [A] [F] quant au montant de 42 089 € indiqué par Madame [R] concernant la valeur de rachat de ses droits sociaux (s’il était jugé à titre principal qu’elle n’est pas associée) à la date du décès de Madame [U] [Z] et cette valeur ne pouvant être connue que par la communication des documents comptables de la SCI à cette date, condamner la SCI Jardin de Valade à communiquer le bilan, compte de résultat et liasse fiscale à la date du [Date décès 9] 2017, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Juger y avoir lieu à mettre fin concernant Madame [M] [R] à l’indivision existante sur les 10 parts sociales numérotées de 91 à 100 de la SCI Jardin de Valade et juger par attribution que Madame [M] [R] est pleinement seule propriétaire de 5 de ces parts sociales de ladite SCI ;
— Demeurant l’opposition manifestée par la SCI Jardin de Valade, Monsieur [G] [A] et Madame [W] [A] [F] à ce que ce soient les numéros 91 à 95 qui soient attribués à Madame [R] pour les 5 parts sociales dont elle demande l’attribution sur les 10 parts indivises numérotées 91 à 100, leur enjoindre d’indiquer les 5 numéros de leur choix entre 91 et 100, et à défaut constater leur absence d’opposition à ce que ce soient les parts sociales numérotées de 91 à 95 qui sont concernées sur la demande formée par Madame [R] en attribution de 5 parts sociales sur ces 10 parts sociales indivises ;
Subsidiairement :
— Désigner Madame [M] [A] épouse [R] comme mandataire unique des 10 parts sociales indivises existantes entre elle d’une part et Monsieur [G] [A] et Madame [W] [A] épouse [F] d’autre part ;
— Condamner si par impossible il était jugé que Madame [M] [A] épouse [R] n’est pas associée de la SCI, la SCI Jardin de Valade, et à défaut in solidum Madame [W] [A] épouse [F] et Monsieur [G] [A], à payer à Madame [M] [A] épouse [R] la somme de 42 089 € au titre de la valeur de ses droits sociaux à parfaire de sa part dans les autres actifs de la Société qui ne seront connus que suite à leur communication à venir sous astreinte définitive du bilan, compte de résultat et liasse fiscale de la SCI à la date du [Date décès 9] 2017, date du décès de Madame [Z], outre intérêts à compter de la décision à intervenir avec application de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts ;
Plus subsidiairement :
— Désigner un expert avec mission classique, aux frais de la SCI Jardin de Valade, aux fins de déterminer la valeur de rachat des droits sociaux de Madame [M] [R] par ladite SCI Jardin de Valade et à défaut in solidum Madame [W] [A] épouse [F] et Monsieur [G] [A], et les condamner à lui payer cette valeur outre intérêts à compter de la décision à intervenir avec application de l’article 1343-2 du Code Civil sur la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la SCI Jardin de Valade, Madame [W] [A] épouse [F] et Monsieur [G] [A], à payer à Madame [M] [A] épouse [R] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, les consorts [H] et la SCI jardin de Valade demandent au tribunal, au visa des articles 1870-1 et 1843-4, et 815 et suivants du code civil, outre 1359 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Déclarer Madame [M] [R] irrecevable en sa demande tendant à voir juger avant dire-droit : « y avoir lieu à mettre fin à l’indivision existante sur les 10 parts sociales numérotées de 91 à 100 de la SCI Jardin de Valade et juger par attribution que Madame [M] [R] est pleinement seule propriétaire des 5 parts sociales de ladite SCI numérotées 91 à 95 » ;
En conséquence dire que le juge du fond n’est pas saisi de cette demande ;
En tant que de besoin, la débouter de sa demande ;
— Juger que Madame [M] [R] n’est pas associée de la SCI Jardin de Valade ;
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Fixer la valeur de ses droits dans la SCI à la somme de 26 640 € et donner acte à la SCI Jardin de Valade de ce qu’elle s’engage à payer cette somme dans le mois du jugement à intervenir ;
— Débouter Madame [M] [R] de sa demande de désignation comme mandataire unique des dix parts sociales indivises ;
A titre subsidiaire :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer la valeur des parts sociales détenues par Madame [U] [Z], veuve [A], au sein de la SCI Jardin de Valade à la date de son décès, soit le [Date décès 9] 2017 ;
— Dire que cette mesure d’instruction sera faite aux frais partagés des parties à proportion de leurs intérêts ;
— Si Madame [W] [F] ne devait pas être reconnue dans son mandat, désigner un tiers comme mandataire des 10 parts indivises aux frais de l’indivision ;
En toutes hypothèses :
— Condamner Madame [M] [R] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 € à la SCI Jardin de Valade,
— 1 500 € à Madame [W] [A], épouse [F],
— 1 500 € à Monsieur [G] [A],
ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la fin de non-recevoir relative à la demande de partage des parts sociales
Mme [R] demande au tribunal de bien vouloir juger, par jugement avant dire droit : “y avoir lieu à mettre fin concernant Madame [M] [R] à l’indivision existante sur les 10 parts sociales numérotées de 91 à 100 de la SCI Jardin de Valade et juger par attribution que Madame [M] [R] est pleinement seule propriétaire de 5 de ces parts sociales de ladite SCI”.
