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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 18 juil. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Prise en sont établissement principal, S.A. ISO SET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
AFFAIRE N° RG 23/00346 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XERW
N° de MINUTE : 25/00490
Chambre 7/Section 1
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDEURS
S.A. ISO SET
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 502 553 340
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Prise en sont établissement principal situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0018
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
Madame [P] [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-emile BOUTMY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1312
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Monsieur MARTINEZ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juillet 2025, Contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous signature privée du 11 mai 2020, Mme [P] [M] [J] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 11 mai 2020 au 11 février 2021, pour un coût de 17 680 euros.
Le 12 avril 2021, Mme [J] a conclu avec la société Infomania, partenaire de la société Iso set, un contrat de travail. Par courrier du 4 novembre 2022, Mme [J] a démissionné, sa démission ayant pris effet le 18 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 24 septembre 2022, la société Iso set a mis en demeure Mme [J] de lui payer la somme de 8 348 euros correspondant au solde du coût des frais de formation impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner Mme [P] [M] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 avril 2025, la société Iso set demande au tribunal de :
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8 348 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens.
En substance, la société Iso set expose que Mme [J] a réalisé sa formation entre le 11 mai 2020 et le 12 avril 2021, au delà de la durée prévue contractuellement, avant d’être embauchée par la société Infomania jusqu’au mois de novembre 2022, date à laquelle elle a démissionné. Ayant opté pour une exonération des frais de scolarité en contrepartie d’un engagement à travailler 36 mois auprès d’une entreprise partenaire, la société Iso set sollicite, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement du solde de la formation dès lors que Mme [J] n’a travaillé que 19 mois pour la société Infomania.
Se fondant notamment sur différents rapports d’expertises, d’inspection d’autorités administratives, attestations, procès-verbaux de constats, décisions de justice, la société Iso set soutient que la formation qu’elle dispense est sérieuse, qu’elle permet d’acquérir de réelles compétences et d’accéder au marché du travail dans le domaine de l’informatique.
Par ailleurs, la société Iso set conteste exercer une activité de placement au sens des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. Sur ce point elle relève qu’une telle activité concerne exclusivement le service public de l’emploi ; qu’elle n’exerce aucune prestation effective de placement consistant de manière habituelle à rapprocher des offres d’emplois et des demandeurs d’emploi ; qu’elle ne perçoit aucune rémunération qui serait liée à une telle activité. Selon elle sa mission consiste à fournir une formation à l’issue de laquelle les stagiaires ont la possibilité, de leur propre initiative, de s’engager auprès d’un partenaire avec lequel elle n’a qu’un lien opérationnel. Elle ajoute que le coût de la formation est identique quelle que soit la durée effective de celle-ci. Sur ce point elle précise que l’opportunité offerte à l’étudiant de conclure un contrat de travail avant la fin de la durée de 9 mois de formation n’est pas liée au fait que la seconde partie de la formation n’est pas essentielle mais tient au fait qu’il a volontairement choisi d’opter pour une formation accélérée lui permettant de valider ses modules et d’entrer en contact avec le partenaire plus rapidement, en conformité avec l’article 2 du contrat de formation. Elle fait observer que cette mise en contact est faite après la fin de la formation et non sur le temps de la formation.
S’agissant du déroulement de la formation, la société Iso set relève que le processus de mise à l’emploi, distinct de la phase de formation, est réalisé par les sociétés partenaires et non par elle-même.
Afin de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [J] elle indique que cette dernière ne démontre aucun préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée à la fois sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Iso set argue que le défaut de paiement et la campagne de dénigrement menée par Mme [J] la placent dans une situation financière délicate dès lors qu’elle doit assumer des charges importantes pour financer la formation de ses étudiants. Elle ajoute que les campagnes de dénigrement des étudiants à son encontre affectent également la santé des formateurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
A titre principal
— annuler le contrat de formation professionnelle conclu avec la société Iso set,
— condamner la société Iso set à lui payer la somme de 9 332 euros,
A titre subsidiaire
— opposer à la société Iso set l’exception d’inexécution,
En tout état de cause
— débouter la société Iso set de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Iso set à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Iso set à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Iso set aux dépens.
