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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 19 mars 2025, n° 23/09299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 19 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/09299 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5AJ
N° MINUTE : 25/00074
AFFAIRE
[I], [C], [F] [R]
C/
[N] [K] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [I], [C], [F] [R]
Chez Mme [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Diana GIULIANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de réouverture des débats de Mme [N] [K] ;
DECLARE irrecevables les conclusions sur support papier de Mme [N] [K] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I], [C], [F] [R], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
et de
Madame [N] [K], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (République Soviétique Fédérale Socialiste de Russie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [R] et de Mme [N] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 23 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [R] et Mme [N] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [N] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie supporte la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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