Les consorts [V] et la SCI jardin de Valade lui opposent une fin de non-recevoir tirée du non respect des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile pour l’introduction de l’instance en partage de biens indivis, à laquelle Mme [R] répond en indiquant qu’elle ne les a pas assignés en partage, sa demande étant postérieure à l’assignation.
*
L’article 815 du code civil dispose : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du même code ajoute : “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit : “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
En l’espèce, il est constant que Mme [R] n’a pas formulé sa demande en partage dans l’assignation, mais dans des conclusions postérieures, en date du 31 juillet 2024, et elle ne conteste pas qu’elle n’a entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable avant cette date.
Ainsi, il est indéniable qu’elle n’a pas respecté la procédure propre à l’action en partage, définie par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, laquelle prévoit, outre l’introduction de l’action par une assignation, la définition de certains éléments que cet acte doit contenir, et la mention de la réalisation préalable de démarches amiables, cette condition étant nécessaire au respect de l’article 840 du code civil.
Dans ces conditions, et alors que le partage n’est fait en justice que lorsque l’un des indivisaires refuse d’y consentir amiablement, l’impossibilité pour Mme [R] de justifier d’une tentative de partage amiable rend nécessairement sa demande irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la demande en partage formée par Mme [R] irrecevable.
II / Sur la qualité d’associée de Mme [R]
Mme [R] soutient qu’elle peut se prévaloir de la qualité d’associée en ce qu’elle a demandé son agrément par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2020, à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai prévu à l’article 9 des statuts.
Elle considère que cette clause est applicable à la situation de l’espèce, le résultat de la demande d’agrément pouvant aboutir à un transfert de propriété des parts sociales, et que l’absence de renvoi de la procédure détaillée à suivre pour agrément à l’hypothèse de l’article 10 procède d’un simple oubli, l’article 9 indiquant par ailleurs que tout transfert de propriété de parts sociales doit la respecter. Elle soutient qu’à défaut, il n’y aurait aucun délai pour répondre à la demande d’agrément et pour procéder au rachat des parts sociales de la SCI de la personne non agréée, dont elle rappelle qu’il s’agit d’une mutation entre vifs, ce qui serait potestatif et proscrit par l’article 1304-2 du code civil en ce que le rachat des parts dépendrait exclusivement du bon vouloir des associés.
Elle estime par ailleurs qu’en l’absence de refus de sa demande, elle peut se prévaloir d’un agrément tacite d’autant que ses droits sociaux ne lui ont pas été rachetés.
Enfin, elle souligne que les clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres.
Les consorts [H] et la SCI jardin de Valade répondent que l’article 9 des statuts invoqué par la demanderesse s’applique exclusivement aux mutations entre vifs, seul l’article 10 régissant l’hypothèse d’une mutation pour cause de mort et devant recevoir application en l’espèce.
Ils rappellent que les héritiers qui n’ont pas obtenu l’agrément dans les conditions prévues aux statuts ne peuvent se prévaloir d’un agrément tacite, et soulignent qu’en l’espèce, l’agrément de Mme [R] a été refusé par anticipation par l’assemblée générale du 20 septembre 2017.