En substance, Mme [J] sollicite la nullité du contrat de formation professionnelle aux motifs
— qu’il constituerait une activité de placement réalisée à titre onéreux en violation des dispositions des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail qui imposent la gratuité pour la partie à la recherche d’un emploi. Sur ce point, Mme [J] estime que l’activité de placement n’est pas réservée au service public de l’emploi ; que la société Iso set met en relation ses étudiants à la recherche d’un emploi avec ses sociétés partenaires, notamment les sociétés Dcarte Engeneering et Infomania ; que le coût de la formation sert à financer cette mise en relation. Elle ajoute que la formation est composée d’une partie consacrée à la rédaction de réponses à des appels d’offres afin de pourvoir à des missions dans le domaine de l’informatique et que la phase de mise à l’emploi, également appelée phase de vente, est incluse dans la formation. Elle relève aussi que la société Iso set met en avant ses équipes, composées de dix experts en recherche d’emploi et agents de placements ; que le partenariat avec les sociétés Dcarte Engeneering et Infomania est inscrit dans la durée ; que toutes les sociétés partenaires ont des liens institutionnels entre elles (même siège social, dirigeants communs) ;
— qu’il contreviendrait aux dispositions des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation, notamment en ce que la nature de la formation et son objet seraient exposés dans des termes généraux et imprécis ; que les modalités financières de paiement (dispense exceptionnelle, modalités de calcul du reliquat en cas de fin de contrat anticipée) ne sont pas définies précisément et que le niveau de connaissance pour accéder à la formation n’est pas clairement défini ;
— de l’existence d’une tromperie sur les éléments essentiels de la prestation, en application de l’article L. 441-1 du code de la consommation sur les pratiques trompeuses.
Dans le prolongement de la nullité du contrat, Mme [J] sollicite la restitution de la somme de 8 348 euros par la société Iso set.
A titre subsidiaire, Mme [J] reproche à la société Iso set d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en proposant une formation vide, consistant essentiellement à répondre à des appels d’offres.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [J] indique qu’elle a été contrainte de rester engagée pendant 29 mois avec la société Iso set puis avec la société Infomania et qu’elle a dû mentir dans ses réponses aux appels d’offres. Elle estime ainsi avoir participé à l’escroquerie mise en place par la société Iso set, ce qui lui cause un préjudice moral qu’elle évalue à 15 000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2025.
M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FORMATION
Selon l’article L. 5321-1 du code du travail, l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
L’article L. 5321-3 du même code précise qu’aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions:
1° De l’article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle;
2° De l’article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif.
Aux termes de l’article L. 5324-1 du code du travail, le fait d’exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d’un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5321-3, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €.
En vertu de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’activité de placement définie au chapitre I (Principes), Titre II (Placement), du Livre III (Service public de l’emploi et placement), n’est réservée à aucun prestataire spécifique, notamment ceux en charge du service public de l’emploi. Ainsi, elle peut être mise en oeuvre par une personne physique ou une personne morale quelle qu’en soit la forme, en ce compris une société de formation, y compris à titre accessoire.
L’activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail implique :
— la fourniture de services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi,
— à titre habituel,
— sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
L’activité de placement tend à la conclusion d’un contrat de travail quelle qu’en soit la durée. Le placeur agit comme un intermédiaire entre les chercheurs d’emploi et les chercheurs d’employés sans être un employeur. Les actes constitutifs d’activités de placement peuvent être les plus divers et ne sauraient être limités à la publication d’annonces d’offres d’emploi.
