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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 oct. 2025, n° 25/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05477 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKJO
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Octobre 2025
Le 03 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 29 eptembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 29 septembre 2025, notifié à Monsieur [Y] [H] le 29 septembre 2025 à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 septembre 2025 à 14h29
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 02 Octobre 2025, reçue le 02 Octobre 2025 à 13h58
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 24 Mai 1999 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
En présence de Madame [O] [S], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [Y] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 septembre 2025.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure ayant précédé le placement en rétention de Monsieur [Y] [H] est irrégulière au motif qu’il a été interpellé le 28 septembre 2025 alors qu’il n’avait commis aucune infraction.
Au terme des dispositions l’article 62-2 du Code de procédure pénale, une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier (pièce jointe numéro 2 intitulée procédure police complète) que Monsieur [Y] [H] a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance fondée sur les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale.
En conséquence, la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [I] [V] sera déclarée régulière et le moyen sera rejeté.
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure ayant précédé le placement en rétention de Monsieur [Y] [H] est irrégulière au motif que l’information du procureur de la République a été envoyée à destination de la messagerie électronique concernant le Traitement en Temps Réel des procédures pénales et non à l’adresse dédiée au contentieux de la rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En raison du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (en ce sens, Cass. civ. 1ère, 14 octobre 2020, n°19-15197).
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier établi par la Préfecture du Morbihan que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lorient et d’Orléans ont été informés du placement de Monsieur [Y] [H] par courriel. Il sera souligné que l’adresse électronique concernant le Traitement en Temps Réel des procédures pénales est une adresse rattachée aux services du procureur de la République.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 septembre 2025, signé par Madame [C] [B] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture du Morbihan expose que Monsieur [Y] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 29 septembre 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années.
Aux fins d’établir que Monsieur [Y] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence et propres à prévenir le risque de récidive.
La préfecture ajoute que Monsieur [Y] [H] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [Y] [H] a été placé en garde à vue le 28 septembre 2025 pour trafic de stupéfiants (cocaïne), deux jours après son arrivée sur le territoire français. Elle indique que la nature des faits commis et le risque de récidive qui y est associé permettent de considérer que le comportement de Monsieur [Y] [H] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture du Morbihan, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que, Monsieur [Y] [H] étant titulaire d’une carte d’identité en cours de validité, la préfecture du Morbihan a pu solliciter un vol pour l’Albanie dès le 30 septembre 2025 et justifie qu’un vol a été réservé au départ d'[Localité 2] pour [Localité 3] le 11 octobre 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05477 avec la procédure suivie sous le RG 25/05479 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05477 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKJO ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Octobre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de56 – PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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