Ils estiment que l’article 1304-2 du code civil n’est pas applicable, Mme [R] n’étant pas cocontractant faute d’avoir la qualité d’associée.
A/ Sur l’interprétation des statuts
L’article 1192 du code civil dispose : “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.”
En l’espèce, les statuts de la SCI jardin de Valade présentent 17 articles, sans qu’il ne soit précisé de hiérarchie entre eux, parmi lesquels :
— article 8 : parts sociales – caractéristiques,
— article 9 : mutations de parts sociales entre vifs,
— article 10 : décès . Retrait d’associés.
L’article 9 est divisé en trois sous-parties :
— une partie I/ Constatation et opposabilité, qui stipule : “toutes mutations entre vifs de parts sociales sont constatées par acte authentique ou sous seing privé” et prévoit les conditions dans lesquelles elles deviennent opposables à la société et aux tiers.
— une partie II/ Condition d’intervention, qui stipule : “toutes mutations entre vifs entre personnes physiques ou morales sont soumises à l’agrément de tous les associés, y compris les mutations entre ascendants et descendants.
A l’effet d’obtenir ce consentement, l’associé qui projette de céder ses parts en fait la notification avec demande d’agrément à la société et à chacun de ses co-associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.”
Il est ensuite prévu les conséquences de l’agrément et du refus d’agrément, hypothèse dans laquelle “tous les associés en sont avertis par lettre recommandée avec accusé de réception et disposent alors d’un délai d’un mois pour se porter acquéreurs […]”.
— une partie III/ Mutations concernées : “Sont concernées par les dispositions du présent article toutes opérations quelconques ayant pour but ou pour résultat le transfert, entre personnes physiques ou morales existantes, de la propriété d’une ou plusieurs parts sociales.”
L’article 10 est lui-même divisé en deux parties :
— une partie I/ Décès, qui stipule : “l’admission, en qualité d’associé, soit des héritiers ou légataires d’un associé décédé, soit des dévolutaires, divis ou indivis, de parts sociales ayant appartenu à un associé dont la personnalité morale est disparue en suite notamment de fusion, scission ou de clôture de liquidation, est soumise à l’agrément unanime des autres associés, sans distinction de la qualité de personnes physiques ou morales de ces héritiers, légataires ou dévolutaires.”. Il est ensuite fixé les conséquences du défaut d’agrément. Puis, il est indiqué : “pour exercer leurs droits, qui sont jusqu’alors entièrement suspendus, les héritiers, légataires ou dévolutaires doivent justifier de leur qualité et solliciter leur agrément par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société. La société est, de son côté, en droit d’exiger toutes justifications nécessaires.”
— une partie II/ Retraits.
La division entre les différents articles est parfaitement claire et ne permet en aucun cas, sans dénaturer le texte, d’utiliser la partie III de l’article 9, qui plus est intitulée “mutations concernées”, ce qui reprend exactement le vocabulaire employé par le titre 9 “mutations entre vifs”, dans l’hypothèse développée à l’article 10.
Ces clauses ne présentent aucune imprécision qui imposerait de les interpréter les unes par rapport aux autres, en faisant fi de la structure même des statuts, et de leur sens manifeste.
En l’occurrence, contrairement à l’affirmation de Mme [R], la clause relative au décès comporte une procédure à suivre pour obtenir l’agrément, de sorte qu’il ne peut lui être substitué celle prévue par ailleurs à l’article 9, différente et non transposable en ce qu’elle prend pour point de départ la notification, par l’associé qui projette de céder ses parts, de sa décision, ce qui, par hypothèse, est exclu lorsque la dévolution des parts résulte automatiquement d’un décès.
Précisément, l’article 10 des statuts ne fait aucune allusion à une mutation des parts à l’origine de la procédure d’agrément qu’il décrit, puisque la mise en oeuvre de celle-ci ne résulte pas de l’expression d’une volonté mais de l’application des règles de succession. S’il est vrai que le refus d’agrément doit ensuite susciter une mutation des titres dans un autre patrimoine, avec le principe du rachat des parts transmises par l’effet du décès, cette mutation constitue un second mouvement, qui est postérieur à la procédure d’agrément, et ne peut donc conditionner le choix de la procédure à mettre en oeuvre pour obtenir l’agrément.