L’article L. 5324-1 du code du travail édicte un principe de gratuité du placement pour les personnes à la recherche d’un emploi. La violation de ce principe constituant une infraction pénale, il y a lieu de considérer qu’il est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du contrat que la formation réalisée dans le cadre du Village de l’emploi :
— a pour objet de compléter et de développer les connaissances du contractactant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés (article 1er) ;
— est d’une durée de 9 mois, soit environ 195 jours, à raison de 7 heures par jour. Il est toutefois prévu que la durée de la formation puisse être réduite en cas d’action de formation accélérée et concentrée dans l’optique d’un accès à l’emploi imminent et prioritaire, sans que cela n’impacte le contenu du programme ni le coût initial de la formation (article 2). Le règlement des études précise que les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures ;
— est facturée 17 680 euros qui peuvent être acquittés selon différentes manières. Une exonération est également possible à raison de 1/36è par mois de relation contractuelle de travail auprès d’une société partenaire d’Iso set (article 6).
Le contrat indique également que l’équipe pédagogique est composée de 10 experts en recherche d’emploi et d’agents de placement (article 2).
Il ressort également des écritures des parties que le parcours Village de l’emploi se compose de plusieurs phases. La première, de formation, dispensée par les équipes de la société Iso set, est en principe d’une durée de neuf mois. Selon la société Iso set, cette phase s’achève par un bilan de compétence portant sur l’intégralité des modules. Cette dernière indique également qu’à l’issue de cette première phase les étudiants adressent leur curriculum vitae à un futur employeur, qui recherche une mission en adéquation avec les compétences indiquées dans le curriculum vitae. Au cours de la deuxième phase, qualifiée de mise à l’emploi, les étudiants doivent élaborer des propositions commerciales à destination d’entreprises clientes des sociétés partenaires d’Iso set, à savoir Dcarte Engineering et Infomania. Au cours de cette phase ils seraient accompagnés par la société Salespro. Dès qu’une proposition est retenue par un client, l’étudiant est employé par la société Dcarte Engineering ou la société Infomania, sociétés spécialisées en prestations de services informatiques (appelées SSII ou ESN), en contrat à durée déterminée ou le plus souvent en contrat à durée indéterminée de chantier. Cette troisième phase est qualifiée de phase d’emploi. Selon la société Iso set, les deux dernières phases sont optionnelles notamment lorsque l’étudiant a opté pour une exonération de ses frais de scolarité en contrepartie d’un engagement de travail pendant 36 mois auprès de l’une des deux sociétés partenaires d’Iso set.
Sur son site internet, et notamment dans la rubrique foire aux questions, la société Iso set expose que l’intérêt principal du parcours Village de l’emploi est d’assurer une embauche par l’un de ses partenaires, lui permettant la poursuite du partenariat et de couvrir l’investissement fait sur la montée en compétences des étudiants. Selon elle, tous les lauréats qui le souhaitent se voient proposer un emploi par l’un de ses partenaires. Elle ajoute qu’elle accompagne les étudiants jusqu’à l’embauche avant la fin du programme ou au bout de neuf mois. Elle reconnaît que dans la pratique le programme est personnalisé et que six à sept mois suffisent, suivis d’un à deux mois de recherche d’emploi. Elle ajoute mettre à disposition de ses partenaires cinq experts dédiés pour accompagner les lauréats dans la recherche d’emploi. Elle indique aussi que les étudiants sont mis en contact avec les entreprises partenaires lors des formalités d’embauche tout en précisant que lesdites entreprises ont accès aux informations relatives aux étudiants, notamment leur suivi pédagogique. Il est également précisé que le contrat de travail n’est signé qu’à partir du moment où un étudiant a été retenu sur un projet. Ni la forme du contrat, ni la rémunération, quel que soit le profil de la personne embauchée, ne sont négociables.
Par ailleurs, la société Iso set ne conteste pas exercer, à titre accessoire, des activités de mise en relation des stagiaires avec les employeurs, ces activités étant selon elles complémentaires de la formation dispensée et visant à l’insertion professionnelle.
Toutefois, le parcours Village de l’emploi ne se limite pas à cette mise en relation accessoire à la formation. En effet, il s’agit d’un véritable système organisé, avec des sociétés partenaires, pour permettre à ces dernières de remporter des contrats grâce à la fourniture d’une main d’oeuvre issue de la formation dispensée par Iso set.
