Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 nov. 2024, n° 24/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03159
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 novembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [M] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [M] [F], notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2024 à 17h39 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 29 novembre 2024, reçue et enregistrée le 29 novembre 2024 à 8h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [F], né le 17 Octobre 1980 à [Localité 17], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/03159
— Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN substituant le cabinet SCHWILDEN avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [M] [F] ;
Dossier N° RG 24/03159
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [M] [F] conteste in limine litis, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure motifs pris du recours à l’interprêtariat téléphonique pour la notification des droits inhérents à la mesure de garde à vue et de l’irrégularité de la notification des droits complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [M] [F] s’est vu notifier ses droits par le truchement téléphonique d’un interprète; que toutefois, il échoue à démontrer l’existence d’un grief substantiel étant observé qu’il a signé tant le procès-verbal de début de garde à vue que le procès-verbal de fin de garde à vue; qu’il en va de même s’agissant de la prestation de serment de l’interprête postérieurement à cette notification dès lors que M. [M] [F] ne démontre ni même n’allègue de grief en découlant; qu’enfin, s’agissant de la notification irrégulière de la notification des droits complémentaires, il est manifeste que la mention “lecture faite par lui même” résulte d’une erreur matérielle dès lors que ces droits complémentaires lui ont été notifiés à 1h07 soit dans le prolongement immédiat de la notification des droits inhérents à son placement en garde à vue par le truchement téléphonique de l’interprète; qu’en tout état de cause, il n’allègue ni ne démontre de grief substantiel en découlant;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 26 novembre 2024 à 11 heures 21 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 novembre 2024 à 17h39 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Novembre 2024 à 15 h10 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Devis ·
- Titre ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Garantie décennale
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Heure à heure ·
- Procédure abusive ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Régularité ·
- Avocat ·
- Registre ·
- Étranger
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Anxio depressif ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Aquitaine ·
- Incapacité ·
- Burn out ·
- Sécurité sociale
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Motivation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Poste ·
- Atteinte ·
- Responsabilité ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Mention manuscrite ·
- Établissement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.