En d’autres termes, il ne peut être déduit du fait que la procédure d’agrément pourra aboutir, dans un second temps, à une nouvelle mutation, cette fois entre vifs, que la procédure à suivre du fait du décès doit être celle qui concerne les mutations entre vifs, alors même qu’il est prévu une procédure d’agrément spécifique en cas de décès.
Par conséquent, le principe d’un agrément tacite faute de réponse dans le délai d’un mois, prévu à l’article 9 des statuts, ne saurait être appliqué dans l’hypothèse exclusivement régie par l’article 10 des statuts, à savoir le décès du titulaire des parts.
Par ailleurs, il ne peut être tiré argument du fait qu’aucune proposition de rachat des parts a été émise pour considérer que le principe de l’agrément était acquis.
Tout au plus cette circonstance constitue-t-elle une inexécution des dispositions statutaires, ouvrant droit à contestation, mais elle ne saurait ajouter une hypothèse, non prévue par les statuts, d’acquisition tacite de la qualité d’associé par le silence des co-associés.
Dans ces conditions, le fait pour Mme [R] d’avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 19 juillet 2020 par laquelle elle a sollicité son agrément, est insuffisant à lui accorder la qualité d’associée, au seul motif du silence gardé par la société et ses associés, et de l’absence de rachat de ses parts.
B/ Sur le moyen pris du caractère potestatif de l’article 10 des statuts
L’article 1304-2 du code civil dispose : “Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.”
Force est de constater que Mme [R] ne demande pas la nullité de l’article 10 des statuts, laquelle n’aurait en tout état de cause pas pour effet de rendre applicable l’article 9 à l’hypothèse de fait litigieuse, qui ne relèverait toujours pas d’une mutation entre vifs.
Par conséquent, elle ne tire en réalité aucune conséquence du moyen pris de l’application de l’article 1304-2 du code civil, qui ne saurait lui accorder la qualité d’associée qu’elle réclame.
En l’occurrence, malgré l’observation formulée en ce sens par le juge des référés, Mme [R] ne cite aucun texte ni aucun fondement juridique qui permettrait de considérer que la décision des associés pour se prononcer sur une demande d’agrément ou encore le rachat des parts devraient nécessairement être soumis au respect d’un délai, et que la violation de cette obligation d’instaurer et d’observer un délai aurait pour effet d’accorder l’agrément recherché à celui qui le demande.
Dans ces conditions, et sans besoin d’étudier les moyens relatifs à l’assemblée générale du 20 septembre 2017, il convient de constater que Mme [R] n’est pas associée de la SCI jardin de Valade, faute d’avoir fait l’objet d’un agrément par les co-associés de celle-ci.
III / Sur les conséquences de l’absence de qualité d’associée de Mme [R]
A/ Sur les demandes de Mme [R] fondées sur la qualité revendiquée d’associée
Dès lors que Mme [R] demande la condamnation de la SCI Jardin de Valade à lui payer, en sa qualité d’associée, les boni depuis le décès de sa mère en [Date décès 16] 2017, et qu’elle ne s’est pas vue reconnaître cette qualité, elle sera déboutée de cette demande, étant rappelé qu’il est de principe qu’à défaut d’être associé, l’héritier de parts sociales n’a pas qualité pour percevoir les dividendes de la société.
De même, elle sera déboutée de sa demande en communication, sous astreinte, de tous bilans et comptes de résultats détaillés avec liasses fiscales afférentes pour les années fiscales depuis 2017, cette prétention étant elle-même fondée sur sa qualité revendiquée d’associée, comme le confirment ses développements en pages 26 et 27 de ses écritures.
B/ Sur l’application des statuts
Les statuts prévoient en leur article 10 qu’à défaut d’agrément de la qualité d’associé de celui qui a reçu les parts sociales suite au décès de leur titulaire, “il est fait application des dispositions de l’article 1870-1 du code civil, la décision des associés impliquant le rachat par la société elle-même des parts qui ne seraient pas rachetées par les autres associés.”