Cette organisation repose d’abord sur les modalités de financement en laissant aux étudiants l’opportunité de reporter le coût de la formation sur leur futur employeur. Or, outre que ce système impose aux étudiants d’être salariés pendant trois ans de la même société partenaire d’Iso set, à un niveau de rémunération pré-déterminé, il les place dans une situation précaire puisque la durée des contrats est fonction de la durée de la mission réalisée chez le client. En cas de non-reconduction de la mission ou de cessation du contrat de travail pour n’importe quelle cause, l’étudiant doit alors solder le coût de sa formation.
L’organisation repose ensuite sur les liens pérennes et étroits entre la société Iso set et les sociétés partenaires. En effet, la société Iso set forme des étudiants pour qu’ils soient recrutés par ces sociétés et qu’elles investissent dans son programme de formation.
Elle repose par ailleurs sur une mise à disposition des moyens d’Iso set. Ainsi, la phase de mise à l’emploi est d’abord préparée dans les cours dispensée par Iso set (cours administratif). Elle est ensuite réalisée dans les locaux de la société Iso set, qui met également à disposition son personnel, notamment ses experts en recherche d’emploi et agents de placement. Plus encore, la phase de mise à l’emploi est prioritaire sur celle de formation. Alors que la formation est normalement prévue pour une durée de neuf mois, à raison de cinq jours par semaine et sept heures par jour, nombreux sont les étudiants qui débutent une activité salariée auprès des sociétés Dcarte Engineering ou Infomania plusieurs mois avant la fin de la durée de la formation, sans qu’il ne soit justifié d’une demande de leur part en ce sens, ni de la mise en place d’une formation accélérée ou condensée, ni même d’une modulation du coût de la formation.
Dans la présente affaire, Mme [J] verse de nombreuses attestations qui indiquent que la formation est décomposée en deux phases, une phase dite de formation, dont le contenu serait très limité et une phase de vente consistant à répondre à des appels d’offres.
De son côté, la société Iso set justifie, notamment par la production de rapports d’expertises, des moyens matériels, humains et du contenu de la formation qu’elle dispense. Elle produit aussi l’appréciation portée par Mme [J] dans le livre d’or à l’issue de sa formation qui indique « le village de l’emploi m’a permis de découvrir un métier que j’apprécie beaucoup. J’ai pu acquérir de solides compétences en informatique sur le métier ».
En tout état de cause, il ne s’agit pas tant d’apprécier le contenu et la qualité de la formation que de déterminer si la phase de mise à l’emploi, qui est une réalité non contestée par la société Iso set, intervient sur le temps de la formation.
Alors que sa formation devait se terminer le 11 février 2021, il n’est pas contesté par la société Iso set que Mme [J] l’a poursuivie jusqu’au 12 avril 2021, date à laquelle elle a été embauchée par la société Infomania. Aucun élément relatif à l’évaluation de ses compétences ne permet d’expliquer les raisons de l’allongement de la durée de sa formation.
Or Mme [J], justifie avoir été destinataire sur son adresse village-emploi.fr de nombreux appels d’offres adressés depuis l’adresse [Courriel 10], en février et mars 2021. Mme [J] justifie y a voir répondu en adressant des « propales » alors même que certaines offres ne lui étaient manifestement pas destinées en raison notamment de la durée d’expérience exigée.
Dans le prolongement, elle produit des mails, également adressés depuis l’adresse [Courriel 10] à des étudiants du Village de l’emploi, ayant pour but de les préparer à des entretiens. Dans plusieurs de ces mails il est demandé au candidat de se présenter sous une identité différente de la sienne ou une qualité spécifique (salarié de telle entreprise, contact de telle personne…).
En outre, la mention portée par Mme [J] dans le livre d’or au terme de sa formation indique également « j’ai pu intégrer la formation le 12 mai 2020 et j’ai enfin décroché une mission ».
Tous ces éléments confirment que tant qu’un étudiant n’a pas réussi à obtenir une mission, il demeure en formation et n’est pas embauché, indépendamment de son niveau de compétence.
Ainsi, les éléments qui précédent permettent de retenir que la phase de vente fait partie intégrante de la formation dispensée par la société Iso set dont l’un des objectifs est de permettre un recrutement, dans les meilleurs délais par une société partenaire, notamment les sociétés Dcarte Engineering et Infomania pour pourvoir des missions de consultant auprès de sociétés clientes.
En définitive, bien que la société Iso set affirme qu’elle se limite à dispenser une formation de qualité, d’une durée de neuf mois, que les frais de scolarité sont exclusivement destinés à financer cette formation, que les phases de mise à l’emploi et d’emploi sont exclusivement optionnelles, il résulte des éléments qui précèdent que le parcours Village de l’emploi s’analyse comme un tout et que les phases de formation et de mise à l’emploi ne peuvent être clairement scindées.
Dès lors, il est démontré que la société Iso set exerce une activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail en mettant en relation de manière habituelle les étudiants qu’elle a formés avec ses sociétés partenaires afin qu’ils concluent un contrat de travail avec elles. Cette activité intervient durant les neuf mois, ou plus, de formation, sur le lieu de la formation, avec les moyens notamment humains de la société Iso set. Il y a donc lieu de considérer que les frais de scolarité facturés à l’étudiant couvrent pour partie le coût du placement et ainsi de retenir que l’activité de placement est exercée à titre onéreux pour l’étudiant en recherche d’emploi.
Les rapports d’expertises et attestations produits par la société Iso set, qui affirment que cette dernière ne se livre à aucune activité de placement et qui attestent du contenu et du sérieux la formation dispensée, ainsi que de l’existence de groupes d’anciens étudiants diffusant des conseils pour échapper au paiement des frais de formation, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précités.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de formation conclu entre Mme [J] et la société Iso set et de débouter cette dernière de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Le contrat conclu entre la société Iso set et Mme [J] ayant été annulé, cette dernière n’est redevable d’aucune somme et cela de manière rétroactive.
Par ailleurs, si les attestations produites par la société Iso set permettent d’établir que certains anciens étudiants ont formé des groupes pour inciter d’autres étudiants à abandonner leur formation et à ne pas régler les frais afférents, il n’est pas justifié que Mme [J] a personnellement participé à une campagne de diffamation à l’encontre de la société Iso set.
Au surplus, la présente procédure légitime son refus de régler les frais de formation sollicités par la société Iso set.
En conséquence, la société Iso set sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE MME [J]
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Mme [J] a bénéficié de l’exonération d’une partie des frais de scolarité et n’a versé aucune somme à la société Iso set.
Dans ces conditions elle ne peut prétendre à aucune restitution et sera déboutée de sa demande en ce sens.
4. SUR LA DEMANDES INDEMNITAIRE DE MME [J]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [J] a conservé la liberté de quitter la formation et de ne pas contracter avec l’une des sociétés partenaires de la société Iso set. Le prononcé de la nullité du contrat en raison de la violation du principe de gratuité du placement n’est pas de nature à caractériser une privation de liberté des étudiants, qui se sont engagés volontairement dans la formation.
Par ailleurs, si Mme [J] justifie avoir répondu a des appels d’offre en faisant état d’une expérience professionnelle de 5 années dans le domaine informatique, les mails qu’elle produit sont des échanges avec la société Salespro. Bien que des liens unissent les sociétés Salespro et Iso set, aucun élément ne permet de retenir que la société Iso set a contraint Mme [J] à mentir dans ses réponses aux appels d’offres.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Iso set sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE nul le contrat de formation conclu entre la société de droit suisse SA Iso set Mme [P] [M] [J] ;
DÉBOUTE Mme [P] [M] [J] de sa demande de restitution de la somme de 9 332 euros ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de paiement des frais de formation ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [P] [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set aux dépens ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set à payer à Mme [P] [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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