Aucune forme n’est prescrite pour caractériser le défaut d’agrément, lequel peut donc résulter des faits, et notamment du silence gardé par les associés en réponse à la demande formée par l’héritier concerné.
L’article 1870-1 du code civil dispose : “Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.”
L’article 1843-4 du même code précise :
“I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
[…].”
En l’espèce, la valeur des parts sociales qui appartenaient à Mme [Z] est contestée, chacune des parties proposant un prix différent.
Dans ces conditions, il est de principe que l’article 1843-4 du code civil susvisé interdit au tribunal de fixer la valeur des parts sociales, la désignation d’un expert étant impérative.
En l’occurrence, à titre subsidiaire à leur demande en fixation de la valeur des parts sociales, les défenderesses sollicitent effectivement la désignation d’un expert, soulignant que dans l’hypothèse où l’expertise ne serait pas ordonnée par la cour d’appel statuant sur appel de la décision du 5 [Date décès 16] 2024 , il appartiendrait à la présente juridiction de l’ordonner.
En l’occurrence, si l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 janvier 2025 relatif au jugement du 5 [Date décès 16] 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas produit aux débats, Mme [R] ne contredit pas les défenderesses qui affirment que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision prononçant l’irrecevabilité des demandes, au motif nouveau qu’il convenait de statuer sur la qualité d’associée ou non de Mme [R] avant d’envisager l’évaluation des parts sociales. Il y a lieu d’en déduire qu’il n’a pas été désigné d’expert par la cour d’appel.
Si l’article 1843-4 du code civil, qui est d’ordre public, prévoit une compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour désignation la désignation d’un tel expert, il convient de rappeler que l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Sauf application de l’ article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
En l’espèce, les parties n’invoquent pas l’incompétence de la présente juridiction, laquelle “peut” la soulever d’office, ce dont il se déduit qu’elle n’y est pas obligée, étant rappelé que le litige anime les parties depuis 2017, et qu’elles ont déjà activé de nombreuses voies de droit, dont celle spécialement prévue par l’article susvisé, et que toutes les parties à l’instance demandent expressément au tribunal judiciaire de retenir sa compétence pour désigner cet expert.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert aux fins de valorisation des parts sociales, dans les termes du dispositif, le coût de la mesure étant partagé de manière égalitaire entre les quatre parties à l’instance, en ce qu’elles ont toutes intérêt à cette évaluation.
Aussi, les demandes des parties en fixation de la valeur des parts sociales litigieuses et en paiement de celle-ci seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par suite, la demande de Mme [R] tendant à se faire communiquer sous astreinte les documents comptables de la SCI à la date du décès de Mme [Z] sera rejetée, dès lors que l’expert pourra déterminer les documents utiles à la valorisation de ces parts sociales, lesquels lui seront communiqués dans le respect du principe contradictoire.
IV/ Sur la demande subsidiaire de Mme [R] tendant à être désignée mandataire unique des dix parts litigieuses
Mme [R] demande à être désignée comme mandataire unique des dix parts sociales objet du litige, se prévalant de sa qualité d’associée, et de la nécessaire modification du mandataire actuel. Elle renvoie à l’article 8 II des statuts, et fait valoir qu’elle est majoritaire en droit sur les parts concernées, en ce qu’elle en détient la moitié, et que Mme [F] dispose d’autres moyens de connaître la vie de la SCI, puisqu’elle est associée et détient les 90 autres parts sociales, alors qu’elle-même ne sera informée de rien si elle n’est pas désignée mandataire, de sorte qu’elle ne pourra pas faire valoir ses droits, y compris si un tiers était nommé.
La SCI Jardin de Valade et les consorts [H] répondent que la demande de Mme [R] n’est pas justifiée, et repose sur sa volonté affichée, alors qu’elle n’est pas associée, d’obtenir des informations sur la SCI. Ils estiment que c’est à juste titre que le juge des référés, confirmé par la cour d’appel, a désigné Mme [F].
Ils formulent leur demande comme suit : “Si Madame [W] [F] ne devait pas être reconnue dans son mandat, désigner un tiers comme mandataire des 10 parts indivises aux frais de l’indivision”. Au soutien de la désignation d’un tiers, ils précisent souhaiter éviter d’alimenter le différend entre les parties.
*
En indiquant que “Si Madame [W] [F] ne devait pas être reconnue dans son mandat, désigner un tiers comme mandataire des 10 parts indivises aux frais de l’indivision”, les défendeurs sollicitent, en réponse à la prétention de la demanderesse, à titre principal que Mme [F] soit maintenue et donc désignée, au fond, comme mandataire, et subsidiairement qu’il soit désigné un tiers.
L’article 8 des statuts, relatif aux parts sociales, énonce en son II, intitulé “indivisibilité” : “chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, à la demande du plus diligent.”
Cette clause ne précise pas quelle autorité judiciaire doit être désignée, de sorte que rien n’exclut que la présente juridiction statue sur la demande de Mme [R], étant rappelé qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, Mme [R] met en relation sa demande avec la qualité d’associée qui lui a été refusée.
De fait, alors qu’elle n’est pas associée, et ne dispose donc pas du droit de vote, sa désignation comme mandataire unique n’apparaît pas opportune. Au contraire, Mme [F], dont rien n’indique qu’elle aurait failli à sa mission depuis qu’elle lui a été confiée par le juge des référés en novembre 2021, dispose du droit de vote et demeure à même d’exercer la fonction de mandataire unique dans l’intérêt des indivisaires et de la société.
Par conséquent, la demande de Mme [R] tendant à être désignée mandataire unique des dix parts indivises sera rejetée, et au contraire, la demande de la SCI jardin de Valade et des consorts [H] de voir Mme [F] désignée sera accueillie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en désignation d’un tiers.
IV / Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [A] épouse [R] en partage de l’indivision portant sur les 10 parts sociales numérotées de 91 à 100 de la SCI jardin de Valade ;
Dit que Mme [M] [A] épouse [R] n’est pas associée de la SCI jardin de Valade ;
Déboute Mme [M] [A] épouse [R] de sa demande en paiement des boni de la société depuis [Date décès 16] 2017 ;
Déboute Mme [M] [A] épouse [R] de sa demande en communication, sous astreinte, de tous bilans et comptes de résultats détaillés avec liasses fiscales afférentes pour les années fiscales depuis 2017 ;
Déboute Mme [M] [A] épouse [R] de sa demande en communication, sous astreinte, des documents comptables (bilan, compte de résultat et liasse fiscale) de la SCI jardin de Valade à la date du [Date décès 9] 2017 ;
Déboute Mme [M] [A] épouse [R] de sa demande tendant à être désignée mandataire unique des dix parts sociales indivises entre elle, Mme [W] [A] épouse [F] et M. [G] [A] ;
Désigne Mme [W] [A] épouse [F] comme mandataire unique des dix parts sociales indivises entre elle, Mme [M] [A] épouse [R] et M. [G] [A] ;
Réserve la demande de Mme [M] [A] épouse [R] en paiement de la somme de 42 089 € au titre de la valeur de ses droits sociaux ;
Réserve la demande de la SCI jardin de Valade, de Mme [W] [A] épouse [F] et de M. [G] [A] de voir fixer la valeur des droits de Mme [M] [A] épouse [R] dans la SCI jardin de Valade à la somme de 26 640 € ;
Ordonne une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le montant des parts sociales détenues par Mme [U] [Z] au jour de son décès, soit le [Date décès 9] 2017, dans la SCI jardin de Valade ;
Commet à cette fin :
Monsieur [E] [I]
CENSEA PARTNER [Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.44.25.76.50 Mèl : [Courriel 21]
ou à défaut,
Monsieur [S] [N]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.34.72.03 Mèl : [Courriel 19]
avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ,
— Procéder à l’évaluation des parts de Madame [U] [Z] arrêtée au [Date décès 9] 2017, date à laquelle elle est décédée ;
— Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des parts une note de synthèse ou un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs ;
— Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourra intervenir entre les parties ;
— Donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Dit que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 18]),
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF,
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
Ordonne à la SCI jardin de Valade, Mme [W] [A] épouse [F], M. [G] [A] et Mme [M] [A] épouse [R], de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 000 € chacun dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que selon l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse,
Renvoie à l’audience de mise en état du Mardi 2 Juin 2026 à 8h30 pour suivi du dossier.
Réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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